Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 11 mars 2026, n° 25/09585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n°18, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/09585 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOD7
Décision déférée : Procès-Verbal de visite en date du 22 mai 2025 clos à 17H35 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 7 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 25 février 2026 :
S.A.R.L. CAMMY FRANCE DEVELOPPEMENT LTD
Prise en la personne de son gérant M. [J] [U]
Elisant domicile au cabinet de Me Eve OBADIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [J] [U]
Né le [Date naissance 1] 1970
Elisant domicile au cabinet de Me Eve OBADIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371
Assistés de Me Nathalie GASPAR substituant Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371
REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir appelé les parties à l’audience publique du 25 février 2026 ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 11 Mars 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mai 2025 n° 33/2025 autorisant, sur le fondement des dispositions des articles L. 16B et R. 16B 1 du Livre des procédures fiscales, des opérations de visite et saisie à l’encontre de la société SARL CAMMY FRANCE DEVELOPPEMENT LTD, dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 4]
— locaux et dépendances sis [Adresse 5]
— locaux et dépendances sis [Adresse 6]
— locaux et dépendances sis [Adresse 7]
— locaux et dépendances sis [Adresse 8].
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 22 mai 2025 dans les locaux sis [Adresse 6], suivant Procès-verbal clos à 17H35.
La société CAMMY FRANCE DEVELOPPEMENT LTD et Monsieur [J] [U] ont régularisé une déclaration de recours le 4 juin 2025 à l’encontre du PV susvisé.
L’Affaire a été audiencée pour être appelée à l’audience publique du 25 février 2026.
Par acte déposé à la Cour le 23 octobre 2025, la société CAMMY FRANCE DEVELOPPEMENT LTD et Monsieur [J] [U] ont déclaré se désister sans réserve de leur recours.
A l’audience publique du 25 février 2026, les parties ont été régulièrement représentées. Le conseil de la DNEF n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Les requérants se désistent sans réserve de leur recours. L’administration fiscale n’ayant pas formulé d’observations, il convient de constater ce désistement qui est dès lors parfait. Il emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société CAMMY FRANCE DEVELOPPEMENT LTD et de Monsieur [J] [U] de leur recours et disons qu’il est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Laissons à la charge des requérants les frais de l’instance éteinte.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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