Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 juin 2025, n° 23/04946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 05/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/206
N° RG 23/04946 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF24
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 Octobre 2023
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Société JMP Automobiles agissant en la personne de ses représentants légaux, dont son gérant, M. [N] [I], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [N] [R] [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1971 à Portugal
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentés par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
L’Agent Judiciaire de L’Etat
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 26 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/06/2025 après prorogation en date du 24/04/2025
***
A la suite de l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits de blanchiment de délits de trafic de stupéfiants, de travail dissimulé et de fraude fiscale, d’association de malfaiteurs et d’escroquerie en bande organisée commis à [Localité 8], en Seine Saint-Denis et en Ile de France du 1er janvier 2019 et le 2 février 2021, cinq véhicules ainsi que le solde créditeur d’un compte bancaire appartenant à la société Jmp Automobiles, dont M. [I] est le gérant, ont fait l’objet d’une saisie avec dépossession.
La société Jmp Automobiles a sollicité à plusieurs reprises la restitution de ses véhicules auprès du juge d’instruction qui a rejeté ses demandes successives.
Estimant avoir été victime d’une faute lourde et d’un déni de justice, la société JMP Automobiles a, par acte du 23 septembre 2021 et du 19 octobre 2021, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lille. M. [I] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
reçu l’intervention volontaire de M. [I]
rejeté la totalité des demandes formées tant par la société Jmp Automobiles que par M. [I]
condamné la société Jmp Automobiles à supporter les dépens de l’instance
condamné la société Jmp Automobiles à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 871 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui assortit le jugement.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la société Jmp Automobiles et M. [I] ont formé appel de toutes les dispositions de ce jugement exceptées celle ayant reçu l’intervention volontaire de M. [I] et celle relative à l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par la société JMP Automobiles et M. [N] [R] [F] [I] et a condamné ces derniers aux dépens de l’incident et au paiement à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’incident.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025, la société JMP Automobiles et M. [N] [R] [F] [I] demandent au conseiller de la mise en état :
les déclarer recevable et bien-fondé en leur incident de sursis à statuer
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
leur demande de sursis à statuer résulte des termes de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2025
si le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure de l’article 74 du code de procédure civile, ce texte n’impose pas de présenter une telle demande in limine litis au regard des dispositions de son troisième alinéa dès lors que le besoin de sursis apparait au fur et à mesure de l’avancement de l’instance et alors que l’impossibilité de connaitre l’état d’entretien des véhicules impose le sursis à statuer
or, faute de pouvoir constater le défaut total d’entretien, ils sont dans l’incapacité morale et juridique de produire les pièces nécessaires alors que l’article 9 du code de procédure civile impose à l’Etat de justifier du bon entretien des biens saisis
la demande de sursis à statuer est présentée au bon moment, après l’ordonnance d’incident du 9 janvier 2025 et avant toute demande au fond étant rappelé que le juge peut l’ordonner « ad libidum » de manière discrétionnaire
ils ont appris par l’ordonnance du 9 janvier 2025 que le litige ne pourra se résoudre qu’à l’issue de la procédure pénale.
Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2025, l’Agent judicaire de l’Etat demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
à titre principal : déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable
subsidiairement, les débouter de cette demande
en toute hypothèse, condamner la société JMP Automobiles et M. [N] [R] [F] [I] à lui payer la somme de 550 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens supportés par l’Etat dans la cadre de la présente procédure d’incident.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la demande de sursis est irrecevable dès lors que les appelants soulèvent une exception de procédure après avoir conclu au fond et alors qu’aucun élément nouveau ne justifie la tardiveté de cette demande
il n’est pas utile d’attendre l’issue de la procédure d’instruction pour savoir si le refus de restitution des véhicules saisis en échange d’une consignation opposé par le juge d’instruction est constitutif ou non d’une faute lourde
la demande de sursis à statuer intervient alors que les circonstances sont inchangées depuis l’introduction de leur action en 2021 et qu’ils ne l’ont pas sollicitée en première instance ni au cours des années suivant leur déclaration d’appel
les appelants ont fait le choix d’engager une action en responsabilité de l’Etat pendant que l’instruction dans le cadre de laquelle les scellés litigieux sont retenus est en cours alors qu’il leur appartenait de fournir les preuves nécessaires au succès de leur prétention au jour de l’introduction de l’instance conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Ils sont donc mal fondés à solliciter le sursis à statuer pour pouvoir se constituer de nouvelles preuves
au surplus, les appelants ne rapportent aucun élément de preuve laissant présager une mauvaise gestion ou conservation des véhicules saisis dans le cadre de l’instruction de sorte que leur demande est purement dilatoire et injustifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
En vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer, résultant d’une obligation de la loi ou justifié par l’intérêt d’une bonne administration de la justice constitue une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sauf au demandeur au sursis à démontrer que les faits justifiant la demande lui ont été révélés postérieurement.
Contrairement aux assertions des appelants, seule la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement.
La cour rappelle que les véhicules litigieux ont fait l’objet d’une saisie avec dépossession en février 2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par ordonnance du 24 mars 2021, a rejeté la demande de restitution présentée par la société JMP automobiles. Puis, par requête du 20 avril 2021, celle-ci a de nouveau sollicité la main levée de la saisie moyennant la consignation d’une somme équivalente à la valeur des véhicules, requête à laquelle le juge d’instruction n’a pas répondu.
La société JMP Automobiles et M. [N] [R] [F] [I] estiment à cet égard que l’Etat a commis une faute lourde et un déni de justice notamment en refusant de substituer la consignation à la saisie des véhicules avant leur perte.
La demande de sursis à statuer est fondée sur la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de laquelle les véhicules litigieux ont été saisis.
Or, la cause de la demande de sursis préexistait dès la première instance et a fortiori en appel puisque que le juge d’instruction avait rendu son ordonnance refusant la restitution des scellés moyennant paiement d’une consignation le 24 mars 2021.
La société JMP Automobiles et M. [N] [R] [F] [I] pouvaient en effet former avant toute défense au fond une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, ce qu’ils n’ont pas fait.
L’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état, dont ceux-ci se prévalent, n’a fait que rappeler les règles applicables en matière de conservation des scellés et ne constitue donc pas un fait juridique nouveau, étant rappelé que la charge de la preuve d’une faute lourde de l’Etat leur incombe.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée pour la première fois en cause d’appel cependant que l’événement la fondant était connu des appelants antérieurement à leur défense au fond, est irrecevable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société JMP Automobiles et M. [I] sont condamnés aux dépens du présent incident et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état ;
Dit que la demande de sursis de statuer formée par la société JMP Automobiles et M. [N] [R] [F] [I] est irrecevable ;
Condamne la société JMP Automobiles et M. [N] [R] [F] [I] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 septembre 2025 à 9 heures ;
Condamne la société JMP Automobiles et M. [N] [R] [F] [I] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le présent incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Yasmina Belkaid
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