Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 octobre 2021, N° 18/10635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 22/00043 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPYO
[P], [H] [I]
c/
[B] [O]
[C] [K]
[B] [Y]
[D] [X]
S.E.L.A.R.L. DE VETERINAIRES DE [Adresse 8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/10635) suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2022
APPELANTE :
[P], [H] [I]
née le 01 Décembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMÉS :
[B] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Anne-sophie VARGUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Nicolas MASSON
[C] [K]
né le 14 Août 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assisté de Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS
[B] [Y]
demeurant [Adresse 9]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 25.03.22 délivré à personne
[D] [X]
né le 20 Juin 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Vétérinaire équin exerçant auprès de la SELARL de vétérinaire de [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. DE VETERINAIRES DE [Adresse 8]
inscrite au RCS de Libourne sous le numéro 539 432 831 dont le siège social est situé [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [A] [E], attachée de justice et de Mademoiselle [F] [U], étudiante
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1.Monsieur [C] [K] est un cavalier amateur de concours complet. Il a souhaité, à la fin de l’année 2013, acquérir une nouvelle monture pour pratiquer cette discipline.
M. [B] [O], coach et cavalier professionnel de concours complet d’équitation, lui a présenté différents équidés, sans que M. [K] soi satisfait.
En 2014, M. [B] [Y] et Madame [P] [I], propriétaires, ont confié à M. [O] la jument Sisi du Relais, anglo Arabe née en 2006, aux fins d’exploitation, valorisation et vente de l’animal.
En 2025, M. [O] a présenté la jument Sisi du Relais à M. [K].
Les 21 et 22 février 2015, M. [K] a essayé la jument. Puis, la vente a été conclue au prix de 28 000 euros, sous réserve d’une visite vétérinaire favorable.
Le 24 février 2015, le docteur vétérinaire [D] [X] a été sollicité pour effectuer la visite vétérinaire de la jument.
Cette visite vétérinaire a été réalisée le 26 février 2015, au sein de la Selarl de Vétérinaires de [Adresse 8] (clinique de [Adresse 8] ci après). Le docteur [X] a relevé dans son rapport différentes anomalies affectant l’animal.
Le 27 février 2015, M. [K], après avoir montré le rapport et les clichés radiographiques réalisés à son vétérinaire habituel en Suisse, le docteur [R] [V] a déclaré qu’au vu de cette visite aucun de ces éléments en soi n’est rédhibitoire. M. [K] a donc décidé d’acheter la jument.
Moins de 15 jours après la vente, la jument a présenté une boiterie du postérieur droit.
Le 12 mai 2015, une scintigraphie de la jument, qui est un examen complet et coûteux, a été réalisée par le vétérinaire [V], lequel aurait démontré des foyers inflammatoires :
des deux articulations sacro-iliaques,
— des boulets postérieurs
— des os naviculaires des deux antérieurs.
Le vétérinaire [V] a conclu que « la somme des résultats des examens cliniques et radiologiques ainsi que la boiterie répétée du cheval malgré les traitements locaux obligent à donner un pronostic défavorable quant à l utilisation future comme cheval de sport. »
Par courriel du 29 mai 2015, M. [K] a informé les vendeurs, Mme [I] et M. [Y], le docteur [X] et M. [O], du fait que la jument avait été déclarée inapte à la pratique de la compétition de concours complet.
Par la suite, la jument est retournée dans les écuries de M. [O] afin que celle-ci soit suivie dans la clinique de [Adresse 8].
Le 12 août 2015, un nouvel examen est réalisé sur la jugement par le docteur [X]. Cet examen a révélé des nouvelles anomalies.
Le 26 septembre 2015, M. [K] a sollicité par courrier recommandé la résolution de la vente.
2. M. [K] a assigné M. [O], le docteur [X], Mme [I] et M. [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2017, M. [J] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 janvier 2018.
L’expert conclut que 'la jument Sisi du relais ne présentait pas au moment de sa vente les qualités physiques requises pour aborder normalement une carrière de concours complet d’équitation au niveau international. Elle n’était donc pas conforme à l’usage auquel elle était destinée.
L’acheteur a été insuffisamment averti de cette situation par le Docteur [X] auquel on peut reprocher négligence et légèreté.
Le préjudice qu’il a subi peut être évalué à 28 000 euros au titre du préjudice matériel direct et à 21 777 euros au titre du préjudice matériel indirect au 8 janvier 2018 sous réserve du règlement des factures dues à M. [O].'
3. Par actes des 15 et 16 novembre 2018, M. [K] a assigné M. [O], la Selarl de vétérinaires de [Adresse 8], le docteur [X] exerçant au sein de cette société, Mme [I] et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de prononcer la nullité de la vente de la jument 'Sisi du relais'.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité de la vente de la jument dénommée 'Sisi du relais’ conclue par paiement du prix d’achat de 28 000 euros objet d’un virement bancaire à l’ordre de Mme [I], avec comme date d’exécution le 13 mars 2015,
— condamné in solidum M. [Y] et Mme [I] à restituer la somme de 28 000 euros à M. [K], en contrepartie de la restitution de la jument 'Sisi du relais', avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 ainsi qu’à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’entretien et d’agrément avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [K] de ses demandes à l’encontre de M. [O] ainsi qu’à l’encontre du Docteur [X],
— condamné M. [K] à payer, en deniers et quittance, à M. [O] la somme de 6 670 euros, correspondant à la provision prononcée en sa faveur par le juge des référés dans son ordonnance du 13 février 2017, dont le paiement est effectué par M. [K],
— condamné M. [K] à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] et Mme [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande de la Selarl Vétérinaire de [Adresse 8] et du Docteur [X] au titre de l’article 700,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
4. Mme [I] a relevé appel du jugement le 3 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, Mme [I] demande à la cour :
— d’annuler, d’infirmer ou de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux (5 éme chambre civile), enregistré sous le n° RG 18/10635 en date du 7 octobre 2021, signifiée à Mme [I] le 7 décembre 2021 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente de la jument dénommée « Sisi du relais »,
— l’a condamnée in solidum avec M. [Y] à restituer la somme de 28 000 euros à M. [K], en contrepartie de la restitution de la jument « Sisi du relais », avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 ainsi qu’à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’entretien et d’agrément avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’a condamnée in solidum avec M. [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros ou peut-être 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y faisant droit,
— de déclarer irrecevables et en tous les cas mal fondée l’action dirigée par M. [K] à son
encontre,
— d’ordonner sa mise hors de cause,
— de mettre à néant sa condamnation :
— à verser in solidum avec M. [Y] les sommes de :
— 28 000 euros en contrepartie de l’annulation de la vente de la jument « Sisi du relais », avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’entretien et d’agrément de ladite jument pour la période postérieure à la vente avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date du jugement,
— 1 000 euros ou 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles alloués à [K],
— aux dépens in solidum avec M. [Y] les sommes, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
— de rejeter toute demande de mise à néant de la vente de la jument dénommée « Sisi du relais »,
— de débouter M. [K] ainsi que la Clinique Equine de [Adresse 8] et le Docteur vétérinaire [X] de toutes leurs demandes dirigées contre elle, sauf à les limiter à d’équitables proportions,
— de condition solidairement ou in solidum M. [Y], la Selarl Vétérinaires de [Adresse 8], et M. [X], à la garantir pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge tant en principal et accessoires,
en tout état de cause,
— de condamner solidairement ou in solidum tout succombant, dont M. [Y], la Selarl Vétérinaires de [Adresse 8] et M. [X], à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1116 et 1382 anciens du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté M. [K] de ses demandes à son encontre ainsi qu’à l’encontre du Docteur [X],
— a condamné M. [K] à lui payer, en deniers et quittance, la somme de 6 670 euros, correspondant à la provision prononcée en sa faveur par le juge des référés dans son ordonnance du 13 février 2017, dont le paiement est effectué par M. [K],
— a condamné M. [K] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— de débouter M. [K] de son appel incident, à son encontre,
— de le condamner à lui payer la somme de 6 670 euros en quittance ou deniers,
y ajoutant,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris, ceux de première instance et de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement qui a condamné Mme [I] en sa qualité de copropriétaire et de vendeuse de la jument avec M. [Y] et rejeter sa fin de non recevoir,
sur la nullité et la résolution de la vente,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise à néant de la vente de la jument Sisi du Relais et a ordonné le remboursement de la somme de 28 000 euros en contrepartie de la restitution de la jument, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 date de l’assignation en référé,
— d’infirmer le jugement qui a prononcé la résolution sur le fondement de la garantie de conformité et ordonner la nullité de la vente au titre des man’uvres dolosives ou rétention d’information de la part Mme [I] et de M. [Y],
sur les dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] et M. [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts,
y ajoutant,
— de condamner Mme [I] et M. [Y] au paiement des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts :
— au titre des frais d’entretien :
— la somme de 27 349,22 ' au titre des frais d’entretien arrêtés au 31 août 2018,
— du 1 er septembre 2018 au 31 décembre 2019, les frais de pensions de 2 760 euros,
— les frais de vaccins, de parage d’un montant de 300 euros,
— du 1 er janvier 2020 au 31 octobre 2020 : 1 750 euros,
— du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, un montant de 3.958,24 euros,
— d’avril à décembre 2022 la somme supplémentaire de 2 070,75 euros,
— pour l’année 2023, la somme de 3 121,50 euros,
— de janvier 2024 à mars 2024 la somme de 756,08 euros,
— d’avril à décembre 2024 la somme de 2 079 euros,
— de janvier à juin 2025 la somme de 1 266 euros,
Soit un total de 45 370,79 euros,
la condamnation aux factures d’entretien, (pensions, maréchal, vaccins) à échoir à compter du 1 er juillet 2025 sur une base de 260 euros ttc par mois et ce jusqu’à récupération de la jument par les vendeurs,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément sauf à parfaire jusqu’au jour de la décision avec intérêt au taux légal à compter de l 'assignation délivrée le 16 novembre 2018,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [O],
— de le condamner in solidum au remboursement du prix de vente et aux paiements des dommages et intérêts tels que cités ci-dessus,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de M. [O] au remboursement de la somme de 7 410 euros, avec intérêts au taux légal à compter des paiements indus,
— de condamner M. [O] au remboursement de la somme de 7410 euros avec intérêts légal à compter des paiements indus,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. [O],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause, la clinique équine de [Adresse 8] et le docteur [X], vu la perte de chance à hauteur de 50%,
— de condamner le docteur [X] in solidum avec les vendeurs et M. [O] au paiement des dommages et intérêts à l’égard de M. [K] à hauteur de 50% des dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirmer sur le montant et porter le montant à la somme de 5 000 euros,
y ajoutant,
— de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— de condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire du docteur [L], selon ordonnance de taxe et en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [X] et la Selarl de vétérinaires de [Adresse 8] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M.[K] de ses demandes à l’encontre du docteur [X],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [K] et Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité de Mme [I]
5. Mme [I] soulève l’irrecevabilité de l’action à son encontre dès lors qu’elle n’aurait pas la qualité de vendeur de la jument. Elle expose qu’elle était la concubine du seul propriétaire de la jument, M. [Y], et que si le prix de vente de l’animal a transité par son compte c’était en raison du fait que son compagnon était alors associé d’une société en nom collectif qui se trouvait en liquidation judiciaire. Elle ajoute que la carte d’immatriculation de la jument faisait apparaître comme propriétaire, le seul nom de M. [Y].
M. [K] expose que Mme [I] a attendu la procédure d’appel pour opposer une telle fin de non recevoir alors qu’il résulte de la relation des faits qu’elle s’est toujours présentée comme copropriétaire de la jument litigieuse. Or, elle a encaissé les fonds de la vente et lui a remis une attestation de vente de l’animal par laquelle elle attestait avoir vendu la jument. Par ailleurs devant le juge des référés ou au cours des opérations d’expertise, elle s’est toujours présentée comme propriétaire de la jument et a ainsi conclu en cette qualité. Il ajoute que la carte d’immatriculation d’un cheval n’est qu’un indice parmi d’autres pour définir la propriété de l’animal.
***
6. En application des article L 212-9 et suivants du code rural, l’enregistrement à l’institut Français du cheval et de l’équitation n’est qu’une présomption simple de propriété d’un cheval.
Il résulte du certificat d’enregistrement de la jument «' Sisi du relais'» que M [B] [Y] serait son seul propriétaire.
Toutefois, devant le juge des référés ou encore devant l’expert judiciaire, Mme [I] s’est présentée comme la copropriétaire du cheval.
Ainsi, dans le certificat qu’elle a remis à M. [K] elle a expressément indiqué': «' je soussignée Me [I] [P] certifie avoir vendu à M. [K] [C] la jument '.'»
Par ailleurs, lorsque M. [K] a mis en demeure ses vendeurs elle a répondu en son nom et en celui de M. [Y]': «' nous avons pris acte de votre courrier que nous avons transmis à notre conseil…'»
En outre, dans le protocole d’accord qui a été passé, elle a expressément accepté l’organisation d’une expertise amiable.
De plus elle a encaissé le prix de vente sur son propre compte.
En conséquence, elle a revendiqué à plusieurs reprises et dans un temps long la qualité de propriétaire de la jument Sissi du relais, qualité qu’elle entend désormais contester devant la cour d’appel au seul motif que son nom n’apparaît pas sur le certificat d’enregistrement de la jugement.
Toutefois, elle s’est comporté au moment de la vente puis dans le cadre judiciaire de la procédure de référé et à l’occasion des opérations d’expertises amiable et judiciaire comme la propriétaire ou l’indivisaire de l’animal.
7. En agissant de la sorte elle a déclaré judiciairement sa qualité de propriétaire de l’animal litigieux et a ainsi reconnu pour vraie une telle qualité de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Cet aveu fait par l’appelante en connaissance de toute connaissance de cause est irrévocable en application de l’article 1383-2 du code civil.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la nullité de la vente en raison du dol commis par Mme [I] et Messieurs [Y] et [O] et à titre subsidiaire sur le défaut de délivrance conforme de la jument
8. Le tribunal a considéré qu’aucun élément objectif n’était de nature à engager la responsabilité de M. [O] et que si l’acheteur avait pris un risque en achetant la jument, sa vente devait être annulée non pour dol, faute que soit démontré un élément intentionnel de la part des vendeurs'; mais pour inaptitude de l’animal à l’usage de concours complet international au jour de la vente. Par ailleurs, le tribunal n’a pas suivi l’appréciation de l’expert judiciaire quant à la responsabilité du docteur vétérinaire [X], le premier juge considérant que celui-ci avait rempli son obligation de moyens en révélant des anomalies de la jument et qu’il appartenait alors à l’acquéreur de solliciter une expertise complémentaire et couteuse pour en savoir davantage sur l’état complet de l’animal. Par ailleurs, le tribunal a limité les demandes de M. [K] au titre de ses préjudices considérant qu’il avait été informé d’anomalies affectant la jument mais qu’il avait malgré tout décidé d’acheter l’animal.
Mme [I] considère que M. [K] a acheté la jument en toute connaissance de cause et avec un risque qu’il n’ignorait pas alors qu’elle-même n’est pas professionnelle et n’était pas en mesure d’apprécier les conséquences des anomalies relevées sur la jument et alors qu’un vétérinaire, le docteur [X], avait été mandaté pour éclairer l’acheteur sur les qualités de celle-ci.
M. [K] considère en revanche qu’il a été victime d’une réticence dolosive de la part des vendeurs. Il rappelle que l’expert judiciaire a considéré qu’il avait été insuffisamment averti de la situation du cheval par le docteur [X]. Par ailleurs, M. [Y] était un professionnel pour être éleveur et Mme [I] apparaît également en cette qualité auprès du SIRE ( système informatique relatif aux équidés). En ces qualités, ils étaient tenus d’une obligation d’information en application de l’article 1112-1 du code civil. Or , l’expert judiciaire a interrogé les différents vétérinaires ayant suivi la jument Sissi du relais et il en résulte que le 26 septembre 2014, le docteur [Z] avait relevé sur l’animal une boiterie de l’antérieur gauche et avait préconisé des radios. Les vendeurs ne l’ont pas davantage informé sur l’interruption de la carrière de l’animal du 27 avril 2013 au 10 novembre 2013. Les réticences des vendeurs ou à tout le moins de leur mandataire, M. [O], à donner toutes les informations sur la santé de l’animal doit entraîner la nullité de la vente. A titre subsidiaire cette vente doit être annulée pour défaut de délivrance conforme de la jument.
M. [O] rappelle que si la jument litigieuse se trouvait dans ses écuries en dépôt-vente pour la valoriser par son travail, il n’était pas le mandataire des vendeurs ou de l’acheteur, sa tâche s’étant limitée à présenter à M. [K] les chevaux à vendre qui se trouvaient dans ses écuries. Aussi, sa responsabilité ne saurait être recherchée. Il ajoute que s’il a fait appel au docteur [Z] en raison d’une boiterie, cette situation était isolée et ne permettait pas de conclure à une boiterie récurrente.
La SELARL de Vétérinaire de [Adresse 8] et le docteur vétérinaire [X] exposent qu’ils ont respecté leur obligation de moyens à l’occasion de la «'visite achat'» de la jument Sissi du relais si bien que leur responsabilité ne saurait être engagée. Ils ajoutent que leurs investigations ont permis de relever plusieurs anomalies cliniques et radiographiques qui pouvaient gêner l’utilisation de l’animal. Leur avis a en outre été soumis à un autre vétérinaire, le docteur vétérinaire Suisse [V] lequel a considéré qu’aucune des anomalies relevées n’étaient rédhibitoire, ce qui a poussé M. [K] a acquérir le cheval.
Sur ce
Sur le dol
9. Le dol invoqué par M. [K] ne peut être retenu faute pour lui de pouvoir démontrer que les vendeurs ni davantage M. [O] auraient connu l’état réel de la jument et qu’il l’aurait caché alors que l’expertise réalisée par le docteur [X] avant la vente démontrait que l’animal présentait différentes anomalies qui seront confirmées par le propre vétérinaire de l’acheteur.
Or, aucun élément ne permet d’affirmer que M. [Y] ou encore Mme [I] ou M. [O] auraient dissimulé des informations sur l’état de la jument Sissi du relais avant la vente.
Notamment, rien dans la biographie de la jument relevée par l’expert judiciaire ne permet de découvrir des épisodes qui permettraient de conclure à la connaissance par Mme [I] ou Messieurs [Y] ou [O] de pathologies de la jument de nature à la rendre impropre à une future carrière de cheval de compétition de l’animal.
Si en septembre 2019, M. [O] a fait venir un vétérinaire pour une boiterie de l’antérieur gauche du cheval rien ne démontre que cette boiterie était sérieuse alors qu’aucun diagnostic n’avait alors été établi et aucun traitement prescrit. ( cf': rapport d’expertise page 2)
De même, aucun élément n’existe pour contester les déclarations de M. [O] selon lesquelles le cheval n’aurait pas couru du 24 août 2014 au 20 mars 2015 en raison d’une teigne douloureuse, sans lien avec une quelconque boiterie.
En définitive seule la scintigraphie réalisée le 12 mai 2015, après la vente, a mis en évidence des foyers inflammatoires sur les deux articulations sacro-iliaques mettant ainsi en cause l’avenir de la jument en compétition.
Cet état sera confirmé la 22 septembre 2015 par l’échographie réalisée par le docteur [X] qui décèlera une fibrose de ligament suspenseur et posera un diagnostic de desmite proximale de l’insertion proximale. ( rapport d’expertise page 5)
Il résulte de ce rappel des faits qu’avant la vente, il n’est pas démontré que les vendeurs ou M. [O] aient eu connaissance d’autres informations que celles révélées par l’expertise réalisée par le docteur vétérinaire [X].
Par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. [O] qui n’était pas le propriétaire de l’animal, lequel se trouvait seulement en ses écuries pour y être soigné et proposé à la vente. Or, M. [K] ne démontre pas en quoi, M. [O] aurait commis une faute à l’occasion de cette vente alors qu’il n’est pas davantage démontré que ce dernier aurait conseillé M. [K] à l’occasion de cette cession.
En outre, le jugement doit être également confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du docteur vétérinaire [X]. En effet si l’expert judiciaire a considéré que celui-ci aurait failli à son devoir de conseil «' par négligence et par légèreté » alors qu’il avait le devoir de dire clairement que la jument n’avait pas les qualités physiques et médico-sportives requises pour aborder une carrière dans la plus sévère des disciplines équestres, il n’a pas précisé sur quel constat le docteur vétérinaire [X] aurait pu conclure en ce sens alors qu’il résulte de la relation des faits que c’est la scintigraphie réalisée après la vente qui a permis de conclure à une telle incompatibilité du cheval avec la compétition de haut niveau.
Sur le défaut de délivrance conforme de la jument
10. Aux termes de l’article L. 211-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relatif à la garantie légale de conformité, pour être conforme au contrat, le bien doit, premièrement, être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre ce qui en l’espèce correspondait à la possibilité pour la jument de pratiquer la compétition de haut niveau, raison pour laquelle la vente a été conclue sous réserve d’un examen de l’animal.
Par ailleurs, en application de l’article L 211-7 du même code dans sa version en vigueur du 18 février 2005 au 18 mars 2016, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, étant précisé que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
11. Il n’est pas discuté que M. [K] souhaitait acheter un cheval pour pratiquer le concours complet d’équitation, si bien que pour toutes les parties la jument devait être apte à un tel usage futur.
Ceci est si vrai que dans le compte rendu de l’expertise transaction le docteur [X] avait indiqué pour l’utilisation envisagée pour l’animal': «' CCI'» ( soit concours complet international)
Par ailleurs, les échanges de courriels entre les parties confirment que le cheval devait présenter de telles qualités pour de tels concours.
Or, l’expertise judiciaire a établi que la jument Sissi du relais était désormais inapte à sa destination ( cf': rapport d’expertise page 10)
Cette expertise a en effet clairement indiqué que si le cheval n’avait pas gardé de séquelles d’un accident de transport survenu en décembre 2015, il présentait quatre anomalies.
— La première est constituée par une boiterie de l’antérieur gauche, boiterie chronique intermittente qui apparaissait dès que la jument était mise au travail. Si cette anomalie était antérieure à la vente, elle avait été signalée par le docteur [X] lors de l’expertise transaction. Aussi, dans la mesure où l’acheteur en avait été informé, elle ne peut constituer un motif pour retenir une non conformité. ( rapport d’expertise page 7)
— La deuxième est constituée par une boiterie du postérieur gauche, laquelle est incompatible avec l’usage auquel la jument était destinée. Toutefois cette anomalie a été détectée après la vente, l’expert judiciaire précisant qu’il s’agissait, au jour de son examen, d’une lésion récente et l’expert a expressément considéré que cette anomalie ne pouvait être reconnue comme étant antérieure à la vente. Aussi, elle ne peut davantage constituer un motif pour retenir une non conformité lors de la vente ( rapport d’expertise page 8)
— La troisième est constituée par une boiterie du postérieur droit. Cette anomalie a été révélée quelques semaines après la vente entre le 21 mars 2015 et le 3 avril 2015 ( rapport d’expertise page 3). L’expert judiciaire a précisé que si cette anomalie était antérieure à la vente, cette boiterie n’a pas induit de boiterie chronique invalidante. Aussi cette anomalie qui ne rend pas la jument inapte à l’usage de concours complet ne constitue pas une non-conformité suffisante pour voir annuler la vente ( rapport d’expertise page 8)
— la quatrième est constituée par une raideur du rachis. Pour l’expert judiciaire elle serait rédhibitoire et elle aurait une origine antérieure à la vente dans la mesure où le docteur [X] avait indiqué lors de son expertise transaction qu’il décelait «' une discrète anomalie locomotrice non corrélée à une anomalie radiographique susceptible de faiblement gêner son utilisation'». Toutefois, elle n’existait pas au jour de la vente dans son état actuel alors que l’expert judiciaire a noté qu’il était vraisemblable qu’une spondylose se soit progressivement installée. Par ailleurs, le diagnostic du docteur [X], confirmé par le docteur [V] n’a pas permis de la révéler en l’absence de radiographie en ce sens. Cependant, dans la mesure où cette dernière anomalie est apparue dans les six mois de le vente puisqu’elle a été constatée dans son ampleur et dans ses conséquences le 12 mai 2015, elle est présumée avoir existé au jour de la vente au sens de l’article L 211-7 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 18 février 2005 au 18 mars 2016. Cette présomption n’est pas utilement combattue par les vendeurs. Dans ces conditions en raison de cette quatrième anomalie, la vente doit être annulée pour défaut de délivrance conforme alors qu’elle ne permet pas à l’acheteur d’utiliser la jument conformément à l’usage qui avait été convenu.
12. Si M. [K] avait décidé d’acquérir l’animal en prenant un risque, un tel risque ne s’entendait qu’au regard de boiteries qu’il pensait passagères et curables et dont il avait connaissance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
13. La responsabilité du docteur [X] ne saurait être retenue alors qu’il n’est pas démontré que lors de son «' expertise vente'» la symptomatologie relative à la spondylose se soit révélée alors que la radiographie ne la révélait pas, si bien que son diagnostic a alors été confirmé par le docteur [V].
14. Par ailleurs, M. [K] est fondé à solliciter la prise en charge de tous ses préjudices liés au défaut de conformité alors que l’on ne peut lui reprocher d’avoir acheté la jument litigieuse alors qu’elle présentait des anomalies et l’incompatibilité de la jument au concours complet n’a été connue qu’après la vente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement du prix de vente outre les intérêts au taux légal sur celui-ci à compter de l’assignation en référé, le 26 octobre 2016, mais ce sans solidarité entre les parties condamnées laquelle n’est pas justifiée.
Par ailleurs, M. [K] justifie des frais de pension de la jument Sissi du relais depuis la vente à hauteur de 45 370,79 euros ( ses pièces 7 à 21 et 54 ). M. [Y] et Mme [I] seront condamnés au paiement de cette somme, étant précisé qu’il n’est pas possible d’établir en l’état le montant d’un préjudice futur sans connaître précisément les frais qui seront alors exposés.
En outre, M. [K] a incontestablement souffert un préjudice d’agrément alors qu’il n’a pu poursuivre le projet de compétition dans lequel il avait investi. La cour entend fixer à la somme de 4000 euros le montant de ce préjudice.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
15. Il n’y a pas lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la Selarl de [Adresse 8] et de M. [X] au titre de leur frais irrépétibles en première instance.
16. Par ailleurs, M. [Y] et Mme [I] qui succombent devant la cour d’appel seront condamnés aux dépens d’appel et à verser à M. [K] d’une part à la M. [O] d’autre part et à M. [X] et la SELARL de vétérinaires de [Adresse 8], ces derniers ensemble, de dernière part la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à la somme de 15 000 euros le préjudice d’entretien et d’agrément souffert par M. [K], et statuant de ce seul chef de jugement réformé':
Condamne M. [B] [Y] et Mme [P] [I] à payer à M. [C] [K] la somme de 45 370,79 euros au titre des frais d’entretien de la jument Sissi du relais et celle de 4000 euros au titre de son préjudice d’agrément et celle de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d’appel,
Condamne M. [B] [Y] et Mme [P] [I] à payer à M. [B] [O] la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui devant la cour d’appel,
Condamne M. [B] [Y] et Mme [P] [I] à payer à M. [D] [X] et à la SELARL de vétérinaires de [Adresse 8], ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux devant la cour d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [B] [Y] et Mme [P] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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