Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 23 mars 2021, N° F19/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02382
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQA7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 23 Mars 2021 RG n° F 19/00043
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMES :
Me [R] [G] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
S.A.R.L. [7]
[Adresse 12]
S.A.S. [9][G] [9] Prise en la personne de Maître [R] [G]
[Adresse 2]
Représentés par Me Gildas BONRAISIN, avocat au barreau du MANS
Société AGS CGEA
[Adresse 1]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [7] a embauché M. [K] [H] en qualité d’agent de sécurité cynophile à compter du 1er février 2011 et l’a affecté sur le site de la société [11] [Localité 4] (61).
Ayant perdu ce marché, elle l’a informé le 28 mai 2018 du transfert, au 1er juillet, de son contrat au profit de la société [10], entrante sur ce marché. Le 19 juin 2018, la société [10] a avisé la SARL [7] du refus de M. [H] de voir son contrat transféré.
Par lettre du 2 juillet 2018, la SARL [7] a informé M. [H] de sa nouvelle affectation sur le site du magasin [5] de [Localité 6] (23) à compter du 12 juillet. Le 5 juillet, M. [H] a refusé cette nouvelle affectation. Les 18 et 24 juillet 2018, la SARL [7] a vainement mis en demeure M. [H] de rejoindre son poste puis l’a licencié, le 30 août 2018, pour faute grave.
Estimant son licenciement injustifié, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon le 26 octobre 2019 pour obtenir un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mars 2021, la SARL [7] a débouté M. [H] de ses demandes et l’a condamné à verser à la SARL [7] 1€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] a interjeté appel du jugement.
Le 13 avril 2022, la SARL [7] a été placée en liquidation judiciaire.
Vu le jugement rendu le 23 mars 2021 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 26 septembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir fixer au passif de la SARL [7] les sommes suivantes : 2 258,88€ de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018, 2 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 447€ d’indemnité compensatrice de préavis, 361,89€ d’indemnité de licenciement, 4 335,12€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner la remise, sous astreinte, de bulletins de paie rectifiés pour juillet, août et septembre 2018, d’un certificat de travail rectifié et de tableaux de son compte pénibilité pour la période de février 2011 à septembre 2018 et voir dire la décision opposable au mandataire liquidateur et à l’AGS-CGEA d'[Localité 8]
Vu les dernières conclusions de la SARL [7], intimée, représentée par sa mandataire liquidatrice, la SAS [9][G], communiquées et déposées le 26 novembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [H] condamné à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de l’AGS-CGEA d'[Localité 8], assignée en intervention forcée le 4 octobre 2024
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
M. [H] a été licencié pour faute grave pour un abandon de poste caractérisée par le fait de ne pas avoir 'repris’ son poste malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée.
La lettre de licenciement n’évoque pas la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail et la SARL [7] insiste, dans ses conclusions, sur le fait qu’elle n’a jamais entendu faire valoir cette clause pour justifier la rupture du contrat soulignant, même, que le contrat de travail ne prévoit pas que cette clause puisse être mise en oeuvre dans l’hypothèse d’un refus du salarié d’être transféré, en application des dispositions conventionnelles prévoyant une garantie d’emploi en cas de changement du prestataire de sécurité.
La SARL [7] ayant néanmoins choisi de licencier son salarié pour faute, il lui appartient d’établir que le refus de M. [H] d’accepter sa mutation serait constitutif d’une faute.
En l’espèce, M. [H] a été muté sur un site situé à 283 km (4H27 de route) selon l’itinéraire le plus court ou 452km (3h58 de route) selon l’itinéraire le plus rapide de son site précédent. Selon le planning joint à la lettre d’information du 28 mai 2018, le temps de travail hebdomadaire est de 33H exécutées de jour, sur trois jours le lundi, le jeudi et le samedi alors que M. [H] travaillait à temps complet antérieurement et selon ses dires, essentiellement de nuit, ce que confirment ses bulletins de paie des 12 derniers mois où figurent plus de 100H de travail de nuit par mois.
En conséquence, la mutation proposée constituait une modification du contrat de travail puisqu’elle entraînait un changement de secteur géographique et, à raison de la distance, un bouleversement des conditions de vie (ce que M. [H] a expliqué dans sa lettre du 5 juillet 2018), une diminution du temps de travail et un passage en horaires exclusivement de jour. Cette modification nécessitait, pour être mise en oeuvre, le consentement exprès du salarié. Le salarié étant fondé à refuser cette modification, son refus ne saurait être considéré comme une faute, non plus, par conséquent que son refus de rejoindre le poste assigné.
Le licenciement est, dès lors, sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts au plus égaux à 8 mois de salaire.
En l’absence de toute contestation de la part de la SARL [7], les indemnités de rupture réclamées par M. [H] lui seront allouées. Il est à noter qu’il ne réclame pas les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il lui sera également alloué les dommages et intérêts réclamés, inférieurs au minimum prévu par l’article L1235-2-1 du code du travail.
2) Sur le rappel de salaire
M. [H] pouvait refuser la mutation imposée par la SARL [7] puisqu’elle constituait une modification de son contrat de travail. Il appartenait, dès lors, à la SARL [7] de lui fournir du travail dans des conditions n’entraînant pas de modification de ce contrat et, à défaut, à tout le moins, de lui verser son salaire, l’absence de prestation accomplie par le salarié découlant de l’absence de fourniture de travail par l’employeur.
M. [H] est donc bien fondé à obtenir paiement de la somme retenue au titre du mois de juillet (761,63€) et pour le mois d’août le salaire auquel il aurait normalement pu prétendre correspondant au salaire moyen au cours des 12 mois précédents (1 865,81) soit 2 627,44€ qui sera ramenée au montant de la demande (2 588,88€). Il est à noter que M. [H] ne réclame pas les congés payés afférents à cette somme.
3) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En mutant M. [H] à [Localité 6], en prévoyant un planning de travail répartissant un temps de travail de 33H (inférieur à un temps complet) sur trois jours le lundi, le jeudi et le samedi, en supprimant le travail de nuit et la majoration s’y attachant, la SARL [7] qui ne justifie pas de la nécessité où elle se trouvait de proposer un tel poste à M. [H] a sciemment rendu cette mutation impossible à accepter pour M. [H], ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
En réparation du préjudice moral ainsi occasionné au salarié, il lui sera alloué 2 500€ de dommages et intérêts.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal du 26 août 2019, date de réception par la SARL [7] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au 13 avril 2022, date d’ouverture de la liquidation judiciaire, à l’exception des dommages et intérêts alloués par le présent arrêt après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La SARL [7] représentée par sa mandataire liquidatrice, la SAS [9][G] devra remettre à M. [H], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, deux bulletins de paie rectificatifs pour juillet et août 2018 (rien ne justifant la demande de bulletin de paie rectifié pour septembre), un nouveau certificat de travail conformes à la présente décision. Elle devra également remettre à M. [H], dans ce même délai, copie des déclarations annuelles d’exposition au risque ayant permis l’alimentation de son compte professionnel de prévention et ce entre la date d’entrée en vigueur de cette obligation mise en place par la loi N°2014-40 du 20 janvier 2014 et la date de licenciement. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
L’AGS-CGEA d'[Localité 8] sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [H] dans la limite des garanties applicables.
La SARL [7] représentée par sa mandataire liquidatrice, la SAS [9][G] devra rembourser à France Travail, les allocations de chômage éventuellement versées à M. [H] entre la date du licenciement et celle du jugement dans la limite de trois mois d’allocation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. De ce chef, 2 500€ seront fixés au passif de la SARL [7] (sans être garantis par l’AGS-CGEA d'[Localité 8]).
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [7] les créances suivantes :
— 2 258,88€ de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018
— 1 447€ d’indemnité compensatrice de préavis
— 361,89€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal du 26 août 2019 au 13 avril 2022
— 2 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 4 335,12€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Déclare l’AGS-CGEA d'[Localité 8] tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables
— Dit que la SARL [7] représentée par sa mandataire liquidatrice, la SAS [9][G] devra remettre à M. [H], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, deux bulletins de paie rectificatifs pour juillet et août 2018 et un nouveau certificat de travail conformes à la présente décision, ainsi que la copie des déclarations annuelles d’exposition au risque ayant permis l’alimentation de son compte professionnel de prévention entre la date d’entrée en vigueur de cette obligation mise en place par la loi N°2014-40 du 20 janvier 2014 et la date de licenciement
— Déboute M. [H] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SARL [7] représentée par sa mandataire liquidatrice, la SAS [9][G] devra rembourser à France Travail
les allocations de chômage éventuellement versées à M. [H] entre la date du licenciement et celle du jugement dans la limite de trois mois d’allocation
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [7] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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