Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 16 juin 2023, N° 1122000331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03581 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4O2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 juin 2023
tribunal de proximité de Sète – N° RG 1122000331
APPELANTE :
La Banque Postale
S.A. au capital de 6 585 350 218 Euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, n° SIREN 421100645, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [D] et Mme [E] [F] disposent d’un compte courant et de comptes d’épargne à la Banque Postale.
2. Mme [F] indique avoir reçu un appel téléphonique le samedi 5 février 2022 de la part d’une personne s’étant présentée comme chargée des oppositions bancaires au sein de la Banque Postale, le numéro d’appel correspondant bien à celui de cet établissement, lui expliquant que des tentatives de paiements indus avaient été repérées sur le compte courant depuis le Sénégal. Elle précise avoir suivi les indications de son interlocuteur qui l’ont conduite à effectuer des virements de compte à compte, puis au déplafonnement du montant des paiements par carte, suite à quoi elle a constaté qu’un paiement d’un montant de 8 260 euros avait été porté au débit du compte courant.
3. Ayant immédiatement compris qu’ils venaient de subir une escroquerie, Mme [F] et M. [R] [D] ont annulé les virements de compte à compte depuis leur application personnelle, recrédité les comptes épargne, fait opposition à la carte bancaire utilisée et déposé une pré-plainte en ligne.
4. Le 10 février 2022, la somme de 8 260 euros a été débitée de leur compte.
5. La Banque Postale ayant refusé de les indemniser, Mme [F] et M. [D] l’ont faite assigner devant le tribunal de proximité de Sète par acte du 11 juillet 2022.
6. Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal de proximité de Sète a :
— Condamné la Banque Postale à payer à Mme [F] et M.[D] la somme de 8 260 euros en principal ;
— Condamné la Banque Postale à payer à Mme [F] et M.[D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné la Banque Postale aux dépens.
7. La Banque Postale a relevé appel de ce jugement le 11 juillet 2023.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 décembre 2024, la Banque Postale demande en substance à la cour, au visa des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du Code monétaire et financier, de :
— Réformer le jugement du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter Mme [F] et M. [D] de leur demande de remboursement, l’opération contestée ayant été expressément autorisée par Mme [F] et authentifiée,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [F] et M. [D] de leur demande de remboursement,Mme [F] ayant commis des négligences graves et l’opération contestée ayant été authentifiée et n’étant pas affectée de défaillance technique,
— Débouter Mme [F] et M. [D] de leur demande de remboursement fondée sur le droit commun,
— Ordonner la restitution des sommes versées par la Banque Postale dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— Condamner solidairement Mme [F] et M. [D] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’Avocat soussigné.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 janvier 2025 , M. [D] et Mme [F] demandent en substance à la cour, au visa des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1217 du Code civil, de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer les conclusions recevables.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2023;
— Débouter la Banque Postale de toutes ses fins et prétentions ;
— Condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2025, sa révocation le 17 février 2025, et l’admission aux débats des conclusions remises par M. [D] et Mme [F] par voie électronique le 27 janvier 2025.
11. Vu la clôture de l’instruction le 17 février 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
13. Au soutien de son appel la SA banque Postale fait valoir à titre principal que le paiement litigieux a bien été autorisé par Mme [F] contrairement à ce qu’elle affirme.
Elle invoque à titre subsidiaire la négligence grave de sa cliente .
14. Les dispositions applicables au litige sont celles issues de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 ayant transposé en droit français la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur le services de paiement et codifiées aux articles L.133-1 à L.133-45 du code monétaire financier.
15. Les contestations et responsabilités en cas d’opération de paiement non autorisées sont régies plus précisément par les dispositions des articles L.133-19 et L.133-23 dudit code.
Le premier de ces textes dispose :
— en son §II que: ' la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération non autorisée a été effectuée en détournant à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
— en son §IV que: ' le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L133-17 ".
16. L’article L.133-23 du même code dispose:
— en son alinéa 1:
' Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.'
— en son alinéa 2:
'L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.'
17. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la régularité de l’opération pèse sur le prestataire de services de paiement qui doit établir:
— que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées
(Com.,26 juin 2019, pourvoi n°18-12.581),
— que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— que l’opération en cause a été rendue possible par un manquement de l’utilisateur, intentionnel ou négligence grave (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12-112 ; Com. 20 novembre 2024 n°23-15.099).
18. Au cas d’espèce, Mme [F] ne conteste pas l’opération litigieuse ayant conduit à un paiement inscrit au débit du compte joint détenu avec M. [D] le 10 février 2022 a été réalisée depuis son application mobile de la banque postale, alors qu’elle se trouvait à son domicile le samedi 5 février 2022, et après qu’elle a suivi les instructions d’un correspondant s’étant présenté comme un agent du service de contestation et de fraude de la dite banque qui l’a appelée depuis la ligne officielle du centre financier, et qui connaissait le n° de sa carte bancaire pour le lui avoir indiqué, ce qui l’a mise en confiance.
19. Elle affirme avoir effectué le paiement à la suite d’une manipulation psychologique de plusieurs dizaines de minutes consistant à la convaincre que l’opération était destinée à mettre ses avoirs, menacés par des tentatives de paiement frauduleux, à l’abri, en lui conseillant à cette fin plusieurs opérations qu’elle a effectuées sans jamais avoir eu à communiquer son code personnel à son interlocuteur.
20- Il appartient en conséquence la Banque Postale en application de l’article 133-23 alinéa sus-cité de rapporter la preuve que l’opération litigieuse a été authentifiée.
21- Suivant courrier adressé à ses clients le 3 mars 2022, la Banque Postale motive son refus de prendre en charge le paiement contesté en ces termes :'… les données dont nous disposons nous permettent d’affirmer que cette opération a été effectuée en vente à distance selon le protocole de sécurité 3DS Sericode Plus. Pour être débitée de votre compte, cette transaction a fait l’objet d’une authetification par la saisie de votre code personnel à cinq chiffres que vous seul connaissez. Ce code a nécessairement été saisi par vos soins sur votre téléphone mobile.'
22- Il lui appartient de rapporter la preuve de cette assertion.
23- Or la cour ne peut qu’observer l’insuffisante force probatoire du seul document produit en pièce 8 par la banque. Si la réalité d’un achat d’un montant de 8260 euros effectué le 5 février 2002 est confirmée par ce document et s’il peut être déduit d’un pictogramme représentant un téléphone mobile que cet achat a bien été effectué depuis une application mobile, faits non contestés par les intimés, aucune autre mention de ce document ne permet d’indiquer, ni a fortioiri d’établir, que ce paiement aurait été validé après l’envoi à Mme [F] du code unique à cinq chiffres tel que prévu par le protocole de double authentification '3DS Sécuricode Plus', ni la mention d’un tel envoi, ni la référence même à ce protocole ne figurant sur ce document lequel n’est au surplus corroboré par aucun autre élément de nature à établir de manière suffisante que l’opération litigieuse a été validée par le recours audit protocole.
24- La banque échoue également à établir l’intention malveillante des intimés qu’elle tente de tirer du fait qu’ils auraient eu connaissance de ce que le paiement contesté portait sur l’achat d’une montre de luxe avant même que d’en avoir été informés par la banque laquelle affirme que le caractère volontaire de cet achat s’inscrit dans le contexte d’achats en lien avec leur projet de mariage alors même que les intimés établissent que c’est à partir de l’inscription du nom du bénéficiaire du paiement litigieux ' [C] [Z]' sur leur relevé de compte à la date du 10 février 2022 qu’ils ont pu disposer de l’information selon laquelle l’établissement correspondant à ce nom vendait des montres de luxe, leur photographie figurant en première page du document de présentation de cet établissement. C’est dès lors en toute bonne foi que Mme [F] a pu préciser dans le formulaire de contestation du paiement établi le 11 février que celui-ci avait été effectué au profit de cet établissement.
25- Enfin, la banque ne rapporte pas davantage la preuve d’une négligence grave de Mme [F] ayant conduit au paiement litigieux qui ne peut ressortir du seul fait que l’appel téléphonique est intervenu un samedi à 13h à une heure où les banques sont fermées dès lors que Mme [F] indique que son interlocuteur a prétendu être en charge de la surveillance des opérations bancaires, et qu’après qu’elle a émis un doute sur la sincérité de cette affirmation, ce dernier l’a rappelée depuis le numéro de téléphone du centre financier de la banque Postale, ce que celle-ci ne conteste pas.
26- Mise en confiance par cette vérification, le fait qu’ensuite, sous l’effet de l’état de stress habilement crée par son interlocuteur par les allégations de prétendues opérations frauduleuses effectuées sur son compte, Mme [F] a exécuté les consignes de virements de compte à compte et de déplafonnement du montant des paiements ne peut davantage caractériser une négligence grave dès lors que par ailleurs, la banque ne rapporte pas la preuve ainsi que précédemment observé, qu’à ces opérations, s’est ajoutée la validation par Mme [F] du paiement litigieux au moyen du protocole d’authentification forte .
27- La banque ne peut enfin établir la négligence grave de Mme [F] par le seul autre fait qu’elle a fait figurer sur un relevé de compte établi six mois avant le paiement litigieux l’avertissement selon lequel des fraudeurs tentaient d’usurper l’identité de la Banque Postale.
28. Tenant l’ensemble de ces considérations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
29. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Banque Postale sera condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Postale aux dépens d’appel.
La condamne à payer à Mme [F] et M. [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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