Irrecevabilité 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 4 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 04 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM2
Minute électronique
APPELANT
Mme [P] [Y] [L] [O]
née le 15 Juillet 1970 à [Localité 1] (69)
actuellement hospitalisée à L’EPSM de l’agglomération lilloise site de [Localité 2]
résidant actuellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE,
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
dûment convoqué, non représenté
[Localité 3]
M. [G] [N] [C]
[Adresse 1]
dûment avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitute générale ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 04 mai 2026 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 04 mai 2026 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 04 mai 2026 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par requête du 11 février 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de l’ agglomération lilloise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Mme [P] [O] dans le cadre d’une hospitalisation complète décidée en urgence à la demande de son fils M. [G] [N] [C] depuis le 17 août 2025 soit ordonnée.
Par ordonnance du 25 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [O]. Celle-ci en a interjeté appel par courriel du 29 avril 2026 à 10h57 transmis au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026 à 10h15.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 30 avril 2026 communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a demandé la confirmation de l’ ordonnance.
A l’appui de son recours écrit, Mme [P] [O] fait valoir notamment qu’elle conteste le motif de son hospitalisation contrainte, soit l’altération de ses facultés mentales et le refus des soins. Elle reproche à son fils de profiter de cette hospitalisation pour se déclarer propriétaire à sa place. Elle souhaite se rendre à [Localité 5] en Autriche pour y exercer une activité professionnelle.
Lors des débats, la juridiction a soulevé d’office le caractère tardif de l’appel.
Mme [P] [O] fait valoir que son logement déclaré dangereux a été loué illégalement par son fils.
Suivant conclusions transmises le 30 avril 2026 reprises oralement, le conseil de Mme [P] [O] soulève la tardiveté de la requête du directeur du 11 février 2026 et le défaut de l’information de la commission départementale des soins psychiatriques. Il demande oralement de retenir la recevabilité de l’appel, faisant valoir qu’étant sédatée la patiente ne se trouvait pas en capacité d’exercer ses droits.
Mme [P] [O] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’hôpital, partie intimée et M. [G] [N] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de laa santé publique est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R 3211-18 du code de la santé publique 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
En l’espèce, l’ordonnance du 25 février 2026, frappée d’appel, a été notifiée à Mme [P] [O] le 27 février 2026, avec la mention des voies et délais de recours.
L’appelante ne justifie pas que son état de santé faisait obstacle à l’exercice de ses voies de recours.
Ainsi, l’appel ayant été interjeté le 29 avril 2026, soit au-delà du délai de dix jours prévu pour faire appel, est donc irrecevable
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— Mme [P] [Y] [O] épouse [T]
— Maître Jules DUMORTIER
— [G] [N] [C]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 04 mai 2026
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM2
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM2
à l’audience publique du lundi 04 mai 2026 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [P] [Y] [O] épouse [T]
M. [G] [N] [C]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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