Confirmation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02953 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3JP
Nom du ressortissant :
[B] [W]
[W]
C/
[T] [S] L’ARDECHE
COUR D’APPEL [S] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 07 Janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [T] [S] L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [W] le 4 septembre 2023.
Le 13 avril 2026, le préfet de l’Ardèche a ordonné le placement d'[B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 13 avril 2026.
Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 12 heures 19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ardèche et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 09 heures 43, [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfète de l’Ardèche n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention et n’a pas pris en compte ma situation personnelle et la possibilité de m’assigner à résidence ».
Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 11 heures 00 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Ardèche, reçues par courriel le 20 avril 2026 à 21 heures 39 tendant d’une part à l’irrecevabilité des moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention qui aurait dû faire l’objet d’une requête écrite adressée au juge de première instance en application de l’article L 741-10 du CESEDA et d’autre part à la confirmation de l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 en ce que l’intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni de moyens susceptibles de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues par courriel le 20 avril 2026 à 14h13 faisant état de l’absence d’observations à faire dans ce dossier.
MOTIVATION
L’appel de [B] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur la recevabilité de la demande du retenu aux fins d’être assigné à résidence.
L’article L 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [B] [W] n’a formulé aucune requête écrite adressée au premier juge dans le temps imparti contestant la décision de placement en rétention administrative.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences nécessaires effectuée par l’autorité administrative.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [B] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[B] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 14 avril 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes et a formulé en parallèle une demande de réadmission auprès de l’Italie eu égard à son passage dans cet État membre avant son arrivée en France en 2021
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [W],
Déclarons irrecevable la demande formée par [B] [W] aux fins d’être assigné à résidence,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Message ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Incident ·
- Force majeure ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Activité professionnelle ·
- Assurance vieillesse ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Satellite ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Abonnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Dominique ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Leasing ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Enrichissement sans cause ·
- Taxation ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Risque de confusion ·
- Erreur matérielle ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Grief ·
- Personne morale ·
- Dénomination sociale
- Contrats ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Expertise judiciaire ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Dénonciation ·
- Accord ·
- Construction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Travaux publics ·
- Syndicat ·
- Dommages-intérêts
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Désistement d'instance ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Procédure abusive
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Différend ·
- Donner acte ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.