Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 22/09830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 novembre 2022, N° F20/03902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09830 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/03902
APPELANT
Monsieur [L] [P]
Né le 3 septembre 1971 à [Localité 5] ( 93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIMEE
E.U.R.L. FAST COURSE
N° RCS de Bobigny : 538 874 108
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, avocat postulant et par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN, toque : 098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Fast Courses (EURL) a engagé M. [L] [P] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 juin 2019, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2019, en qualité de chauffeur livreur SPL.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre notifiée le 24 juillet 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 août 2020.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 août 2020.
La lettre de licenciement mentionne « le refus d’exécuter le travail pour lequel vous avez été embauché et pour lequel vous êtes payé et les violences verbales et physiques exercées à l’encontre d’un collègue de travail, dont vous êtes entièrement à l’origine ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 1 année et 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute contractuelle s’élevait à la somme de 2 263,81 €.
La société Fast Courses occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [P] a saisi le 16 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A titre principal :
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
Requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— Indemnité compensatrice de préavis 2 mois : 4 527,62 €
— Congés payés afférents : 452,76 €
— Indemnité légale de licenciement : 565,95 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 mois : 4 527,62 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts au taux légal
— Exécution provisoire
— Dépens ».
Par jugement du 7 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SAS FAST COURSES de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 novembre 2022.
La constitution d’intimée de la société Fast Courses a été transmise par voie électronique le 10 mai 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [L] [P] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, étant précisé que les demandes de l’appelant étaient les suivantes en première instances :
— « Indemnité compensatrice de préavis : 4.527,62 euros (2 mois x 2.263,81 euros)
— Indemnité de congés payés sur préavis : 452,76 euros
— Indemnité légale de licenciement : 565,95 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.527,62 euros (2 mois x 2.185,71 euros)
— Indemnité au titre de l’article 700 du CPC : 2.000 euros
— Intérêts légaux à compter de la saisine
— Capitalisation des intérêts légaux
— Exécution provisoire et condamnation aux dépens ».
En conséquence,
Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [L] [P] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la société FAST COURSES au paiement des indemnités suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.527,62 euros (2 mois x 2.263,81 euros)
— Indemnité de congés payés sur préavis : 452,76 euros
— Indemnité légale de licenciement : 565,95 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.527,62 euros (2 mois x 2.185,71 euros)
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [L] [P] était fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes de paiement des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et légale de licenciement
En conséquence,
Dire et Juger que la faute reprochée à Monsieur [L] [P] ne constitue pas une faute grave justifiant un licenciement pour faute grave,
Condamner la société FAST COURSES au paiement des indemnités suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.527,62 euros (2 mois x 2.263,81 euros)
— Indemnité de congés payés sur préavis : 452,76 euros
— Indemnité légale de licenciement : 565,95 euros
En tout état de cause,
Condamner la société FAST COURSES au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens que Maître Damien CHEVRIER, avocat à la Cour de Paris, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même code. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Fast Courses demande à la cour de :
« A titre principal.
Vu la lettre de licenciement,
Vu les pièces produites,
Vu la situation concrète,
Il est demandé à la Cour de Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté la société FAST COURSES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
Juger que le licenciement de Monsieur [P] [L] repose bien sur une faute grave.
Débouter Monsieur [P] de sa demande de requalification de son licenciement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes les demandes indemnitaires y étant liées.
Et statuant à nouveau quant aux demandes de la société FAST COURSES relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Monsieur [P] à verser à la société la somme de 500,00 € (cinq cents euros) sur ce fondement.
A titre subsidiaire.
Vu la lettre de licenciement,
Vu les pièces produites,
Vu la situation concrète,
Vu l’article L 1235-3 du Code du travail.
Si la Cour devait juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de juger que Monsieur [P] [L] ne pourrait pas percevoir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence le débouter de cette demande.
Et elle devrait également ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire.
Vu la lettre de licenciement,
Vu les pièces produites,
Vu la situation concrète,
Vu l’article L 1235-3 du Code du travail.
Si la Cour devait juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de juger que Monsieur [P] [L] ne pourrait pas percevoir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la hauteur demandée, mais juger qu’elle ne peut s’établir au maximum à 2 263,00 €.
Et elle devra également ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne « le refus d’exécuter le travail pour lequel vous avez été embauché et pour lequel vous êtes payé et les violences verbales et physiques exercées à l’encontre d’un collègue de travail, dont vous êtes entièrement à l’origine » pour des faits survenus le 23 juillet 2020.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
M. [P] soutient qu’il n’a pas commis de faute grave :
— la mission du 23 juillet 2020 n’avait pas été planifiée initialement et elle ne pouvait pas être effectuée pour des raisons de tonnage tenant à la charge maximum du véhicule,
— cette demande de prise en charge en cours de matinée a résulté d’une initiative personnelle de M. [F], agent d’exploitation transport, dans le but de l’embêter (sic), de provoquer son refus, voire une altercation verbale,
— il n’a pas été à l’origine de l’altercation verbale avec M. [F],
— les faits allégués ne sont pas suffisants pour retenir une faute grave.
La société Fast Courses soutient que M. [P] a commis une faute grave :
— le 23 juillet 2020, M. [P] a refusé sans motif légitime d’exécuter une prestation de travail qui lui avait été demandée par son employeur,
— M. [P] a été à l’origine d’une altercation avec M. [F],
— la gravité des faits reprochés a rendu impossible le maintien de M. [P] dans l’entreprise.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 4, 10, 11) et des moyens débattus que la société Fast Courses démontre la réalité et l’imputabilité à M. [P] des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement : M. [P] a ainsi, le 23 juillet 2020, refusé d’exécuter, dans son temps de travail ordinaire, une prestation de transport supplémentaire sans motif légitime et a injurié à son retour dans l’entreprise, M. [F], salarié de l’entreprise, en le traitant de « chiwawa » et de « pédé », l’a menacé en lui disant qu’il savait où il habitait et en se comportant de façon menaçante, au point qu’un autre salarié, M. [E], témoin des faits s’est interposé.
Et c’est en vain que M. [P] soutient que la mission du 23 juillet 2020 n’avait pas été planifiée initialement et qu’elle ne pouvait pas être effectuée pour des raisons de tonnage tenant à la charge maximum du véhicule ; en effet l’employeur d’un chauffeur livreur a le droit de confier une mission supplémentaire de transport en cours de journée à son chauffeur dès lors que la mission pouvait être exécutée dans le temps de travail prévu au contrat comme c’était le cas en l’espèce ; en outre la société Fast Courses établit que la mission refusée (56 km pour 1h02 de conduite) devait être exécutée après déchargement.
C’est aussi en vain que M. [P] soutient que cette demande de prise en charge en cours de matinée le 23 juillet 2020 a résulté d’une initiative personnelle de M. [F], agent d’exploitation transport, dans le but de l’embêter (sic), de provoquer son refus, voire une altercation verbale ; en effet, aucun des éléments produits ne permet de retenir cette allégation.
C’est enfin en vain que M. [P] soutient qu’il n’a pas été à l’origine de l’altercation verbale avec M. [F] ; en effet, aucun des éléments produits ne permet de retenir cette allégation qui est d’ailleurs contredite par le témoignage de M. [D] (pièce employeur n° 11).
La cour retient que les fautes commises par M. [P] sont d’une gravité telle qu’elle imposait le départ immédiat de M. [P], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif que M. [P] s’est placé de lui-même en dehors de la relation de travail en portant atteinte à la sécurité d’un autre salarié de l’entreprise.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] est justifié par une faute grave et en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [P] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [P] à payer à la société Fast Courses la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à la société Fast Courses la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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