Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 22/05362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mars 2022, N° F19/2129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE, LA SOCIÉTÉ TND SUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/202
Rôle N° RG 22/05362 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGWI
[W] [E]
C/
XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TND SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/2129.
APPELANT
Monsieur [W] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006730 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TND SUD, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [E] a été initialement recruté par la société TND Sud à compter du 13 septembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier – groupe 6 – coefficient 138 M moyennant une rémunération mensuelle de 1.664,93 euros pour 169 heures.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport et son Annexe Ouvriers.
Venant aux droits de la société TND Sud la société XPO Transport Solutions Sud France a notifié à M. [E] le 22 novembre 2016 une mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2016, M.[E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 décembre 2016 et mis à pied à titre conservatoire.
Informé du fait que le salarié ne pouvait se présenter à cet entretien, l’employeur lui a adressé une seconde convocation à un entretien préalable fixé le 2 janvier 2017 en confirmant sa mise pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2017, M. [E] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
« ' Les motifs qui nous ont conduit à prendre cette décision sont les suivants:
Le samedi 10 décembre 2016, en votre qualité de conducteur routier, vous étiez en charge du véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Or, le lundi 12 décembre 2016, nous avons constaté un choc à l’avant droit de ce véhicule (pare choc, déflecteur, carrosserie'), le montant des dommages occasionnés s’élèvent à 3 500 € et vous n’avez pas signalé l’accrochage à votre exploitation.
Comme le précisent les annexes de votre contrat de travail, en cas de panne ou d’accident vous devez avertir, sans délai, votre exploitation.
Nous constatons que vous n’avez pas respecté cette consigne, puisque ce n’est qu’en date du 28 décembre 2016, que vous nous avez informé par courrier de ce sinistre, en nous précisant que vous auriez été accroché par un véhicule tiers qui aurait pris la fuite. Nous sommes surpris par cette explication tardive.
De plus, ce n’est pas la première fois que nous avons à vous reprocher de tels faits puisque vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 12 au 16 décembre 2016 pour un sinistre similaire où vous aviez endommagé le haut de la caisse et le moteur du groupe frigorifique, sinistre que vous n’aviez pas signalé, que nous avons connu suite à un contrôle inopiné du matériel.
Ce sinistre a été suivi d’un audit curatif, en date du 3 novembre 2016, avec notre moniteur, Mr [Y] [S]. Il a mis en évidence que vous n’aviez pas acquis les standards de conduite rationnelle et préventive, que cet accrochage était évitable et que vous étiez stationné à un endroit interdit signalé au sol. Il a donc été établi un non-respect évident des règles de sécurité élémentaires et il a été décidé de vous remettre en formation accompagnée avec [P] [B], conducteur formateur du 8 au 10 novembre 2016.
Pour mémoire, depuis votre entrée dans l’entreprise le 23 juillet 2015, vous avez eu 11 sinistres véhicules responsable dont le coût total des réparations s’élèvent à 11 568,47 €.
Alors même, que vous avez bénéficié d’une formation accompagnée de 5 jours (du 23 au 29 juillet 2015) lors de votre intégration dans notre société, avec notre conducteur formateur Mr [P] [B], formation qui avait pour but de vous rappeler les règles de sécurité en conduite et en man’uvre, et aussi, vous sensibiliser sur la vigilance dont vous devez faire preuve à tous les instants dans l’exercice de vos fonctions.
A nouveau et ce qui constitue la réitération de difficultés antérieures déjà rencontrées, le défaut de déclaration du sinistre du 10 décembre 2016, dans les délais impartis, nous contraint à mettre un terme à notre collaboration.
Nous considérons que ce comportement n’est pas acceptable de la part d’un conducteur routier professionnel ; de surcroît ladite réitération des faits, constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement prend, donc, effet, immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Contestant la légitimité des sanctions disciplinaires infligées et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes une première fois le 7 juin 2017, cette procédure ayant été radiée pour défaut de diligences le 7 novembre 2018 et une seconde fois le 25 septembre 2019.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [E] fondé et justifié;
— débouté M [E] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la SASU XPO Transport Solutions Sud France venant aux droits de la société TND Sud de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 11 avril 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 06 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] demande à la cour de :
Juger qu’en matière disciplinaire, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits reprochés au salarié.
Juger que l’engagement des poursuites s’entend notamment par la convocation à l’entretien préalable.
Juger que l’accident invoqué par la société XPO Transport est en date du 11 août 2016 et que l’employeur avait donc jusqu’au 11 octobre 2016 pour procéder à la convocation à entretien préalable de M. [E].
Juger que la convocation à entretien préalable a été adressée à M. [E] par lettre du 24 octobre 2016.
Juger qu’il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire qui a été notifiée à M. [E] et, en l’état d’une mise à pied disciplinaire, de condamner la société XPO Transport au paiement des salaires correspondant.
Juger que la société XPO Transport ne produit aucun élément probant permettant de justifier la responsabilité de M. [E].
Juger que M. [E] n’a pas été le seul chauff eur à utiliser le véhicule endommagé ce qui implique que la société XPO Transport ne peut justifier que l’ensemble des dégradations qu’elle impute à M. [E] incombe uniquement à lui.
Juger qu’il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire qui a été notifiée à M. [E] et, en l’état d’une mise à pied disciplinaire, de condamner la société XPO Transport au paiement des salaires correspondant.
Juger que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Juger qu’en matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Juger que les faits invoqués par l’employeur doivent être exacts, précis, objectifs, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
Juger que le licenciement de M. [E] est manifestement illégitime et infondé.
Juger qu’au jour de la notifi cation de son licenciement, le contrat de travail de M. [E] était suspendu pour cause d’accident du travail.
Juger que le salarié, dont le contrat est suspendu pour accident du travail, bénéficie d’une protection particulière et l’absence de faute grave a pour conséquence la nullité du licenciement.
En conséquence,
Condamner la société XPO Transport Solutions Sud France au versement des sommes suivantes:
— 3 037,88 € de rappel de salaires sur mise à pied (13/12/2016 au 20/01/2017) outre 303,78 € de congés payés y afférents;
— 2 421,50 € d’indemnité compensatrice de préavis et 242,15 € de ongés payés aff érents;
— 726,45 € d’indemnité légale de licenciement;
— 29 058,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Fixer les intérêts courants à compter de la demande en justice prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts.
Condamner la Société SARL XPO Transport Solutions Sud France au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société XPO Transports Solutions Sud France demande à la cour:
A titre principal :
Dire et juger la nullité de l’appel pour les motifs exposés et;
Subsidiairement la confirmation du jugement entrepris rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud’hommes avec toutes ses conséquences de droit.
En conséquence, constater, dire et juger le fait que les demandes du salarié sont irrecevables et de surcroît mal fondées.
S’entendre débouter le salarié de toutes ses demandes, les déclarer irrecevables et de surcroît mal fondées.
Constater le caractère abusif de la procédure dont s’agit.
Condamner le salarié à payer à l’employeur de justes et réparateurs dommages-intérêts pour procédure abusive lesquels ne sauraient être inférieurs à 5.000 euros.
S’entendre condamner le salarié aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025.
SUR CE
Sur la nullité de l’appel
La société XPO Transport Solutions Sud France soutient que la déclaration d’appel relevée par M. [E] est nulle et donc irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas de quel jugement il s’agit, devant quelle juridiction et quand, ces formalités substantielles étant d’ordre public.
Outre que par application des articles 74 et 914 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de celui-ci, la lecture de la déclaration d’appel litigieuse permet de constater que celle-ci mentionne qu’il s’agit d’un appel relevé à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Marseille daté du 15/03/2022 de sorte que celui-ci est recevable.
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire
Par application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire.
La faute ne peut résulter que d’un fait avéré imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail.
La sanction est proportionnelle à la faute commise, l’employeur devant fournir à la juridiction prud’homale les éléments retenus pour prendre la sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2016, La société XPO Transport Solutions Sud France a notifié à M. [E] une sanction disciplinaire dans les termes suivants :
« Le 21 septembre 2016, nous avons réalisé un contrôle inopiné sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et nous nous sommes aperçus qu’il y avait des dégâts importants au niveau du toit et du groupe frigorifique. Après enquête, nous avons pris connaissance que vous aviez percuté un arbre en circulation dans [Localité 15].
Le montant des dommages occasionnés s’élève à 3 910 € hors taxes.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits et vous avez déclaré que pour vous arrêter afin de demander votre route, vous n’aviez pas vu que la branche de l’arbre était si basse et que vous l’aviez percuté à très faible allure.
Nous avons donc fait réaliser un audit curatif sur ce sinistre aux dégâts plus important et il s’avère que vous avez commis plusieurs fautes de conduite :
— Vous avez créé un angle mort en baissant le pare soleil côté passager ce qui vous a empêché de voir cette branche.
— Vous vous êtes arrêté alors qu’il était interdit de stationner compte tenu du marquage au sol.
Nous considérons que ce sinistre était totalement évitable et témoigne d’un manque de prudence dans le cadre de votre conduite sur route avec un manque d’anticipation de votre environnement.
Comme nous vous l’avons enseigné, au sein de notre entreprise, lors de votre formation accompagnée et des audits que vous avez réalisé avec les conducteurs formateurs, vous auriez dû descendre de votre véhicule, autant de fois que nécessaire, pour apprécier votre environnement et vérifier que le véhicule pouvait circuler en application des règles de sécurité.
Force est de constater que vous ne respectez pas cette règle essentielle.
Nous vous rappelons que nous vous avions convoqué précédemment pour des faits similaires, le 10 octobre 2016, à savoir l’accrochage d’un néon d’un auvent d’une station-service à [Localité 10].
Par conséquent, nous avons décidé de vous notifi er une mise à pied disciplinaire de cinq jours, soit du 12 au 16 décembre 2016 inclus. »
M. [E] soutient par application des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail que l’accident invoqué par la société XPO datant du 11 août 2016, celle-ci était contrainte de le convoquer au plus tard le 11 octobre 2016, or elle l’a convoqué hors délai le 24 octobre suivant de sorte que la mise à pied disciplinaire doit être annulée et les salaires correspondants remboursés.
La société XPO Transport Solutions Sud France réplique que le salarié n’a jamais contesté cette sanction.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, le salarié a contesté sa mise à pied disciplinaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2016, réceptionnée par l’employeur le 22 décembre suivant aux termes de laquelle il indiquait que l’accident en question datait du 11 août 2016, qu’il avait prévenu le premier responsable de nuit M. [U] à 7h35, de même que le responsable de jour, M. [L] ainsi que la police municipale dont les bureaux sont situés au [Adresse 12] contestant également les circonstances de l’accident en affirmant ne pas s’être arrêté de sorte qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il n’a effectivement eu connaissance de cet accident que le 21 septembre 2016 au cours d’un contrôle inopiné sur le véhicule [Immatriculation 7] ce qu’il ne fait pas.
En effet, la société XPO Transport Solutions Sud France verse aux débats:
— un devis de carosserie la société EFR Méditerranée du 26 octobre 2016 pour le véhicule EC 054 KV d’un montant de 4.731,44 euros ;
— une convocation de M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 novembre 2016 ayant 'eu connaissance de faits nouveaux vous concernant';
— un document informatique intitulé 'Etat des sinistres par Partenaires du 01/01/2016 au 31/10/2016" listant des accidents de manoeuvre imputés à M. [E] les 04/04/2016, 14/05/2016 et 10/06/2016 avec le camion BW381SG sur lequel a été ajouté manuscritement sans date ni signature permettant d’identifier l’auteur 'contrôle inopiné du 21/09 = EC054KV aurait touché un arbre sur toulon – dégât important toit + moteur frigo – marche pied droit+gauche fissuré – stationnement interdit et signalé au sol – angle mort avec pare soleil donc ne voit pas l’arbre – assisté M. [C] – préparer la tournée – 3910 € – MAP du 12 au 16/12" de sorte qu’en l’absence de tout autre élément confirmant tant la date du contrôle inopiné allégué sur un véhicule qui n’était d’ailleurs pas celui habituellement utilisé par le salarié, celle de l’accident concerné, la date de l’enquête réalisée, celle du contrôle curatif mentionné dans la lettre de licenciement postérieure et qui n’a fait l’objet d’aucun écrit, l’employeur ne prouve pas avoir eu effectivement connaissance le 21 septembre 2016 d’un accident imputable à M. [E] datant du 11 août 2016 de sorte que la convocation à l’entretien préalable adressée au salariée le 24 octobre 2016 l’a été au-delà du délai de 2 mois, étant ajouté que sur le fond, l’employeur ne prouve ni la matérialité des faits ni leur imputation à M. [E].
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris d’annuler la sanction disciplinaire du 22 novembre 2016 et de condamner la société XPO Transport Solutions Sud France au paiement des cinq jours de mise à pied conservatoire étant précisé que celle-ci courait du 12 au 16 décembre 2016 mais que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire du 13 décembre au 21 janvier 2017, le montant du rappel de salaire alloué dépendant du maintien de la qualification du licenciement pour faute grave.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 20 janvier 2017 à M. [E] fixant les limites du litige, il est reproché au salarié d’avoir eu un accident le 10 décembre 2016, de ne pas l’avoir signalé sans délai à son supérieur hiérarchique en violation de l’annexe de son contrat de travail mais tardivement le 28 décembre suivant alors qu’il venait de faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 12 au 16 décembre 2016 pour des faits similaires à l’issue desquels, l’employeur avait constaté dans le cadre d’un audit curatif du 3 novembre son absence d’acquisition des standards de conduite préventive outre le non-respect des règles de sécurité élémentaires, alors que depuis son entrée dans l’entreprise le 23 juillet 2013, il avait eu 11 sinistres véhicules responsables pour un coût total des réparations de 11.568,47 euros, la réitération de ces faits constituant la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur verse aux débats:
— un courriel du chef de parc adressé à ses supérieurs hiérarchiques le 12/12/2016 indiquant 'Bonjour, nouvel accrochage du BW381SG le samedi matin 10/12/2016 signalé par M. [R] à sa prise de poste lundi matin 12/12/2016 non signalé par conducteur précédent M. [E].' ainsi que des photographies de dégâts sur un camion ;
— le réglement intérieur de l’entreprise (pièce n°17) dont l’article 3 concerne les consignes en cas d’accident de la circulation lequel stipule que 'les conducteurs doivent prendre immédiatement toutes mesures de sécurité et de signalisation, aviser immédiatement la direction, remplir un constat amiable, prendre si possible les noms et adresses de plusieurs témoins, requérir dans la mesure du possible un constat par huissier en cas de dégâts matériels graves….'
— le planning du 1er au 12 décembre 2016 (pièce n°20) mentionnant que le samedi 10 décembre 2016, M. [E] conduisait le véhicule immatriculé n° BW 381 SG à partir de 4h30, devant se rendre dans plusieurs quartiers de [Localité 10] à [Localité 4], [Localité 8], [Localité 13] , [Localité 6] et [Localité 11]
— l’état des sinistres par Partenaires mentionnant des accidents de manoeuvre de M. [E] les 4/04/2016, 14/05/2016 et 10/06/2016, un constat amiable d’accident du 14/05/2016 établi par ce dernier avec la station Total de [Localité 10] et un devis du 30 mai 2016 de 2.064 euros (pièce n°4);
— un devis de carosserie la société EFR Méditerranée du 26 octobre 2016 pour le véhicule EC 054 KV d’un montant de 4.731,44 euros ;
— une convocation de M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 novembre 2016 ayant 'eu connaissance de faits nouveaux vous concernant';
— la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée au salarié le 22 novembre 2016;
— une première convocation du 13/12/2016 à un entretien préalable du 22/12/2016 notifiant au salarié sa mise à pied à titre conservatoire ;
— une seconde convocation du 21/12/2016 à un entretien préalable du 2/01/2017 'faisant suite à votre courrier recommandé du 20/12/2016 réceptionné par nos services le 21/12/2016 au terme duquel vous faites part d’une rechute d’accident du travail du 10/12/2016…';
— un courrier de XPO Logistics adressant le 2/01/2017 à la CPAM une déclaration d’accident du travail de M. [E] du 10 décembre 2016 à 11h00 émettant des réserves sur celui-ci dont elle n’a eu connaissance que le 22 décembre 2016;
— un courrier de la CPAM des Bouches du Rhône notifiant à l’employeur le 06 mars 2017 le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [E] du 10 décembre 2016 ( pièce n°14);
— un courrier recommandé de M. [E] du 09/03/2017 contestant son licenciement informant l’entreprise 'qu’il est en situation d’accident du travail à compter du 10/12/2016 jusqu’au 20/02/2017, qu’il n’a pas pu se présenter aux convocations à l’entretien préalable ne pouvant conduire, qu’il n’est pas responsable de l’accident qui est arrivé le samedi 10 décembre 2016 , j’étais en train de décharger le camion quand un conducteur m’a heurté par devant en touchant le phare. Il a aussitôt pris la fuite et malheureusement, je n’ai pas pu relever le n° d’imatriculation. J’ai alors appelé la permanence pour aviser M. [U]. Je ne pouvais pas faire de constat amiable: par conséquent, ce n’est pas un sinistre à m’imputer.'.
Si les éléments présentés par l’employeur établissent que le samedi 10 décembre 2016, M. [E] a été impliqué dans un accident de la circulation ce dont il n’a pas immédiatement avisé ses supérieurs, le courriel détaillant les circonstances de cet accident survenu le 10 décembre 2016 vers 8h00 alors qu’il déchargeait de la marchandise au profit du magasin Casino Spar situé [Adresse 14] à [Localité 10] n’ayant été adressé par le salarié à l’employeur que le 21 décembre suivant, la société XPO Logistic ne démontre cependant pas l’imputabilité de celui-ci à ce dernier alors que le salarié produit une attestation rédigée sur papier libre certifiée par un tampon de la SARL Jasmine situé [Adresse 2] témoignant que 'Samedi 10/12/2016 vers 8h05, lors de la livraison, pendant que le chauffeur, bien stationné devant le magasin en train de décharger, une camionnette blanche a heurté le devant du camion côté passager, le temps d’appeler le chauffeur qui était à l’intérieur du camion en train de tirer les rolls, la camionette a pris le large (a pris la fuite). Suite à ce heurtement, le phare et le pare-choc ont étaient sensiblement touchés’ étant par ailleurs relevé que le même jour à 11h00 (pièces n°17, 18, 25, 33, 34, 35 du salarié) M. [E] a été victime d’un accident du travail alors qu’il livrait le magasin Casino situé au [Adresse 1] ayant chuté sur le dos après avoir accidentellement reçu la sangle du hayon sur le visage (pièce n°31) et a été placé en arrêt de travail à compter du 10/12/2017 jusqu’au 20/12/2016 pour lombalgies lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 20/02/2017 (pièces n°36 à 56).
Alors que la cour a annulé la sanction disciplinaire du 22 novembre 2016, que la réitération de faits de même nature ayant entraîné la notification d’un licenciement pour faute grave ne peut qu’être écartée, que les accidents de manoeuvre antérieurs à celui du 11 août 2016 imputés par l’employeur à M. [E], non documentés à l’exception de celui du 14/05/2016 n’ont été suivis d’aucune sanction disciplinaire et surtout qu’en l’état des éléments présentés par le salarié sa responsabilité dans l’accident du 10 décembre 2016 à l’origine de dégradations présentés par son véhicule n’est pas établie, le seul fait de n’avoir pas informé sans délai l’employeur de cet accident ne constituant pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, il en résulte que le licenciement de M. [E] notifié à celui-ci le 20 janvier 2017 pendant une période de suspension de son contrat de travail en raison d’un accident du travail, est nul par application des dispositions protectrices de l’article L.1226-9 du code du travail.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] était justifié et l’ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et d’indemnités de rupture.
La société XPO Transport Solutions France Sud n’ayant contesté à titre subsidiaire, ni le montant du rappel de salaire sollicité au titre des mises à pied disciplinaire et conservatoire du 13/12/2016 au 20/01/2017, ni le salaire de référence de 2.421,50 euros, ni le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, il convient par infirmation du jugement entrepris de la condamner au paiement des sommes suivantes:
— 3037,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 303,78 euros de congés payés afférents;
— 2.421,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 242,15 euros de congés payés afférents;
— 726,45 euros d’indemnité légale de licenciement.
En vertu d’une jurisprudence constante et de l’article L.1235-3-1 du code du travail depuis le 24/09/2017, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail a droit quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise à une indemnité de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte d’une ancienneté de 16 mois dans l’entreprise, d’un âge de 43 ans, des circonstances de la rupture et du fait que le salarié ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à celle-ci ne produisant aucune recherche d’emploi, il convient de condamner la société XPO Transport Solutions Sud France à lui payer une somme de 14.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de la société XPO Transports Solutions Sud France de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société XPO Transports Solutions Sud France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant prononcées, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [E] de cette demande sont infirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [E] aux entiers dépens sont infirmées.
La société XPO Transport Solutions Sud France est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [E] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevable l’appel relevé par M. [E] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 15 mars 2022.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société XPO Transport Solutions France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
Annule la sanction disciplinaire du 22 novembre 2016.
Prononce la nullité du licenciement notifié à M. [E] le 20 janvier 2017.
Condamne la XPO Transport Solutions Sud France venant aux droits de la société TND Sud à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes:
— 3.037,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 303,78 euros de congés payés afférents;
— 2.421,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 242,15 euros de congés payés afférents;
— 726,45 euros d’indemnité légale de licenciement;
— 14.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant prononcées, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société XPO Transport Solutions Sud France aux entiers dépens et à payer à M. [W] [E] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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