Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 24/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.S. PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS, La S.A.S. PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°152
N° RG 24/05431 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHO7
S.A.S. PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS
C/
M. [J] [B]
Ordonnance d’incident :
REJET de la demande de caducité
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Caroline MASSE-TISON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 02 JUILLET 2025
Le 02 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats du 16 mai précédent
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Christelle VERDIER, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [B]
né le 28 Juin 1984
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 1er octobre 2024, M. [J] [B] a interjeté appel du jugement prononcé le 30 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à la société Préservation du Patrimoine Français. Il a conclu au fond le 16 décembre 2024.
Le 10 février 2025, la société Préservation du Patrimoine Français a fait notifier des conclusions d’incident sollicitant, au visa des articles 954 et 915-2 (nouveaux) du code de procédure civile, que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel formée à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 30 août 2024. Elle sollicite également le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions d’incident n°4 notifiées le 14 mai 2025.
Au soutien de son incident tendant à constater la caducité de l’appel, au motif que M. [B] n’a pas indiqué dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation, la société Préservation du Patrimoine Français indique en substance que :
— il résulte des dispositions combinées des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile dans leur version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, que la dévolution n’est pas opérée par le seul acte d’appel mais par les conclusions, la dévolution pouvant être 'élargie’ ou 'restreinte’par les premières conclusions de l’appelant, de sorte que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, l’acte d’appel ne fige plus les limites de la dévolution mais ne fait que 'l’ouvrir’ qu’il appartiendra aux premières conclusions d’achever. La société intimée se fonde sur la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du décret précité, laquelle précise que ' pour que l’effet dévolutif puisse jouer sur l’ensemble des chefs du jugement critiqué, l’appelant doit les reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions ' et que’si dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant omet des chefs, la cour ne devrait pas pouvoir, en application du troisième alinéa de l’article 954, réformer le jugement sur ses chefs'
— l’intimé peut conclure à l’absence d’effet dévolutif : seul le premier jeu des conclusions déposées et notifiées dans les délais des articles 906-2 et 908 du code de procédure civile permet d’étendre la saisine de la cour, et si les premières conclusions ne mentionnent pas le chef de dispositif en suite de la demande d’infirmation, la cour d’appel n’en est pas saisie et elle ne peut statuer sur la demande en découlant, sauf à commettre un excès de pouvoir. Les chefs critiqués doivent ainsi être précisés de manière définitive dans le dispositif des conclusions.
— l’intimé peut également se prévaloir d’une caducité lorsque le dispositif des conclusions ne contient aucun chef critiqué , de la même manière que lorsque les conclusions de l’appelant ne contiennent aucune demande d’infirmation, la cour d’appel n’étant alors saisie d’aucune demande.
— La dévolution opérée par l’acte d’appel n’étant que provisoire, définitivement arrêtée par les premières conclusions, il appartient à l’appelant de reprendre dans le dispositif de ses premières conclusions l’ensemble des chefs critiqués, permettant ainsi au juge et à l’intimé d’avoir connaissance de l’étendue de la dévolution.
— l’obligation d’indiquer les chefs critiqués dans le dispositif des conclusions est la conséquence de la souplesse apportée quant à la dévolution, et la proportion de l’exigence est raisonnable, au regard du sens de la réforme souhaitée et opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023
— Il n’existe aucun formalisme excessif . Selon la Cour de cassation, l’Etat peut réglementer et donc limiter le droit d’accès à un tribunal, les limitations étant conformes à l’art 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales si elles 'tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé'. Les parties ne doivent pas être empêchées d’exercer les recours ouverts. Il appartient au juge d’assurer un équilibre nécessaire entre les droits de la partie à exercer une voie de recours et l’indispensable sécurité juridique qui suppose d’instaurer une règlementation en matière de délais et de modalités d’exercice des droits de recours. Le fait pour l’appelant de devoir indiquer dans le dispositif de ses conclusions les chefs dont il demande l’infirmation ne peut ainsi constituer un formalisme excessif car le texte est clair et dénué d’ambiguïté et les juges d’appel doivent pouvoir déterminer avec précision si les prétentions dont ils sont saisis s’inscrivent dans la limite de la dévolution.
Par conclusions d’incident du 25 février 2025 et du 7 mai 2025, M. [J] [B] a conclu au rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à toute caducité, M. [B] rappelle l’objet de la réforme de simplification de la procédure d’appel opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024, en lien avec la circulaire de présentation, visant à permettre aux parties ayant omis de mentionner certains chefs du dispositif du jugement dans la déclaration d’appel, d’y remédier par voie de conclusions, conformément aux dispositions de l’article 915-2 nouveau du code de procédure civile, sans avoir à effectuer une déclaration d’appel rectificative. Il s’agit selon lui de contrer l’incomplétude d’un premier acte d’appel par voie de conclusions, et de modifier l’étendue de la saisine de la cour en ajoutant des chefs non mentionnés dans la déclaration d’appel.
Selon lui, l’interprétation qui doit être faite est de considérer que la précision des chefs critiqués au dispositif des conclusions ne s’impose que lorsque l’appelant fait le choix d’étendre ou de restreindre l’effet dévolutif par voie de conclusions, mais non s’il s’agit simplement de reprendre les termes de la déclaration d’appel.
Il précise en outre l’absence de sanctions prévues par les articles 915-2 et 954 du code de procédure civile. Si les règles de procédure demeurent essentielles pour assurer l’ordre et la prévisibilité de la procédure judiciaire, leur application ne doit pas être excessive au point de porter atteinte à l’équité et aux droits des parties, et une application contraire des règles de procédure serait un 'excès de formalisme’ portant atteinte à l’équité du procès et privant les parties à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il indique qu’en l’occurrence M. [B] n’a pas abandonné sa seule et unique demande devant la cour d’appel, et qu’il a ainsi saisi la cour d’une demande d’infirmation du jugement rendu et de juger établie l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 16 mai 2025.
SUR QUOI :
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.» (…)
L’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose :
«Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.».
En l’espèce, l’intimée reproche à M. [B] de ne pas avoir énuméré dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation.
Le dispositif de ces conclusions, notifiées le 16 décembre 2024, est rédigé comme suit :
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 30 août 2024
Statuant de nouveau,
Juger établie l’existence de faits de harcèlement moral
Condamner la société Préservation du Patrimoine Français à régler à M. [B] la somme de 84 000 € à titre de dommages-intérêts
Condamner la société Préservation du Patrimoine Français à régler à M. [B] la somme de 3 500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir les condamnations financières des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date d’exigibilité des sommes
Condamner la société Préservation du Patrimoine Français aux dépens.'
La déclaration d’appel du 1er octobre 2024 mentionne : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', à savoir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes le 30 août 2024 en ce qu’il a dit que M. [J] [B] échoue à rapporter la preuve des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime ; en ce qu’il a débouté en conséquence M. [J] [B] de l’intégralité de ses demandes et condamné à verser à la SAS Préservation du patrimoine français la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens éventuels. Il est ajouté 'en tout état de cause l’appel s’étend aux chefs du jugement non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu’à ceux qui leur seraient indivisiblement liés'.
Si la société Préservation du Patrimoine Français se fonde sur les objectifs visés par la réforme de la procédure d’appel opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 à l’origine des articles précités dans leur nouvelle rédaction applicable à la présente instance d’appel, il sera relevé que l’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation pour l’appelant.
Ainsi, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2. Cet article ne disposant pas que les premières conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué, il s’en déduit que ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, à lire en miroir avec l’article 901 du même code, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués, s’il n’y a pas lieu de procéder à une modification de l’étendue de la dévolution telle qu’initiée par la déclaration d’appel, par voie d’ajout ou de retranchement.
Seul l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose en sa 1ère phrase que l’appelant doit y énoncer, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte.
Déduire de cette seule disposition de l’article 954 une caducité de la déclaration d’appel procède non seulement d’une interprétation injustifiée de ce texte mais également d’un formalisme excessif qui conduirait à priver l’appelant, ayant omis de procéder à ce rappel, de son droit d’accès au juge d’appel et au second degré de juridiction.
En l’espèce, si M. [B] a indiqué dans le dispositif de ses conclusions 'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 30 août 2024", il conclut à juste titre qu’il n’a pas entendu compléter la déclaration d’appel régularisée le 1er octobre 2024, laquelle listait l’ensemble des chefs critiqués, s’agissant d’une unique demande fondée sur l’indemnisation du préjudice subi en lien avec des agissements de harcèlement moral.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient dans ces conditions de rejeter la demande formée par la société Préservation du Patrimoine Français tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par M. [B].
Partie perdante, la société Préservation du Patrimoine Français sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
— Rejetons la demande formée par la société Préservation du Patrimoine Français tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par M. [J] [B] sous le numéro de RG 24/5431.
— Condamnons la société Préservation du Patrimoine Français à verser à M. [J] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons la société Préservation du Patrimoine Français aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR
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