Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 mai 2025, n° 22/04397
CPH Bordeaux 31 août 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des griefs

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée ont perduré dans le temps et que les griefs n'étaient pas prescrits.

  • Rejeté
    Absence de matérialité des griefs

    La cour a constaté que les comportements inappropriés de la salariée étaient établis par des témoignages et des éléments de preuve fournis par l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs de comportement inadapté et d'insuffisance de travail étaient établis et constituaient des fautes graves.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des fautes graves, rendant la demande d'indemnité de licenciement infondée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les agissements allégués étaient justifiés par des éléments objectifs et ne constituaient pas du harcèlement.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les documents avaient été fournis conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [X] [R] conteste son licenciement pour faute grave par la société KB2M, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance avait conclu à la légitimité du licenciement, considérant que les faits reprochés étaient établis et constituaient une faute grave. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les comportements de Mme [R] avaient effectivement créé une ambiance de travail délétère et qu'elle avait fait preuve d'insubordination et d'insuffisance de travail. En conséquence, la cour a infirmé les demandes de Mme [R] et a confirmé le jugement de première instance, condamnant également Mme [R] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 22/04397
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04397
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 août 2022, N° F19/01707
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

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