Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXC5
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 17 novembre 2023
code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA – CPAM HD, [Adresse 5]
représentée par Mme [G] [Y] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [W] [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [I] [H] ([4]) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [J] [C] a eu un accident du travail le 17 février 2018, nécessitant un suivi médical et des soins.
Le 18 mai 2021, M. [J] [C] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura ( ci-après dénommée CPAM) le remboursement de frais relatifs à 125 transports allers-retours effectués du 29 juillet 2019 au 31 mars 2021 en véhicule personnel entre son domicile situé à [Localité 3] et le cabinet de M. [E] [N], kinésithérapeute, situé à [Localité 2], joignant à sa demande deux prescriptions médicales de transport datées des 18 mars 2021 et 10 mai 2021, établies par Mme [T] [M], médecin.
Le 19 mai 2021, la CPAM a notifié à M. [J] [C] un refus de prise en charge de ses frais de transports au motif que les prescriptions de transport avaient été établies postérieurement aux transports visés par la demande de remboursement.
Le 3 juin 2021, M. [J] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet de sa demande, a saisi le 5 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2021
— condamné la CPAM du Jura à prendre en charge les frais de transport de M. [J] [C] réalisés du 29 juillet 2019 au 31 mars 2021
— débouté la CPAM du Jura de l’ensemble de ses demandes
— condamné la CPAM du Jura aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures remises à l’audience, la CPAM du Jura, appelante, demande à la cour de :
— constater qu’elle n’a pas réceptionné de prescription médicale de transport pour M. [J] [C] préalablement à la réalisation des transports du 29 juillet 2019 au 31 mars 2021
— constater que ces transports effectués par M. [J] [C] ne peuvent être pris en charge par l’assurance-maladie
— infirmer en conséquence le jugement
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 22 juin 2021 et dire que la décision de refus de prise en charge de ces frais de transports par la caisse est justifiée
— condamner M. [J] [C] aux dépens de l’instance.
A l’appui, la caisse fait principalement valoir que M. [J] [C] a fourni avec sa demande de remboursement des prescriptions médicales établies après la réalisation des transports ; que celles qu’il a postérieurement produites devant la commission de recours amiable ont été antidatées par le médecin comme le démontre la présence des deux volets non adressés au contrôle médical et à la caisse pour opérer le remboursement ; que les consultations dont la prise en charge des transports a été demandée concernent des consultations programmées dans le cadre d’un protocole de soins, sans aucune notion d’urgence, de telle sorte que l’exception prévue à l’article R 332-10-2 alinéa II du code de la sécurité sociale ne peut s’appliquer ; que le fait que les soins ont été dispensés dans le cadre d’un accident du travail est sans incidence sur les règles applicables ; que les prescriptions médicales ayant été transmises a posteriori, celles-ci ne peuvent être déclarées recevables.
Dans ses écritures remises à l’audience, M. [J] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— le renvoyer devant l’organisme social pour la liquidation de ses droits.
A l’appui, M. [J] [C] fait valoir que les transports concernent des soins de balnéothérapie qui lui ont été prescrits par son médecin traitant à compter du 22 juillet 2019 ; qu’il ignorait qu’il pouvait solliciter la prise en charge de ses frais de transports avec son véhicule personnel, information qu’il avait obtenue ultérieurement de l’assistante sociale ; qu’ayant été cependant victime d’un accident du travail, les soins doivent être pris en charge au titre de l’article L 431-1 du code de l sécurité sociale et non au titre de l’article R 322-10 du même code ; qu’il était dans le délai prévu à l’article L 431-2 pour en solliciter le remboursement ; que sa demande de prise en charge était en conséquence recevable et bien fondée.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail, la victime peut prétendre au paiement de ses frais de transport à sa résidence habituelle ou à son lieu d’hospitalisation, et d’une façon générale, à la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle.
La charge de cette prestation incombe aux caisses d’assurance maladie, lesquelles ne peuvent se prévaloir de la liste limitative des cas de prise en charge des transports prévue à l’article R 322-10 du code de sécurité sociale pour s’opposer au remboursement. (Cass soc 20 octobre 1994 n° 92-13.014)
Pour autant, si de telles dispositions ne peuvent être écartées par la caisse, elles ne dérogent cependant pas à l’article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale, soumettant la prise en charge des frais de transport à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
En effet, l’article L 432-1 du code de la sécurité sociale rappelle que 'les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime 'dans les conditions prévues par le 2°de l’article L 160-8 du code de la sécurité sociale', lequel renvoie expressément à l’article L 322-5 du code de la sécurité sociale.
Sauf cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations, après avis du contrôle médical, en application de l’article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il appartenait en conséquence à M. [J] [C] de présenter à l’appui de sa demande de prise en charge des transports effectués de son domicile au centre de kinésithérapie une prescription médicale de transport antérieure aux soins ou de justifier d’un cas d’urgence.
Or, au cas présent, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. [J] [C] ne justifie pas avoir bénéficié de prescriptions médicales préalablement à l’engagement des soins.
En témoignent ainsi d’une part, la demande de prise en charge adressée par l’assuré le 18 mai 2021, laquelle n’était accompagnée que des prescriptions de transport des 18 mars 2021 et 10 mai 2021 alors que les soins ont été dispensés entre le 29 juillet 2019 et le 31 mars 2021, et d’autre part, l’absence de toute transmission au contrôle médical et à la caisse elle-même des ordonnances des 1er février 2019, 29 juillet 2019, 1er janvier 2020, 1er janvier 2021, 18 mars 2021 et 1er avril 2021, apparues à compter du 3 juin 2021 lors de la saisine de la commission de recours amiable et manifestement antidatées pour les besoins de la procédure, ce que ne conteste pas l’assuré lequel reconnaît au contraire dans ses écritures avoir découvert l’existence d’une prise en charge de ses transports qu''après avoir rencontré une assistance sociale', son médecin traitant ayant manifestement omis de lui exposer une telle possibilité.
M. [J] [C] ne démontre pas plus le caractère d’urgence des soins programmés qui aurait pu permettre la rédaction a posteriori de la prescription médicale de transport. Il s’agissait en effet de consultations programmées dans le cadre d’une balnéothérapie, pour une rééducation du genou, comme l’a exposé lui-même M. [J] [C] .
C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la caisse à prendre en charge les frais de transports sur la période du 29 juillet 2019 et le 31 mars 2021.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [J] [C] sera débouté de sa demande de prise en charge et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 17 novembre 2023
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déboute M. [J] [C] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de ses frais de transports sur la période du 29 juillet 2019 au 31 mars 2021
— Condamne M. [J] [C] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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