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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 25/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENOLIT FRANCE, S.A.S. NORMALU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/01239 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSDD
du 21 Janvier 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01239 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSDD ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. NORMALU
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. RENOLIT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 9 décembre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 Janvier 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026
Et ce jour, le 21 Janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Vu le jugement prononcé le 6 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Nancy ;
Vu la déclaration, reçue sous la forme électronique le 5 juin 2025, de l’appel formé par la SAS Normalu à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions sur incident reçues sous la forme électronique le 21 novembre 2025, par lesquelles la SA Renolit France demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
— déclarer la cour d’appel de Nancy incompétente au profit de la cour d’appel de Paris,
— condamner la société Normalu à payer à la société Renolit France une somme de 3 000 euros
par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Normalu aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident reçues sous la forme électronique le 26 novembre 2025, par lesquelles la société Normalu demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la cour d’appel de Nancy incompétente pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
— juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Renolit France.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 décembre 2025.
Motifs de la décision
L’article 913-5 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mis en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 du même code, ainsi que sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 75 de ce code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L442-1, II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En vertu de l’article L442-4, III, de ce code, les litiges relatifs à l’application des articles L442-1, sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L’article D 442-2 du même code prévoit que pour l’application du III de l’article L 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.
Il ressort de ce tableau que cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La règle découlant de l’application combinée des articles L442-6, III, devenu L442-4, III, et D. 442-3, devenu D442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L442-6 précité, devenues l’article L442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Il en résulte que, lorsqu’une demande relève des dispositions de l’article L 442-1,II, du code de commerce, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D442-2 de ce code, doit, si son incompétence est soulevée, se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Renolit France, dès lors que la cour d’appel de Paris dispose d’une compétence d’attribution exclusive relative aux actions de rupture brutale des relations commerciales en vertu des textes précités.
Il y a lieu en conséquence de désigner la cour d’appel de Paris pour connaître du litige opposant les parties.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et il y a lieu de condamner la société Normalu à payer à la société Renolit France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Thierry Silhol, président de chambre, agissant en tant que conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire,
Disons la cour d’appel de Nancy incompétente pour connaître du présent litige ;
Désignons la cour d’appel de Paris comme juridiction compétente ;
Condamnons la société Normalu à payer à la société Renolit France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Normalu aux dépens de la présente procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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