Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 mars 2025, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00830
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTR7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 12 Mars 2025 – RG n° 22/00089
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] (la société) d’un jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse).
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 août 2021, M. [M], salarié intérimaire employé par la société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire, et mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident du travail, établie le 5 août 2021 par la société, mentionne que l’accident serait survenu le 2 août 2021 à 11 heures 30, sur le lieu de travail habituel situé à [Localité 3], dans les circonstances suivantes : M. [M] manipulait, dans le cadre de son poste, des conserves et aurait ressenti une douleur dans le bas du dos. Les lésions ont été décrites comme siégeant à la région lombaire, à type de douleur d’effort lombalgique, avec arrêt de travail.
Le certificat médical initial, établi le 2 août 2021, fait état d’une 'lombalgie basse'.
Par courrier du 27 août 2021, la caisse a informé la société de l’ouverture d’une instruction.
À l’issue de cette instruction, la caisse a, par décision du 27 octobre 2021, pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 28 décembre 2021. En l’absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement du 12 mars 2025, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société et l’en a déboutée ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en découlent ;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2025.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [M] le 2 août 2021.
Par écritures déposées le 9 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision du 27 octobre 2021 prenant en charge l’accident de M. [M] au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la régularité de la procédure d’instruction et le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie, lorsqu’elle engage des investigations relatives au caractère professionnel d’un accident, est tenue d’informer l’employeur de la procédure suivie, de mettre le dossier à sa disposition et de lui permettre de formuler des observations, dans des conditions lui garantissant l’exercice effectif de ses droits, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il est constant que le respect du principe du contradictoire s’apprécie concrètement, au regard des diligences accomplies par la caisse et des conditions dans lesquelles l’employeur a été mis en mesure d’exercer ses droits, de sorte que la seule invocation d’une irrégularité formelle ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision en l’absence d’atteinte effective à ces droits.
Il est également constant que si la caisse peut recourir à des modalités dématérialisées pour la conduite de l’instruction, elle ne peut subordonner l’exercice des droits de l’employeur à l’utilisation exclusive d’un téléservice, sans prévoir des modalités alternatives effectives permettant la consultation du dossier et la formulation d’observations.
La société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en imposant un recours exclusif au téléservice « QRP », dont l’usage présente un caractère facultatif et auquel elle n’avait pas consenti.
Elle fait valoir, d’une part, que l’organisme ne justifie ni de l’envoi effectif du questionnaire, ni de l’information relative aux modalités de consultation du dossier par un moyen conférant date certaine, et, d’autre part, qu’aucune alternative non dématérialisée ne lui a été proposée, alors même qu’elle avait exprimé son refus d’utiliser ce téléservice en raison de ses dysfonctionnements.
Elle expose que les informations communiquées par la caisse se bornaient à évoquer une consultation « en ligne », subordonnée à la création d’un compte, sans mentionner la possibilité de consulter le dossier autrement ni de formuler des observations hors du dispositif informatique, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer utilement ses droits.
Elle en déduit que la caisse, en subordonnant l’exercice des droits de consultation et d’observations à l’usage d’un téléservice non obligatoire et inadapté, a privé l’employeur de l’effectivité du principe du contradictoire, ce qui justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En réplique, la caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté, l’employeur ayant été informé, par courrier recommandé, de l’ouverture de l’instruction, des délais et des modalités de consultation du dossier.
Elle souligne que le recours au téléservice QRP n’était pas obligatoire, une version papier du questionnaire ayant été adressée, et qu’une possibilité d’accompagnement en agence était expressément prévue.
Elle ajoute que l’employeur, qui n’a ni retourné le questionnaire, ni consulté le dossier, ni formulé d’observations, ne peut se prévaloir de sa propre abstention pour invoquer une atteinte à ses droits.
******
La société soutient que la caisse aurait méconnu le principe du contradictoire en lui imposant le recours au téléservice « QRP », impliquant la création d’un compte et l’acceptation de conditions générales d’utilisation auxquelles elle n’avait pas consenti, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exercer utilement ses droits.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier recommandé du 27 août 2021, réceptionné par la société, la caisse l’a informée de l’ouverture de l’instruction, de la réception du dossier, des délais applicables, ainsi que des périodes durant lesquelles elle pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations.
Ce courrier précisait, d’une part, la mise à disposition d’un questionnaire accessible via le téléservice dédié, et, d’autre part, qu’en cas de difficulté d’accès ou d’impossibilité de connexion, l’employeur pouvait se rendre dans les locaux de la caisse afin d’être accompagné dans ses démarches, notamment pour la consultation des pièces du dossier.
Il est, par ailleurs, établi qu’un questionnaire a été adressé à la société en version papier par courrier recommandé du 10 septembre 2021, réceptionné le 14 septembre suivant, l’invitant à le compléter et à le retourner dans un délai déterminé.
Ces éléments caractérisent l’existence de modalités alternatives à l’utilisation du téléservice, permettant à l’employeur de participer à l’instruction sans avoir à créer de compte ni à accepter les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé.
Dès lors, la société ne saurait utilement soutenir que l’absence d’adhésion aux conditions générales d’utilisation du téléservice aurait, en elle-même, fait obstacle à l’exercice de ses droits.
En outre, il n’est pas contesté que la société n’a pas retourné le questionnaire qui lui avait été adressé en version papier, et elle n’a pas consulté les pièces du dossier pendant la période de consultation qui lui était ouverte ;
De même, elle n’a sollicité aucun rendez-vous auprès des services de la caisse afin d’accéder aux pièces du dossier et n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Dans ces conditions, il apparaît que l’employeur, régulièrement informé des modalités de la procédure et des voies lui permettant d’exercer ses droits, s’est abstenu de faire usage des facultés qui lui étaient ouvertes.
Or, une telle abstention ne saurait être imputée à la caisse ni caractériser, en l’absence de toute entrave démontrée, une violation du principe du contradictoire.
Il s’ensuit que la société ne rapporte pas la preuve d’une atteinte effective à ses droits de consultation et d’observation.
Le principe du contradictoire doit, dès lors, être regardé comme ayant été respecté au cours de la procédure d’instruction.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que la caisse justifiait de l’information de l’employeur par courrier recommandé, de l’envoi d’un questionnaire en version papier et de la possibilité offerte d’accéder aux pièces du dossier en dehors du téléservice, a retenu que la société avait été mise en mesure d’exercer ses droits et ne démontrait pas avoir été empêchée de le faire.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [M].
Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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