Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 17 juillet 2023, N° F22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 720/25
N° RG 23/01100 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNH
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
17 Juillet 2023
(RG F22/00004 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. DUMA RENT NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Perrine DEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [U], née le 11 novembre 1978, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2016 en qualité de commerciale statut cadre au forfait annuel en jours.
La relation de travail était soumise à la convention collective métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM.
L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Mme [U] a été convoquée par lettre du 13 septembre 2021 à un entretien le 21 septembre 2021 en vue de son éventuel licenciement puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2021 pour avoir falsifié une note de frais en ajoutant un « 1 » sur un ticket de restaurant pour transformer la somme de 21,80 euros en celle de 121,80 euros.
Par requête reçue le 7 janvier 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 17 juillet 2023 le conseil de prud’hommes a dit que la faute grave n’est pas caractérisée, déclaré la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Duma Rent Nord à verser les sommes suivantes :
6 413,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
13 992,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 399,27 euros au titre des congés payés.
Il a débouté Mme [U] de ses demandes de rappel de salaires des RTT non pris de 2018 à 2021, de rappel de salaires des jours RTT déduits 2018 à 2019, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’application de l’article L.1235-3 du code du travail, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral, de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, condamné la société Duma Rent Nord à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [U] de ses demandes d’application de l’article 1231-7 du code civil sur les sommes dues porteront intérêts et sur la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, de sa demande de condamnation de la société Duma Rent Nord aux dépens, renvoyé dos à dos les parties sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de la décision pour la partie salariale concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 31 juillet 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 31 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [U] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave, ainsi qu’en ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, en ce qu’il a débouté la société Duma Rent Nord de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire, qu’elle l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, dise qu’elle a été victime d’une situation de harcèlement moral et condamne la société Duma Rent Nord à lui verser les sommes de :
1 907,28 euros à titre de rappel de salaires des RTT non pris de 2018 à 2021
2 611,99 euros à titre de rappel de salaires des jours RTT indûment déduits de 2018 à 2019
8 745,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
13 992,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 399,27 euros au titre des congés payés afférents
55 970,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 27 985,32 euros en cas d’application de l’article L.1235-3 du code du travail
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité et au caractère vexatoire du licenciement
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle demande en tout état de cause que la société Duma Rent Nord soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande en application de l’article 1231-7 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil et la condamnation de la société Duma Rent Nord aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Duma Rent Nord demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la faute grave n’est pas caractérisée, l’a condamnée à payer des sommes à Mme [U] et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement pour le surplus, par conséquent de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a limité de montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 6 413,30 euros et débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17 992,66 euros, soit l’équivalent de trois mois de salaire conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, en tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, préjudice moral lié à la brutalité et au caractère vexatoire du licenciement, préjudice distinct, jours de RTT non pris et déductions injustifiées de jours de repos RTT non pris.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 mars 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande au titre des jours de RTT non pris
Mme [U] demande un rappel de salaire pour 72 jours de RTT non pris depuis 2018.
La société Duma Rent Nord conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la salariée tout en lui opposant en premier lieu la prescription de sa demande pour l’année 2018, ce que le conseil de prud’hommes a retenu dans les motifs de sa décision.
L’indemnité pour jours de RTT non pris, qui correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail, a une nature salariale.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Il résulte de la combinaison des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit le 31 décembre de chaque année, le temps de travail de Mme [U] étant décompté sur l’année civile.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 1er octobre 2021 et la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 7 janvier 2022 de demandes de rappels de salaire au titre des jours de RTT non pris courant à compter du 31 décembre 2018, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, il s’en suit que ses demandes ne sont pas prescrites.
L’article 5 du contrat de travail prévoit que Mme [U] bénéficiera des jours de repos, dits RTT, et que la prise de jours sera précisée par elle sur le relevé individuel mensuel auto-déclaratif communiqué à l’employeur faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
La revendication par Mme [U] de 24 jours de RTT par an est dépourvue de fondement, la salariée n’étant pas soumise à un horaire de travail hebdomadaire puisqu’elle était au forfait annuel en jours. La société Duma Rent Nord fait justement valoir que le nombre de jours de repos dont Mme [U] pouvait bénéficier était de neuf en 2018, huit en 2019, dix en 2020 et onze en 2021.
Il est de principe que l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
En l’espèce, Mme [U] se borne à affirmer que l’argumentation de la société Duma Rent Nord tirée de ce principe est improbable, ce qui ne permet pas de retenir que l’absence de prise des jours de repos auxquels la salariée avait droit serait imputable à son employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des déductions injustifiées de jours de repos RTT
Au soutien de cette demande, Mme [U] fait valoir que la société Duma Rent Nord a indûment déduit de son salaire des jours de repos en 2018 et 2019 alors qu’elle travaillait.
Il résulte de la combinaison des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Les déductions litigieuses apparaissant sur ses bulletins de salaire, Mme [U] en avait connaissance chaque mois, de sorte que sa demande n’est recevable que pour la période postérieure au 1er octobre 2018.
Pour 2018, les bulletins de salaire mentionnent que Mme [U] était en repos les 22 et 23 octobre 2018, en congés le 2 novembre et en repos le 5 décembre 2018. Ces mentions sont contredites par ses rapports de visite pour les 22 et 23 octobre et le 5 décembre 2018 et ne résultent d’aucune déclaration de la salariée, comme prévu par l’article 5 du contrat de travail, pour le 2 novembre.
Pour 2019, les bulletins de salaire mentionnent que Mme [U] était de repos les 20 mai, 17 juin, 16 août, 16 septembre, 21 octobre, 12 et 13 novembre, 23 et 24 décembre, ce qui ne résulte d’aucune déclaration de la salariée, comme prévu par l’article 5 du contrat de travail, voire, pour la plupart de ces journées, est contredit par ses déclarations de présence ou rapports de visite journaliers.
La société Duma Rent Nord admet de possibles discordances entre les jours qualifiés de repos sur les bulletins de salaire et les jours de repos réellement pris. Elle relève en revanche que plusieurs journées ont été comptées comme jours travaillés alors que les comptes-rendus d’activité de la salariée ne mentionnent pas d’activité. Les éléments produits ne permettent pas de vérifier toutefois que Mme [U] était en repos ces jours.
Le jugement est donc infirmé et la société Duma Rent Nord condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 838,50 euros correspondant aux jours de repos déduits sans justification.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [U] invoque au titre du harcèlement moral en premier lieu la modification unilatérale de son secteur d’activité et la réduction de son secteur d’activité à la métropole lilloise, sans avenant ni concertation préalable.
L’article 4 du contrat de travail stipule que Mme [U] effectue son travail dans le département 59 notamment pour se rendre chez les différents clients de l’entreprise et que le secteur peut être modifié d’un commun accord.
Mme [U] a marqué son accord pour que son secteur d’activité soit l’arrondissement de [Localité 13] par un document qu’elle a signé le 12 novembre 2019 sous la mention « bon pour accord ». Ce document précise que le prénommé [E] exerce sur le secteur de [Localité 9], [Localité 14], [Localité 16], [Localité 6] et [Localité 10].
Il résulte des mails échangés entre les parties que l’employeur a ensuite décidé d’affecter Mme [U] à compter de septembre 2021 sur le Pas de [Localité 8] et plus précisément sur le triangle [Localité 12]-[Localité 5] où se concentrait l’activité du Pas de [Localité 8]. Mme [U] a manifestement été désarçonnée par cette annonce, d’autant qu’elle déménageait justement à [Localité 15], mais a également fini par faire part de son accord et de sa motivation pour accepter cette nouvelle mission, par mail du 7 septembre 2021.
Mme [U] invoque également la présence d’un nouveau commercial pour prospecter ses clients sans qu’elle en soit informée. Mme [H], ancienne assistante commerciale au sein de la société Duma Rent Nord, atteste que M. [K] se rendait chez les clients de Mme [U] et que ceux-ci ne comprenaient plus rien. Mme [U] a fait état dans un mail à M. [I], directeur France, du fait qu’elle avait été prévenue par des clients début avril 2021 que M. [C] [K] démarchait sur son secteur et qu’elle n’en avait été informée par M. [Y] que par un mail du 12 juillet. Dans sa réponse du 7 septembre 2021, M. [I] ne contredit pas la salariée sur ce point.
Il résulte de ce qui précède qu’un certain nombre de jours étaient qualifiés jours de repos sur les bulletins de salaire de Mme [U] alors qu’ils étaient travaillés. Si la comptabilisation sur les bulletins de salaire de jours de repos non pris dans la réalité n’entraînait pas en elle-même de perte de salaire les mois correspondants (ces « jours de repos » étant rémunérés), elle entraînait toutefois une perte de jours de repos restant à prendre.
Mme [U] justifie qu’elle était régulièrement invitée à signer des documents reconnaissant la prise de jours de RTT, qu’elle s’y est refusée et a même interrogé son employeur (mail du 11 octobre 2019) sur la raison pour laquelle un jour de congé était mentionné alors qu’elle était au bureau à [Localité 11], sans obtenir de réponse. Si M. [G], ancien collègue, atteste qu’ils étaient forcés de signer des attestations par lesquelles ils reconnaissaient, faussement, qu’ils avaient pris des RTT, Mme [U] ne justifie pas en revanche avoir fait l’objet de menaces de M. [Y], directeur d’agence, suite à ses refus de signer ces documents.
En vue de justifier du blocage allégué du paiement de ses notes de frais et du retard récurrent de remboursement de ses notes de frais, Mme [U] produit un mail de réclamation du 2 novembre 2020 pour ses frais de juillet, août et septembre. Il lui a été répondu que les remboursements devraient arriver dans la semaine. La société Duma Rent Nord produit plusieurs échanges en vue de démontrer que ses notes de frais étaient régulièrement réclamées à la salariée. Ces échanges n’ont pas trait cependant aux frais de juillet, août et septembre 2020.
Au soutien de l’allégation qu’elle a été contrainte de travailler pendant son arrêt maladie du 15 mars au 26 avril 2019, Mme [U] produit un échange de mails avec M [EY], CFO, relatifs au client Demathieu et [Localité 7], en vue d’une reprise de matériel pour défaut de paiement. La société Duma Rent Nord fait toutefois justement remarquer que le mail unique adressé par M. [EY] faisait réponse à celui de la salariée et qu’il ignorait probablement, compte tenu de sa localisation en Belgique, que la salariée était en arrêt de travail. Par ailleurs, Mme [U] ne justifie pas avoir été empêchée de prendre un arrêt de travail suite à sa lésion à la cheville en novembre 2016.
En vue de justifier de la surcharge de travail alléguée, Mme [U] produit le mail de M. [Y] du 6 novembre 2019 demandant à chaque commerciaux trois jours de présence au bureau pour aider les collègues du back office (15/11, 3/12 et 13/12 pour Mme [U]). Cet élément ne suffit pas à démontrer que la salariée faisait face à une surcharge de travail.
L’appelante justifie également que les salariés ont été invités le 30 mars 2020 à contacter leurs clients respectifs pour connaître les « prolongations, stand bye et reprises possible » et donc à accomplir une prestation de travail alors que les contrats de travail étaient suspendus dans le cadre du dispositif d’activité partielle lié au Covid 19.
En vue de caractériser les menaces et pressions quotidiennes alléguées de la part de M. [Y], Mme [U] justifie que Mme [D], responsable administratif et transports, lui a demandé le 27 octobre 2020 de solliciter l’accord de M. [Y] pour déclasser une « 17 m » (un client ayant besoin d’une « 15m » mais aucune n’étant disponible), ce qui ne suffit pas à démontrer que ses demandes de commandes étaient « systématiquement » soumises à l’aval de M. [Y].
Elle produit un échange de mails avec M. [Y] le 22 octobre 2020 par lequel il lui demande sa totale implication et évoque son fixe et son chiffre d’affaires, sans toutefois la menacer de déduire une somme de son chiffre d’affaires.
Elle produit un échange de mails de mars 2019 qui au contraire de ce qu’elle soutient ne comporte pas de critique de sa personne par M. [Y], ce dernier indiquant au contraire que la limite de 85 000 euros pour un client correspond à ce qu’il avait autorisé.
Elle justifie que le 9 mars 2021, M. [Y] lui a reproché le prix facturé à un client pour le renouvellement de la location d’une nacelle, elle-même affirmant qu’il avait validé le tarif et lui le contestant et concluant que c’était pour cette raison qu’il était nécessaire d’avoir des écrits.
Elle produit un échange de mails des 14 et 15 avril 2021 par lesquels elle interpelle M. [Y] sur un référencement (« depuis janvier pas de nouvelle de ta part' ») et se fait répondre sèchement par M. [I] : « je pense que tu devrais lire tes mails, tout le travail demandé a été fait, j’aimerais que tu retrouves un peu de conscience professionnelle ». En vue de justifier cette réponse, la société Duma Rent Nord produit des échanges de mails datant de janvier 2021, qui n’ont pas trait cependant au référencement mais aux documents à fournir pour la création d’un compte fournisseur. Elle ne peut soutenir que le nécessaire avait été fait dès janvier 2021 par M. [Y] et, dans le même temps, qu’entre janvier et avril 2021 Mme [U] n’avait toujours pas pris attache avec son responsable pour lui soumettre au préalable un premier jet tarifaire.
L’appelante produit un mail du 12 juillet 2021 par lequel M, [Y] lui reproche le niveau de ses chiffres « certainement par manque d’implication ou d’organisation », fait allusion à ses « nombreux jours d’arrêt » en lui rappelant qu’elle a annoncé trois fois être cas contact, ainsi que de s’être adressé directement à [B] (la direction générale) sans respecter la voie hiérarchique.
Elle verse également aux débats l’attestation de M. [N], directeur technique de la société Stami, qui dit avoir été surpris lors d’un rendez-vous du comportement de M. [Y] à l’égard de Mme [U], indiquant qu’il « n’a eu de cesse de la rabaisser », ainsi que celle de M. [V], qui expose qu’il a vite compris en assistant aux échanges téléphoniques que Mme [U] avait avec M. [Y] lors d’un rendez-vous « que les relations n’étaient pas au beau fixe et que rien n’était mis en 'uvre pour l’aider à satisfaire ses besoins chantier ».
La société Duma Rent Nord soutient qu’il s’agit de témoignages de complaisance émanant de proches de la salariée. Elle justifie que Mme [U] avait établi une attestation en faveur de M. [N] en 2017 suite à son licenciement par SDI, qu’elle le tutoie et conclut ses mails de « bisous ». La société ajoute que Mme [U] a adressé à M. [N] le 5 novembre 2018 une invitation pour un événement qui n’a jamais eu lieu, vraisemblablement pour lui permettre de s’absenter de son travail ou de son domicile, et que M. [N], contrairement à ce qu’il affirme, n’a pas cessé toute collaboration commerciale suite au départ de Mme [U] mais en décembre 2019 à la suite d’impayés. Elle fait valoir s’agissant de M. [V] que le contenu de son attestation est mensonger puisque, contrairement à ce qu’il indique, elle n’a réalisé aucune prestation pour la société Pigments & Matières dont il est le gérant et que M. [Y] n’a jamais rencontré M. [M].
Mme [U] a produit de nouvelles attestations de M. [N], qui indique simplement ne pas avoir donné suite à l’invitation du 5 novembre 2018 sans apporter plus de précisions cependant sur l’attitude de M. [Y] dénoncée dans sa première attestation, et de M. [V] qui confirme qu’il est bien intervenu pour un client, qu’il désigne, pour la location d’un engin de chantier, dont il précise le numéro de facture, et que les dires de la société Duma Rent Nord sont inexacts. La salariée produit en outre une attestation de M. [W] en vue de démontrer que M. [Y] et M. [M] se sont bien rencontrés.
Mme [D] a pour sa part adressé à Mme [U] un message à la suite de l’entretien préalable mentionnant "'vu où ça en était arrivé avec [S] ce n’était plus possible’ Je te le redis tu as vraiment un mental d’acier pour avoir tout supporté'". la société Duma Rent Nord produit un témoignage de cette salariée qui explique avoir envoyé ce message à Mme [U] par simple gentillesse, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait su le motif de son licenciement, que l’ambiance au travail est meilleure depuis son départ, que la communication avec elle était compliquée et qu’elle pense que Mme [U] ne supportait pas les remarques de la hiérarchie. Cette attestation n’invalide pas sa constatation que la relation de travail de l’appelante avec son supérieur hiérarchique était difficile à supporter pour Mme [U], ce qui rejoint les témoignages ci-dessus.
Mme [H] témoigne que Mme [U] « s’effondrait en larmes » et répétait sans cesse être à bout en raison de remarques désobligeantes sur ses tenues et sa « sale tronche » visant à la déstabiliser davantage avant les réunions. Elle fait état des messages laissés par M. [Y] sur le portable de Mme [U] pendant ses pauses déjeuner : « Comme d’habitude tu ne réponds pas, qu’est ce que tu fous, on ne sait pas où tu es' ». Elle précise que l’ensemble de l’agence trouvait ce comportement injuste mais que personne ne disait rien. La société Duma Rent Nord affirme sans preuve que Mme [H] n’a fait que retranscrire ce que Mme [U] lui a raconté et, de façon peu convaincante, que cette ancienne salariée, démissionnaire, a pu développer un ressentiment pour la société, après avoir été promue à un poste pour lequel elle n’avait pas les compétences.
Mme [T], commerciale, fait état du comportement « très dur et misogyne » de M. [Y] à l’égard de Mme [U].
M. [G] atteste qu’il était accompagné de Mme [U] en vue de sa formation lorsqu’il a été recruté par la société Duma Rent Nord et que M. [Y] lui avait demandé de lui rapporter tous les dires de Mme [U] en lui expliquant qu’il ne la portait pas dans son c’ur et qu’il aimerait l’évincer, qu’il a été témoin de nombreuses remarques sexistes faites derrière son dos ou face à elle, telles que : « c’est facile pour une femme de faire du chiffre, elle a qu’à coucher pour faire plus' », qu’à de nombreuses reprises il a constaté que M. [Y] ne répondait pas aux appels téléphoniques de Mme [U] en disant : « elle a qu’à se démerder celle-là », que Mme [U] subissait l’acharnement de la direction lors des réunions mensuelles, qu’il l’a souvent vue pleurer à cause du comportement de M. [Y] et de la direction. Il fait état dans une autre attestation des blagues graveleuses et déplacées de M. [Y].
La société Duma Rent Nord qualifie cette attestation de totalement mensongère. Elle indique que contrairement à ce que déclare M. [G] la rémunération de Mme [U] n’a pas baissé à compter de l’évolution de son secteur en juin 2017, que le client Urban VRD n’a pas été confié à un autre commercial sans motif mais à la suite d’une demande expresse de ce client. Elle produit l’attestation de M. [F], alors conducteur de travaux au sein de cette société, qui expose avoir demandé à la société Duma Rent Nord de changer d’interlocuteur parce que Mme [U] a organisé, sur deux chantiers, la livraison de machines différentes de celles commandées et s’est montrée très tactile et entreprenante lors d’un événement organisé par la société Duma Rent Nord. Mme [U] a déposé plainte contre M. [F] pour attestation diffamatoire. Le témoignage de M. [F] n’est conforté par aucun élément objectif s’agissant des erreurs relatives aux machines commandées et livrées tandis que Mme [T] et M. [RW], client, attestent du comportement tout à fait professionnel de Mme [U] lors de l’événement évoqué par M. [F].
La société Duma Rent Nord conteste tout propos inadaptés de M. [Y] vis-à-vis de Mme [U] en se prévalant des témoignages de M. [L], responsable d’atelier puis directeur technique, M. [P] [R], commercial, et M. [K], qui indiquent n’avoir jamais constaté de faits de harcèlement au sein de la société et que l’ambiance y est agréable. Ces témoignages ne sont pas de nature à contredire ceux de Mme [H] et Mme [T] notamment.
Mme [U] justifie en conséquence d’un certain nombre d’agissements qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral (intervention d’un nouveau commercial sur son secteur sans qu’elle en soit informée en 2021, changement de secteur en septembre 2021 annoncé sans concertation, indication inexacte de jours de repos sur ses bulletins de salaire et invitation à signer des reconnaissances inexactes de prise de jours de repos, retard de paiement des frais de juillet, août et septembre 2020, demande d’accomplissement d’un travail pendant la suspension de contrat de travail liée au Covid 19, reproches sur le prix de location d’une nacelle, sur son manque de conscience professionnelle et d’implication, ses nombreux jours d’arrêt comme cas contact et le fait qu’elle s’est adressée directement à la direction générale, ainsi que des remarques sexistes et désobligeantes sur son physique).
Il incombe à l’employeur de justifier que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
La société Duma Rent Nord explique le changement de secteur géographique de Mme [U] en septembre 2021 par la diminution de ses résultats sur son secteur. Les résultats 2021 de Mme [U] étaient bien supérieurs pourtant aux résultats de l’année 2020, certes marquée par le Covid 19, tandis que la comparaison avec l’année 2019 est peu parlante puisque, d’une part, le secteur qui était initialement celui de Mme [U] avait été réduit en novembre 2019, d’autre part, M. [C] [J] prospectait sur le même secteur qu’elle au début de l’année 2021.
S’agissant de l’embauche de M. [C] [J], dont Mme [H] et M. [G] indiquent qu’il était le fils d’un ami de M. [Y], la société Duma Rent Nord répond que le contrat de travail de Mme [U] ne prévoyait pas d’exclusivité sur son secteur et qu’elle a été contrainte de recruter un commercial supplémentaire parce que plusieurs clients du secteur de Mme [U] ne souhaitaient plus travailler avec elle et que ses résultats commerciaux étaient inférieurs aux attentes. Elle ne produit l’attestation que de M. [F], contestée par Mme [T], et ne démontre pas avoir informé la salariée de l’embauche d’un nouveau commercial affecté sur le même secteur que le sien.
La société Duma Rent Nord n’apporte pas d’explication de nature à justifier la comptabilisation sur les bulletins de salaire de jours de repos non pris et le retard d’indemnisation des frais de juillet, août et septembre 2020. Elle n’apporte pas d’explication sur la demande d’accomplissement d’un travail pendant la suspension de contrat de travail liée au Covid 19.
La demande de Mme [D] concernant le déclassement d’une « 17 m » et l’observation de M. [Y] concernant le prix diminué de location d’une nacelle sont justifiées par la consigne précédemment donnée par le directeur d’agence le 15 octobre 2020 à tous les commerciaux que plus aucun tarif spécifique ne soit validé sans écrit (SMS ou mail) de sa part en amont de l’affaire concernée afin d’éviter les « malentendus oraux ».
La société Duma Rent Nord expose avoir fait état du nombre d’arrêts de Mme [U] comme cas contact pour la sensibiliser au respect des mesures de prévention des risques de contamination, explication peu conforme avec la tonalité du message de M. [Y], qui lui a signalé « au passage » ses « nombreux jours d’arrêt » dans le même paragraphe où il lui reprochait son manque d’implication.
La société Duma Rent Nord ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement le reproche fait à la salariée de s’adresser directement à la direction générale, non plus que les remarques sexistes et désobligeantes rapportées par M. [G], Mme [H] et Mme [T], se bornant à contester tout propos inadaptés de M. [Y] vis-à-vis de Mme [U] en produisant plusieurs messages cordiaux échangés entre les deux salariés entre 2018 et mars 2021 et en se prévalant des témoignages de M. [L], M. [R] et M. [K], qui ne sont pas de nature à contredire les témoignages produits par Mme [U] concernant les propos la visant personnellement.
Il est donc retenu que Mme [U] a subi un harcèlement moral. Mme [D] a fait allusion au mental d’acier qu’il avait fallu à Mme [U] pour supporter cette situation, tandis que Mme [H] et M. [G] attestent que leur collègue fondait souvent en larmes. La fille de Mme [U] témoigne dans le même sens que sa maman, épanouie professionnellement les premières années, est devenue irritable et a commencé à pleurer en rentrant à la maison. Le préjudice subi par Mme [U] à raison du harcèlement moral qu’elle a subi sera indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 euros.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L.1152-4 du code du travail impose à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail lui imposent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales.
La société Duma Rent Nord ne justifie d’aucune mesure. Elle n’a notamment pas mis en 'uvre d’actions d’information et de formation en matière de harcèlement moral.
Par ce manquement, elle a permis la survenue et la persistance des agissements ci-dessus et notamment que M. [Y] reproche à la salariée de s’adresser directement à la direction générale après qu’elle l’a alertée début juillet 2021 de son inquiétude vis-à-vis de ses conditions de travail et que M. [I], alerté par la salariée le 5 septembre 2021 sur sa perception d’une situation conflictuelle pesante, se borne à exprimer sa surprise sur le contenu de son message.
Ce manquement a occasionné à la salariée un préjudice qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 2 000 euros.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par la présentation par Mme [U] d’une note de frais basée sur un ticket restaurant falsifié (21,80 euros transformé en 121,80 euros). La lettre de licenciement précise que Mme [U] n’a pas été en mesure de justifier du paiement de la somme de 121,80 euros et qu’elle n’a pas avancé d’explications crédibles, sollicitant un second entretien pour justifier le ticket restaurant de 121,80 euros puis confirmant lors de ce second entretien que le chiffre 1 avait été ajouté mais pas par elle.
La société Duma Rent Nord produit la note de frais dactylographiée établie par Mme [U] pour la période du 1er au 31 juillet mentionnant notamment une somme de 121,80 euros le 21 juillet au titre d’une « invitation spie/gilmant », ainsi qu’un ticket manuscrit du restaurant O Galo d’Ouro pour ce montant pour deux repas complets, mentionnant au dos les noms de "[O] [X] + [A]".
La société Duma Rent Nord explique que M. [Y] a été alerté par le montant important de cette facture, dont le « 1 » semblait avoir été rajouté manuscritement dans un second temps, ainsi que par la contradiction entre la mention de deux repas et la présence de trois convives (deux clients et Mme [U]).
Mme [U] conteste toute falsification du ticket restaurant. Elle expose que le restaurant lui a remis un ticket manuscrit car la machine était en panne, ce que l’employeur a effectivement vérifié auprès du restaurant. Elle soutient n’avoir jamais prétendu lors de l’entretien préalable avoir payé la somme de 121,80 euros. Elle affirme que l’erreur provient du restaurant.
Mme [U] admet en conséquence que le ticket est erroné et que la somme de 121,80 euros ne correspond pas à la dépense effectuée auprès du restaurant. Ce faisant, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle a établi une note de frais sur la base d’un ticket dont elle ne pouvait ignorer le caractère erroné puisqu’elle n’a pas payé la somme y figurant.
Cette fausse déclaration de frais constitue une forme de malhonnêteté de nature à faire perdre à la société Duma Rent Nord toute confiance envers sa salariée, ce qui empêchait la poursuite de la relation de travail et justifiait le licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture, peu important que la société Duma Rent Nord se soit aperçue de la fausseté des frais déclarés par la salariée avant de les lui payer et peu important l’absence de sanctions disciplinaires antérieures.
Le jugement est donc infirmé et Mme [U] déboutée de sa demande d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Il n’est nullement établi que le licenciement de Mme [U] soit intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, l’employeur ayant au contraire accordé à la salariée un délai à l’issue de l’entretien préalable pour justifier le ticket de 121,80 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Mme [U] justifie que l’employeur a initialement établi le 4 octobre 2021 une attestation Pôle Emploi mentionnant ses salaires des douze derniers mois. Elle fait valoir que la période de référence pour le calcul du salaire de référence a été portée à vingt-quatre ou trente-six mois à compter du 1er octobre 2021.
Une nouvelle attestation sur trente-six mois a été adressée à la salariée le 15 décembre 2021, l’employeur soutenant que le premier document répondait toutefois aux réglementations et standards en vigueur.
Mme [U] justifie que le montant net de son allocation journalière, initialement fixé à 33,55 euros (notification de Pôle Emploi du 4 novembre 2021), a été porté à 85,59 euros par jour suivant notification du 20 décembre 2021.
Cependant, la procédure de licenciement ayant été engagée avant le 1er octobre 2021, la société Duma Rent Nord s’était bien conformée à l’article 1er du décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d’assurance chômage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Duma Rent Nord à verser à Mme [U] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et les condamnations à des sommes indemnitaires à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur les jours de RTT non pris et les jours de RTT déduits avant le 1er octobre 2018, en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement brutal et vexatoire et pour préjudice distinct, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Duma Rent Nord à verser à Mme [U] :
1 838,50 euros de rappel de salaires pour jours de repos déduits sans justification du 1er octobre 2018 à 2019
8 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral
2 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
Déboute Mme [U] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Condamne la société Duma Rent Nord à verser à Mme [U] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et les condamnations aux sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Duma Rent Nord aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Décret n°2021-1251 du 29 septembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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