Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 février 2024, N° 23/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01405
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00200)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d’appel du 05 avril 2024
APPELANTE :
Mme [N] [Y]
née le 16 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [S] [F] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [Y] était embauchée au sein de la société [6], en qualité de couturière, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour la période du 3 mars 2021 au 3 mars 2022.
Le 6 mai 2021, elle a été victime d’une agression verbale de la part d’une de ses collègues. Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Dr [Z] faisait état « d’un état d’anxiété, de stress donnant lieu à une ITT de 7 jours suite à une agression verbale de la part d’une de ses collègues. »
La déclaration d’accident du travail établie le 14 juin 2021 mentionnait une « altercation verbale entre deux salariées au sein de l’atelier de confection », l’employeur émettant des réserves.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 9 septembre 2021.
Mme [N] [Y] a été placée en arrêt de travail du 6 mai 2021 au 5 novembre 2021, date à laquelle le médecin conseil l’a déclarée guérie.
Suite à la contestation de l’assurée quant à sa guérison et à la date de celle-ci, une expertise sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été organisée et confiée au Dr [J] qui a confirmé, le 12 février 2022, que Mme [N] [Y] était guérie au 5 novembre 2021.
En contestation de cette décision, Mme [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande 13 septembre 2022.
Par courrier en date du 28 décembre 2022, Mme [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 8 février 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a débouté Mme [N] [Y] de ses demandes.
Le 5 avril 2024, Mme [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [Y], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 16 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que son état de santé n’est pas consolidé,
— ordonner la poursuite de la prise en charge de l’accident du travail jusqu’à une nouvelle date de consolidation,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [Y] soutient que la caisse primaire d’assurance maladie évoquant une guérison et la commission de recours amiable une consolidation sans séquelle, il existe une discordance médicale justifiant l’annulation de ces décisions. Par ailleurs, elle estime que les éléments médicaux qu’elle produit démontrent qu’elle n’était ni guérie, ni consolidée le 5 novembre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, par ses conclusions d’intimée déposées le 26 décembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme expose que les termes de guérison et de consolidation sans séquelles sont parfaitement synonymes et qu’il n’existe donc aucune discordance entre sa décision et celle de la commission de recours amiable. Par ailleurs, elle relève que l’assurée ne produit aucun élément médical postérieur à l’examen du Dr [J] de nature à remettre en cause celui-ci.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant.
L’article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l’article L. 442-5 du même code.
2. La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
3. En l’espèce, à la suite de son accident du travail du 6 mai 2021, Mme [N] [Y] a été arrêtée du 6 mai au 5 novembre 2021, le certificat médical initial faisant uniquement mention d’un état de stress et d’anxiété à la suite d’une altercation verbale.
4. Le médecin conseil du service médical de la caisse après examen, l’a estimé guérie à la date du 5 novembre 2021. Mme [N] [Y] estime que la commission de recours amiable ayant repris la notion de consolidation utilisée par l’expert, il existe une discordance médicale, justifiant l’annulation des décisions prises à son encontre.
Toutefois, elle semble ignorer qu’une guérison correspond à une consolidation sans séquelle et que les termes sont parfaitement synonymes et interchangeables. Dès lors, même si la commission de recours amiable ne précise pas que la consolidation est sans séquelle, celle-ci se déduit de l’état de santé de l’assuré qui n’était plus évolutif et sans trouble au moment de son examen par le médecin conseil de la caisse.
Il n’existe donc aucune discordance médicale et ce moyen sera écarté.
5. Par ailleurs, malgré la guérison en date du 5 novembre 2021, son médecin traitant a maintenu des arrêts de travail dans les suites de l’accident du travail du 6 mai 2021 jusqu’au 21 janvier 2022 (pièce 3 de l’appelante), ce qui a amené la caisse à refuser la prise en charge de ces derniers (pièce 4 de l’appelante).
6. Suite à la contestation de l’assurée, une expertise médicale technique au visa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été ordonnée (pièce 8 de l’appelante).
Cet article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause prévoyait alors :
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
Quant à l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale il disposait :
'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une expertise'.
7. Mme [N] [Y] conteste les conclusions de l’expert judiciaire désigné au motif que seule une date de guérison lui a été notifiée et non pas une date de consolidation et qu’elle produit des éléments médicaux postérieurs au 5 novembre 2021 démontrant, selon elle, l’absence de consolidation à cette date.
8. Il a déjà été rappelé ci-dessus que les termes de guérison et de consolidation sans séquelles étaient parfaitement synonymes. Dès lors, dans la mesure où pour l’expert l’assurée avait retrouvé son état de santé antérieur, il est cohérent qu’il utilise le terme de consolidation, l’état de santé n’étant plus évolutif, l’absence de séquelles se déduisant de l’absence de troubles constatées à la date de l’examen.
9. Par ailleurs, si Mme [N] [Y] produit une attestation de son psychologue datée du 13 novembre 2021 (pièce 18 de l’appelante) et un certificat médical de son médecin psychiatre en date du 12 janvier 2022 (pièce 19 de l’appelante), faisant l’un et l’autre état d’un vécu dépressif, de stress et d’anxiété, ces éléments sont antérieurs à l’expertise du Dr [J] qui s’est déroulée le 12 février 2022. Ces derniers ont d’ailleurs été pris en compte par l’expert qui note dans son rapport que « l’intéressée a développé un état anxieux-post-traumatique. Elle a consulté un psychologue et un psychiatre ( ') elle est traitée par anxiolytique et antidépresseur. (') Au total, il nous apparaît qu’il s’agit d’un état anxieux qui n’est pas sévère (') » (pièce 13 de l’appelante).
Enfin, devant la cour elle produit un nouveau certificat médical de son psychiatre daté du 19 février 2024 (pièce 22 de l’appelante) qui note l’existence d’un syndrome anxio-dépressif récurrent, ce qui n’est pas contradictoire avec ce que relève l’expert et la stabilisation de son état, mais surtout l’apparition d’un spondylolisthésis (ndr : affection du squelette par le déplacement de vertèbres, en général L4 L5) qui ne s’inscrit absolument pas dans les suites de l’accident du travail du 6 mai 2021.
10.Dès lors, au regard des conclusions de l’expert qui sont particulièrement claires et qui s’imposent à la caisse comme à l’assurée, le jugement ne peut qu’être confirmé. Mme [N] [Y] sera déboutée de ses demandes, y compris par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, puisque devant supporter les dépens de l’instance d’appel pour laquelle elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°23/00200 rendu le 8 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [Y] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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