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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 mai 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 MAI 2026
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HSO7
S.A.R.L. SARL VSP AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. VSP AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées de Me Laurène CORNIER, avocat au barreau de CAEN
APPELANTES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
Monsieur [S] [A]
Représenté par Me [M], avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. Gilles REVELLES
GREFFIERE : E. FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 06 Mai 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe après plusieurs prorogations initialement fixé au 11 février 2026 et signée par Gilles REVELLES président de chambre chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, [S] [A] a fait assigner la société Vsp Automobiles devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins notamment d’indemnisation à la suite de la vente d’un véhicule.
Par jugement rendu le 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— condamné la société Vsp Automobiles à payer diverses sommes à [S] [A] au titre des conséquences de la vente litigieuse ;
— assorti sa décision de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 12 février 2025, la société Vsp Automobiles a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 août 2025, [S] [A] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Il demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’affaire ;
— Débouter la société Vsp Automobiles de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Vsp Automobiles aux dépens ;
— La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société Vsp Automobiles n’a pas exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire et qu’aucune impossibilité d’exécuter ni conséquence manifestement excessive n’est démontrée.
Par conclusions en réponse notifiées le 17 novembre 2025, la société Vsp Automobiles demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter [S] [A] de sa demande de radiation ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner [S] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
* sa trésorerie disponible s’élève à 15 500 euros ;
* un paiement immédiat entraînerait une cessation des paiements ;
* elle emploie trois salariés ;
* elle a mis en place un échéancier de 1 200 euros mensuels et a déjà effectué plusieurs versements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation peut être prononcée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire, sauf s’il apparaît que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter.
Il est constant que la société Vsp Automobiles n’a pas exécuté la décision entreprise, se bornant à procéder à des paiements partiels dans le cadre d’un échéancier unilatéralement mis en place pour des mensualités de 1 200 euros.
Toutefois, l’exécution partielle de la décision ne saurait suffire à faire obstacle à la radiation dès lors qu’elle ne correspond pas à une exécution significative des condamnations mises à sa charge.
Par ailleurs, les rares éléments produits, tenant à l’existence d’une trésorerie de 15 500 euros et à l’existence de charges d’exploitation, ne permettent pas de caractériser une impossibilité d’exécuter ni des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
La seule affirmation d’un risque de cessation des paiements, non étayée par des éléments précis et actuels relatifs à la situation financière globale de la société, est insuffisante à établir l’existence d’un péril financier grave et irréversible.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La société VSP Automobiles, succombant à l’incident, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00343 ;
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par la société Vsp Automobiles de l’exécution de la décision dont appel ;
Condamnons la société Vsp Automobiles à payer à [S] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Vsp Automobiles aux dépens de l’incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Gilles REVELLES
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