Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARDEN DESIGN, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00606
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/02/2025
Dossier :
N° RG 24/02271
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5TO
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[S] [H]
C/
[V] [A]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. GARDEN DESIGN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 13 Septembre 1951 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Anne GAUDY LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
SA AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Monsieur [A]
représentée et assistéee de Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Monsieur [V] [A]
né le 25 Août 1982 à [Localité 9] (33)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné
S.A.R.L. GARDEN DESIGN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
assignée
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/01620
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 11 novembre 2011, Monsieur [D] [B] et son épouse, Madame [U] [Z], ont commandé, auprès de Monsieur [S] [H], exerçant en entreprise individuelle sous le nom commercial APJP et assuré auprès de la SA AXA France IARD, la fourniture et la pose d’une piscine coque enterrée, pour la somme totale de 17 255 euros TTC (12 955 euros au titre de la fourniture et 4 300 euros au titre de la pose).
La pose de la piscine et le terrassement ont été confiés à Monsieur [V] [A], exerçant en entreprise individuelle sous le nom commercial Passion piscine & jardin, et assuré auprès de la SA AXA France IARD jusqu’au 1er janvier 2015 puis auprès de la société d’assurances L’éclair assurances, pour un montant de 6 100 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en avril 2012, et une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été régularisée le 8 juin 2012.
Le 4 avril 2012, M. [H] a apporté son entreprise individuelle à la SARL APJP.
L’entreprise individuelle de M. [H] a été radiée le 2 mai 2012 après une cessation d’activité au 31 janvier 2012.
Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL APJP.
M. [A] a cédé son fonds de commerce à la SARL Garden design et son entreprise individuelle a été radiée le 6 avril 2016 après une cessation d’activité au 1er avril 2016.
En juillet 2020, la piscine des époux [B] s’est soulevée lors d’une tempête et le fond du bassin s’est déformé.
Les époux [B] ont déclaré le sinistre à la SA AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [A], et une expertise amiable a été diligentée.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2021.
Par courrier du 16 février 2021, la SA AXA France IARD a dénié sa garantie, au motif que le dommage trouverait son origine dans un défaut d’usage de la piscine.
Par acte du 11 mars 2022 (RG n° 22/00326), les époux [B] ont fait assigner la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de M. [A], devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins de la voir condamner au paiement du coût des travaux réparatoires de la piscine, et d’indemnisation de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par les époux [B], a ordonné une expertise judiciaire, et désigné M. [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé un pré-rapport le 24 juillet 2023.
Par actes des 10 et 13 novembre 2023 (RG n° 23/01620), la SA AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [A], a fait appeler à la cause M. [H], M. [A], et la SARL Garden design.
Par conclusions d’incident transmises le 27 novembre 2023, la SA AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état notamment aux fins de jonction des deux instances, et de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables à M. [H] et M. [A].
Par conclusions d’incident du 27 mars 2024, M. [S] [H] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable l’action engagée par la SA AXA France IARD à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, et défaut de qualité à défendre le concernant.
Par conclusions du 18 avril 2024, la SA AXA France IARD s’est désistée de son action à l’égard de la SARL Garden design.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2024 (RG n° 23/01620), le juge de la mise en état a notamment :
ordonné la jonction de l’instance avec la procédure inscrite sous le numéro RG 22/00326 opposant les époux [B] à la société AXA France IARD,
constaté le désistement d’instance la SA AXA France IARD ès-qualités d’assureur de M. [A] s’agissant de ses demandes dirigées contre la SARL Garden design et le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance à l’encontre de la SARL Garden design,
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA AXA France IARD et du défaut de qualité à agir en défense de M. [H],
déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [O] [Y] dans l’instance 22/00326 selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022, communes et opposables à M. [H] et M. [A],
dit que la SA AXA France IARD conservera la charge des dépens dans l’instance éteinte à l’égard de la SARL Garden design,
réservé les dépens et les frais irrépétibles concernant les autres parties dans l’attente de la décision sur le fond,
renvoyé l’affaire à la mise en état,
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [H],
— que la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de M. [A], a qualité à agir à l’encontre de M. [H] en réparation du préjudice qui lui est personnel résultant des défauts de conception de la piscine vendue par lui, les fondements de cette action relevant de l’appréciation du tribunal statuant au fond,
— que la question de la forclusion des époux [B] dans leur action fondée sur la responsabilité décennale de M. [H] est sans incidence sur l’intérêt à agir de la SA AXA France IARD à son encontre, dès lors qu’elle n’agit pas comme tiers subrogé dans les droits des époux [B] mais exerce une action propre contre les autres parties à l’acte de construire, en qualité d’assureur de l’une de ces parties,
— que M. [H] a qualité à défendre dans l’action en responsabilité intentée à son encontre par la SA AXA France IARD au titre des désordres affectant la piscine, dès lors que, s’il a apporté son fonds de commerce à la SARL AJPJ selon contrat du 15 février 2012, aucune clause expresse ne prévoit la transmission du passif des obligations résultant des engagements contractés et exécutés avant la réalisation définitive de l’apport en société, de sorte que la SARL APJP est étrangère au contrat du 11 novembre 2011 liant les époux [B] à M. [H], qui reste seul tenu à leur égard et à l’égard des tiers à raison des fautes commises dans l’exécution du contrat du 11 novembre 2011,
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise,
— que la demande d’intervention de M. [H] et de M. [A] aux opérations d’expertise se rattache par un lien suffisant à l’instance principale, et leur mise en cause est justifiée par la nécessité de déterminer avec précision la nature de leurs interventions et leurs conséquences sur les désordres affectant la piscine litigieuse, alors que l’expert a d’ores et déjà retenu que les désordres avaient pour origine un défaut de conception et d’exécution, et a relevé qu’il ne pouvait établir le rôle de chacun des intervenants dans ces phases, compte tenu de l’existence d’un devis unique établi par M. [H].
Par déclaration du 1er août 2024 (RG n° 24/02271), M. [S] [H] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA AXA France IARD et du défaut de qualité à agir en défense de M. [H],
— déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [O] [Y] dans l’instance 22/00326 selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022, communes et opposables à M. [H].
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, M. [S] [H], appelant, entend voir la cour :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA AXA France IARD et du défaut de qualité à agir en défense de M. [H],
déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [O] [Y] dans l’instance 22/00326 selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022, communes et opposables à M. [H],
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’action engagée par la SA AXA France IARD à son encontre,
débouter la SA AXA France IARD et toute autre partie à l’instance de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
Y ajoutant,
condamner la SA AXA France IARD à lui payer une indemnité 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile :
— que l’action engagée à son encontre par la SA AXA France IARD est irrecevable faute d’intérêt à agir à son encontre, dès lors que qu’elle ne justifie d’aucun préjudice personnel, direct, né et actuel à la date de l’assignation, puisque sa responsabilité n’a à ce jour pas été établie (seul le pré-rapport d’expertise ayant été déposé), et la SA AXA France IARD n’ayant pas à ce stade été condamnée,
— que l’action engagée à son encontre par la SA AXA France IARD est irrecevable faute de qualité à agir à son encontre du fait d’une faute au titre du contrat, n’étant pas sa cocontractante,
— que l’action engagée à son encontre par la SA AXA France IARD est irrecevable faute pour lui de qualité à agir en défense, dès lors qu’il a fait apport de son entreprise individuelle à la SARL APJP, ce qui implique la transmission universelle du patrimoine professionnel à la société, et donc de l’ensemble des contrats avec les droits et obligations qui y sont attachés, à compter du 1er février 2012, de sorte que c’est bien la SARL APJP qui a livré la piscine, a facturé et comptabilisé le règlement du solde et est ainsi devenue le seul cocontractant des époux [B] à compter de cette date,
— qu’il en résulte que la demande de la SA AXA France IARD de lui voir déclarer commune et opposable l’expertise est irrecevable, n’étant pas le cocontractant des époux [B],
— qu’en tout état de cause, en sa qualité de distributeur de la piscine, il n’est pas intervenu dans sa conception, ni dans les travaux d’exécution, la pose et le terrassement ayant été réalisés par M. [A] ; que sa prestation était clairement définie et distincte de celle de M. [A], de sorte qu’il ne saurait être attrait aux opérations d’expertise.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la SA AXA France IARD, es qualités d’assureur de M. [V] [A], intimée, demande à la cour :
confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A tout le moins s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et ses dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 367, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile :
— que l’intérêt de voir M. [H] participer à l’expertise judiciaire en cours se justifie par le fait que sa responsabilité délictuelle est engagée au titre du défaut de conception de l’ouvrage retenu par l’expert,
— que l’apport de son entreprise à la SARL APJP par M. [H] n’a pas été publié de sorte qu’elle ne pouvait en avoir connaissance,
— que cet apport est relatif à un fonds de commerce et qu’aucune reprise par la SARL APJP du passif relatif aux actions en responsabilité n’a eu lieu, de sorte qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de M. [H],
— que la question de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de M. [H] relève du débat au fond.
M. [V] [A] et la SARL Garden design n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
L’action de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de M. [V] [A], poseur de la piscine à coque litigieuse, est un appel en garantie contre le cocontractant M. [H], de M. et Mme [B], maîtres de l’ouvrage, et non une action subrogatoire dès lors que la société AXA n’a pas indemnisé les époux [B].
La société AXA France IARD a donc un intérêt légitime à attraire les constructeurs de l’opération de construction de la piscine dès lors que sa garantie d’assurance de constructeur est recherchée.
Elle a donc un intérêt à agir sur ce point. L’ordonnance sera donc confirmée à ce titre.
Cependant, est en cause la qualité à agir de M. [H] en défense.
Un contrat d’apport en nature de l’entreprise individuelle de [S] [H] à la SARL APJP du 15 février 2012 a été établi.
La publication du contrat d’apport est exigée pour les entreprises exploitées sous forme de société et ainsi M. [H], exerçant sous la forme d’entreprise individuelle à titre personnel, n’était pas obligé de procéder à la publication de son apport et aucun grief ne put être retenu à ce titre.
Il a procédé à la radiation de cette entreprise individuelle le 2 mai 2012 avec une cessation d’activité au 31 janvier 2012.
Le rapport établi par M. [E] [N], commissaire aux apports, le 19 mars 2012 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 26 mars 2012 décompose l’apport de la manière suivante notamment : par les éléments incorporels à hauteur de 120.000 € comprenant le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés, toutes études et tous documents commerciaux, techniques, administratifs ou financiers concernant directement ou indirectement l’exploitation du fonds apporté, le bénéfice et la charge de sous traités, conventions et engagements qui auraient pu être conclus ou pris par l’apporteur susvisé en vue de lui permettre l’exploitation du fonds ci-dessus.
Il est également apporté au titre de l’actif circulant les clients et comptes rattachés pour un montant de 25.790 €.
Il était également indiqué dans le contrat d’apport que la société bénéficiaire (APJP) aura la propriété de l’entreprise individuelle à compter de la réalisation définitive de l’augmentation de capital par apport en nature, et qu’elle aura la jouissance de l’entreprise individuelle avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er février 2012.
Le contrat d’apport a été approuvé par la SARL APJP par procès-verbal du 4 avril 2012.
Il est constant que les travaux pour la mise en place de la piscine à coque n’étaient pas encore réalisés à la date du 1er février 2012, date à laquelle M. [H] avait cessé son activité.
Le 10 janvier 2012, M. [H] a établi une facture d’acompte à son nom pour un montant de 3.500 € TTC, mais le 2 avril 2012, c’est la SARL APJP à qui il avait apporté l’entreprise individuelle qui a facturé la somme de 9.455 € à M. [B], maître de l’ouvrage.
La prestation a donc bien été reprise par la SARL APJP et M. [H] n’est donc plus concerné par le contrat qu’il avait consenti avec M. [B].
Cela est confirmé par l’attestation de M. [P], expert-comptable, qui atteste le 22 novembre 2024 que cette procédure d’apport est équivalente à une transmission universelle de patrimoine à savoir qu’il est mentionné la reprise intégrale de tout l’actif et le passif de l’entreprise ainsi que l’ensemble des contrats et engagements liés.
M. [S] [H] est donc dépourvu de qualité à se défendre contre la SA AXA France Iard, assureur de M. [A].
L’ordonnance, qui a déclaré recevable l’action de la société AXA France IARD à l’égard de M. [S] [H], sera donc infirmée.
Par suite, il n’y a donc pas lieu de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à M. [H] qui ne pourra pas voir sa responsabilité recherchée. Si l’expert judiciaire estime utile de l’entendre pour déterminer le rôle de chacun dans la construction de la piscine, il pourra l’être en qualité de sachant mais pas en qualité de partie.
L’ordonnance, qui lui a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables, sera donc infirmée.
L’équité commande d’allouer à M. [H] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir du défaut de qualité à agir en défense de M. [S] [H] et a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [O] [Y] dans l’instance 22/00326, selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022, communes et opposables à M. [H],
statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l’action de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de M. [V] [A] à l’égard de M. [S] [H] pour défaut de qualité à agir en défense de celui-ci,
DÉBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de voir déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [O] [Y] dans l’instance 22/00326, selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022, communes et opposables à M. [H],
CONFIRME pour le surplus les dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. [S] [H] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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