Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 28 avril 2022, N° 11-21-120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. H2R ENERGIES c/ son Président en exercice domicilié de droit au siège social sis :, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
S.A.S.U. H2R ENERGIES
C/
[N] [W]
S.A. FRANFINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/00916 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F75F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 avril 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 11-21-120
APPELANTE :
S.A.S.U. H2R ENERGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
assistée de Me Coty COHEN BELASSEIN, membre de L’AARPI GES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [N] [W]
née le 15 Novembre 1944 à [Localité 7] (93)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société H2R Energies a procédé à l’installation de panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique et d’un kit GSE R système au domicile de Mme [N] [W] suite à la signature d’un bon de commande le 12 janvier 2016.
Cette installation, d’un prix de 26 800 euros, a été financée par un contrat de crédit à la consommation souscrit auprés de la société Franfinance Ie même jour pour un montant total de 35 994,90 euros.
Les travaux d’installation ont été effectués et le 9 février 2016, Mme [W] a signé une attestation de livraison-demande de financement attestant avoir pris livraison en parfait état et conformément au bon de commande et l’avoir accepté sans réserve ni restriction et autorisant Franfinance à régler le vendeur.
Une deuxième attestation de livraison-demande de financement a été régularisée par Mme [W] le 7 mars 2016.
Le prêt a été totalement remboursé le 4 avril 2016.
Par acte du 5 mars 2021 , Mme [W] a fait citer la société H2R Energies et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Macon a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 janvier 2016 entre la société H2R Energies, d’une part, et Mme [N] [W], d’autre part ;
en conséquence,
— prononcé la nullité du crédit affecté du 21 novembre 2016 liant Mme [N] [W], d’une part, et la société Franfinance, d’autre part ;
— débouté Mme [W] de sa demande de restitution des sommes versées ;
— débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société Franfinance et la société H2R Energies aux entiers dépens ;
— ordonné l’execution provisoire de la décision.
La SASU H2R Energies a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 juillet 2022.
Selon conclusions d’appelante notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, elle demande à la cour, au visa des articles L221-5 et suivants du code la consommation, L111-1 du code de la consommation, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' prononce la nullité du contrat conclu entre Mme [W] et elle,
' prononce la nullité du contrat de prêt entre Mme [W] et l’établissement Franfinance,
' condamne la SASU H2R Energies et la société Franfinance aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
' déboute Mme [W] de sa demande de restitution des sommes versées,
' déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau :
— débouter purement et simplement Mme [W] de toutes ses demandes d’anéantissement des contrats,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [N] [W] demande à la cour, au visa des anciens articles 1109, 1110, 1184, 1134, 1147 du code civil, des anciens articles L121-18-1, L121-17, L111-1, L111-2, L311-32, L120-1, L121-1 du code de la consommation, de :
— rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société H2R Energies et elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société SA Franfinance et elle,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution des sommes versées,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’elle tient le matériel fourni à disposition de la société H2R Energies aux fins de restitution,
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés H2R et SA Franfinance à lui restituer toutes les sommes versées par elle, soit la somme totale de 26 800 euros,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés H2R et la société H2R Energies à lui verser la somme de 26 800 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société H2R Energies et Franfinance à lui payer la somme de 558,46 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner in solidum la société H2R Energies et Franfinance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum les sociétés SA Franfinance et H2R Energies au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance demande à la cour de :
— déclarer cet appel recevable et bien fondé,
— infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a :
*prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 janvier 2016 entre la société H2R Energies d’une part et Mme [N] [W] d’autre part,
en conséquence,
* prononcé la nullité du crédit affecté du 21 novembre 2016 liant Mme [N] [W] d’une part et elle-même d’autre part,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* condamné la société Franfinance et la société H2R Energies aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— valider le bon de commande du 12 janvier 2016 avec toutes conséquences,
Vu l’ancien article 1338 du Code civil devenu l’article 1182 du code civil,
— reconnaître la confirmation de la nullité du bon de commande par Mme [W],
Vu l’absence de faute de sa part,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a exclu toute faute de sa part dans le déblocage des fonds,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la défaillance de Mme [W] à rapporter la preuve d’un préjudice,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [W] de ses demandes de restitution des sommes versées et de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
pour le cas où la cour viendrait à confirmer l’annulation des conventions,
Vu l’absence de preuve d’un préjudice né et actuel de Mme [W] en lien avec une faute de sa part,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la défaillance de Mme [W] à rapporter la preuve d’un préjudice,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement,
Vu l’article L 312-56 du code de la consommation,
— condamner la société H2R Energies à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
— condamner la société H2R Energies à garantir Mme [W] du remboursement du capital emprunté soit la somme de 26 800 euros,
— condamner la société H2R Energies à lui payer la somme de 9 194,90 euros à titre de dommages-intérêts,
plus subsidiairement,
Vu l’article 1240 nouveau du code civil,
— condamner la société H2R Energies à lui payer la somme de 9 194,90 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— infirmant le jugement entrepris,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 décembre 2024.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'donner acte’ 'constater', 'dire et juger', … ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
1/ Sur l’appel principal et la demande d’annulation du contrat de vente
Le contrat étant daté du 12 janvier 2016, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, sont applicables, soit dans leur version issue de la loi Hamon du 17 mars 2014
Il n’est pas contesté que le contrat dont s’agit a été conclu après démarchage à domicile de sorte qu’il est soumis aux dispositions des articles L121-17 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable lors de la conclusion du contrat.
L’article L121-17 ancien du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible,notamment:
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(…)
L’article L121-18-1 du code de la consommation, dans sa version applicable précise que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
L’article L111-1 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable, qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ces dispositions que le professionnel est tenu d’informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l’absence d’exécution immédiate du contrat.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
En l’espèce, il est relevé à l’instar du premier juge que le bon de commande reste taisant sur la date prévue pour la livraison, étant précisé qu’il ne s’agissait pas d’une livraison immédiate.
Les explications données par la société appelante, qui fait valoir que si le bon de commande ne contient pas expressément de date de livraison, c’est pour ne pas induire en erreur Mme [W] dès lors qu’un certain nombre de démarches devait être effectué avant l’installation du matériel, sont inopérantes au motif que la loi n’impose pas au professionnel de fixer une date précise mais uniquement un délai dans lequel il s’engage à effectuer sa prestation.
Dès lors, comme le premier juge l’a parfaitement rappelé, il appartenait au vendeur de fixer le délai dans lequel il s’engageait à livrer et poser le matériel commandé.
Le premier juge a pu en déduire de manière légitime que le contrat encourait la nullité de ce chef sans avoir à apprécier les autres griefs.
La Sasu H2R Energies et la société Franfinance estiment toutefois que la nullité a été couverte par la volonté de Mme [W] aux motifs qu’elle :
— a signé une première attestation de fin livraison-demande de financement le 9 février 2016,
— n’a émis aucune réserve,
— a signé une deuxième attestation-demande de financement le 7 mars 2016,
— a demandé à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération,
— a respecté ses échéances de remboursement jusqu’au remboursement anticipé.
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage est relative. Il est donc possible d’y renoncer.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction avant l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.
La reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-16.115, publié).
Le seul fait que Mme [W] ait pu signer deux attestations de livraison-demande de financement puis ait remboursé le prêt par anticipation ne saurait suffire, comme l’indique le premier juge, à valoir confirmation de l’acte nul dès lors que la preuve de la connaissance par l’intéressée du vice l’affectant n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal ce dont il résulte que la société H2R Energies est tenue de restituer la somme de 26 800 euros tandis qu’elle peut récupérer le matériel livré et posé.
2/ Sur la nullité du crédit souscrit auprès de Franfinance
Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique dont il se déduit une interdépendance entre eux.
Par application de l’article L311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu’elle a annulé le contrat de crédit.
3/ Sur l’appel incident et les demandes de dommages-intérêts
La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l’emprunteur du capital versé en son nom par la société de crédit au vendeur.
Pour solliciter la condamnation de la société de crédit à lui payer la somme de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [W] lui reproche d’avoir manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.
Le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
Il est exact qu’en sa qualité de professionnelle, la SA Franfinance pouvait sans difficulté relever l’irrégularité évidente du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
En ne vérifiant pas le respect des dispositions protectrices du code de la consommation, elle a eu un comportement fautif.
Toutefois, le comportement fautif de la banque ne peut donner lieu au versement de dommages-intérêts qu’au regard d’un préjudice actuel et certain subi par le consommateur en lien avec la faute.
Or, en l’espèce, il est constant que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés ; que l’installation a été mise en service et qu’elle fonctionne.
Par ailleurs, et tel que l’a pertinement relevé le premier juge, il ne résulte d’aucun élément aux débats que les panneaux installés étaient destinés à produire de l’énergie en quantité suffisante pour assurer à eux seuls le chauffage au domicile de Mme [W] alors au surplus que figure sur l’original du bon de commande produit par cette dernière une mention au crayon à papier: 'où est écrit chauffage d’appoint en combinaison avec l’ancienne chaudière '', ce dont il se déduit aisément que le contrat était taisant sur cette question.
Il n’est pas davantage démontré à hauteur de cour que Mme [W] aurait été privée de chauffage de février à juillet 2016 au motif qu’elle aurait fait déposer son installation initiale de chauffage avant de recontacter GRDF afin de se faire raccorder à nouveau au réseau gaz.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve d’un préjudice n’était pas rapportée et que Mme [W] devait être déboutée de sa demande non pas de restitution comme indiqué par erreur par le juge mais en paiement de dommages-intérêts.
Mme [W] sollicite encore réparation de ses préjudices matériel et moral.
Mme [W] ne démontre pas que l’énergie annoncée au titre de l’installation litigieuse devait être suffisante pour approvisionner son domicile et revendre le surplus à EDF. En outre, elle ne produit pas la facture de rétablissement du raccordement au réseau.
Elle ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes de dommages-intérêts.
5/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La Sasu H2R Energies, succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à Mme [W] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la Sa Franfinance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que :
— le premier juge n’était saisi d’aucune demande de restitution des sommes versées,
— l’annulation du contrat de vente entraîne la restitution pour Mme [N] [W] de la part de H2R Energies de la somme de 26 800 euros et que cette dernière peut récupérer le matériel livré et posé,
Y ajoutant,
Condamne la Sasu H2R Energies aux dépens d’appel,
Condamne la Sasu H2R Energies à payer à Mme [N] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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