Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 21/07100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07100 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG20/00388
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
INTIMEE :
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Madame [F] [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 29/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] employé en qualité d’ouvrier d’exécution par la SARL [12] a été victime d’un accident de travail le 06/04/2018.
La déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur en date du 16 avril 2018 mentionne :
« La victime était en train de pousser une brouette ; cette dernière est penchée vers la droite ce qui a poussé la victime à poser sa main par terre pour ne pas tomber ; il s’est fait mal à l’épaule ».
Le certificat médical initial rédigé le 09/04/2018 fait état d’un : « Traumatisme épaule droite ».
Le 09/05/2018, la [7] ([9] ou la Caisse) notifiait à M. [G] la prise en charge de l’accident du 06/04/2018 au titre de la législation professionnelle.
L’assuré faisait parvenir à la Caisse un certificat médical du 28/08/2018 mentionnant une nouvelle lésion : « Réparation coiffe des rotateurs épaule droite».
Le 02/10/2018, le médecin conseil rendait un avis favorable à la prise en charge de celle-ci en considération de son caractère imputable à l’accident du travail.
Le 03/10/2018, la caisse notifiait cette décision à l’assuré.
Le 06 septembre 2019, le médecin conseil estimait au 30/09/2019, la date de consolidation avec séquelles indemnisables avec une incapacité permanente partielle inférieure à 10% et le 10 septembre 2019 cette décision était notifiée à l’assuré sans contestation de sa part.
Le 06/09/2019, le médecin conseil fixait le taux d’incapacité permanente à 5% en mentionnant au titre du résumé des séquelles : « Légère limitation de la rotation interne avec des douleurs dans les mouvements actifs extrêmes de l’épaule droite directrice chez un carreleur qui risque de perdre son emploi ».
Le 01 octobre 2019, la Caisse était destinataire d’un certificat établi par le Docteur [Y] évoquant une : « persistance de douleurs et impotence fonctionnelle ».
Le 07/10/2019 la décision d’attribution d’une indemnité en capital à compter du 01 octobre 2019 était notifiée à M. [G] avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 5%
Le 04/11/2019 M. [G] saisissait la commission médicale de recours amiable ([8]) en contestation du taux attribué.
Le 04 mars 2020, considérant qu’une décision de rejet implicite était intervenue, M. [G] saisissait le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 06/03/2020.
Lors de sa séance du 02/04/2020, la [8] confirmait la position de la Caisse.
Par jugement du 09/11/2021, le tribunal judiciaire a statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de M. [Z] [G],
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [G] à la date de consolidation des séquelles, le 30 septembre 2019, résultant de l’accident du travail du 06 avril 2018.
Le 09 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025.
I.Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [G] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement
— Réévaluer son taux d’incapacité comme étant supérieur à 5 % ;
— Infirmer la décision rendue par la [6] ;
— Dire et juger que la présente décision est opposable à la [6] ;
— Condamner la [6] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de la [6]
I.Au soutien de ses écritures, la représentante de la [9], sollicite de la cour de :
— Constater que le taux d’incapacité permanente de 5% attribué à M. [G] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que c’est à bon droit que la [5] a notifié le taux d’incapacité permanente partielle de 5% à M. [G].
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 09/11/2021 (n°20/00388) en ce qu’il a octroyé à M. [G] un taux d’incapacité permanente de 5% ;
— Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle:
M. [G] fait valoir :
— Qu’il n’a pas été tenu compte de son infirmité alors qu’il souffre de lésions douloureuses, qu’il n’est pas en capacité de travailler et qu’il est contraint de suivre des séances de rééducation ainsi que de prendre un traitement médicamenteux ;
— Qu’il n’a pas non plus été tenu compte de son état général qui doit être apprécié au regard de ses chances de reprendre une activité professionnelle alors qu’il lui est impossible dorénavant de porter des charges lourdes ou de lever ses bras au-dessus du niveau de ses épaules, qu’il a été licencié à la suite de son inaptitude, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
— Il fait valoir qu’il n’a pas d’autre formation ou diplôme pouvant lui permettre d’envisager une reconversion professionnelle rapide et en adéquation avec son état de santé et qu’il doit être tenu compte de son âge.
La [9] réplique qu’au regard des séquelles retenues, le taux a été correctement apprécié au regard des critères définis par l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce M. [G] était âgé de 46 ans à la date de la consolidation.
Il ressort de l’examen clinique du médecin-conseil que ce dernier a relevé les éléments suivants :
Doléances : Douleur à l’effort.
Date de l’examen: 06/09/2019
Examen clinique :
Taille: 161 cm Poids: 80 kg (déclaratif)
Latéralité du sujet : droitier
EPAULE DROITE
a-Aspect
Pas d’abaissement du moignon de l’épaule
Pas d’amyotrophie
Pas de douleur provoquée
Cicatrices de bonne qualité.
Pas de troubles circulatoires et vasomoteurs.
b- examen fonctionnel
— mobilité en actif et passif :
Ante pulsion sub normale ( 170°)
Rétro pulsion normale (40°)
Abduction normale (170°)
Adduction normale (30°)
Rotation externe sub normale (50°) 60° Gauche
Rotation interne distance main L5 (L1 SN. Gauche)
Pas de troubles moteurs.
Pas de troubles sensitifs.
— mensurations périmétriques (Droite/Gauche cm) :
Pas d’amyotrophie
' mouvements complexes
Main tête réalisé
Main nuque réalisé
Main épaule opposée réalisé
Main- lombes réalisé
— testing
Tendon du long biceps : négatif
Manoeuvre de Jobe (sus épineux) : négatif
Manoeuvre de Patte (sous épineux, petit rond) : négatif
Palm up test (long biceps) : négatif
Signe de Gerber (sous scapulaire) : négatif
Evaluation de force musculaire de serrage : 40 Droite 50 Gauche (Griptest)
— signes de conflit
Yocum : négatif
Le médecin consultant désigné par le premier juge a relevé comme séquelle une limitation de la rotation interne du membre supérieur droit et a également fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Il ressort des conclusions de la [8] qu’elle a confirmé le taux fixé à 5% en raison d’une limitation légère et non globale des mouvements de l’épaule droite et en considérant un taux professionnel.
Il ressort par ailleurs du barème indicatif invalidité ce qui suit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant Non dominant
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée. 55 45
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
— Limitation moyenne de tous les mouvements. 20 15
— Limitation légère de tous les mouvements. 10 à 15 8 à 10
Il apparaît que les séquelles résultant de l’accident du travail de M. [G] ne concernent pas l’ensemble des mouvements de l’épaule, mais qu’elles consistent en une limitation de la rotation interne alors que les autres amplitudes articulaires sont proches de la normale de sorte que cette limitation est qualifiée de « légère » tant par le médecin-conseil, le médecin-consultant que par la [8], soit cinq médecins qui ont pu apprécier les suites de l’accident du travail de M. [G].
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le taux de 5% tel que fixé par la [9] étant relevé que les éléments médicaux versés aux débats n’apportent pas d’élément complémentaire de nature à remettre en question l’évaluation faite et qui est retenue par la cour.
Sur l’incidence professionnelle :
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce il ressort de l’avis d’inaptitude dressé par le médecin du travail le 17 octobre 2019 que M. [G] était dorénavant :
« Inapte au poste, apte à un autre. Pourrait occuper un poste sans port de charge lourde et sans travail au-dessus du niveau des épaules en force ou prolongée. Peut suivre une formation le préparant à un tel poste ».
Il est également justifié de la notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [G] à compter du 06 février 2020.
La cour relève que M. [G] qui fait état de son licenciement n’en justifie pas, ni, le cas échéant, de la cause de celui-ci alors qu’il ressort de l’avis du médecin du travail qu’il demeurait apte à un autre poste au besoin en suivant une formation.
Pour autant, il ne peut être discuté qu’il ressort de l’avis du médecin du travail qu’il est dorénavant inapte à son poste de travail ce dont il s’évince qu’est rapportée l’incapacité d’exercice de sa profession quand bien même une possibilité de reclassement dans un autre poste était possible sous réserve d’une formation et sans qu’il soit exposé au port de charges lourdes.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer l’incidence professionnelle à 1%.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] et compte tenu de l’incidence professionnelle résultant de l’accident du travail, de fixer à 6% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La [9] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 09 novembre 2021;
Statuant à nouveau,
— Fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [G] à la date de consolidation des séquelles, le 30 septembre 2019, résultant de l’accident du travail du 06 avril 2018 ;
Y ajoutant,
— Condamne la [9] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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