Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 mars 2023, N° 19/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 23/539
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHBJ JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 9 mars 2023,
enregistrée sous
le n° 19/01289
[E]
C/
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [D], [R], [J] [E]
né le 27 juin 1952 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [J], [B] [U] épouse [G]
née le 25 avril 1953 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en audience collégiale a ordonné une expertise dans le cadre du litige opposant M. [D] [E] à Mme [J], [B] [U], épouse [G]
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 décembre 2021.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant à juge unique, a :
Annulé le rapport de M. [W] [Z],
Et sans qu’il soit nécessaire de désigner un nouvel expert pour statuer,
FIXÉ la propriété de M. [D] [E] sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4] au sol
supportant la partie bâtie de sa maison et les escaliers menant au grenier,
REJETÉ sa revendication sur les arpents non bâties de la parcelle E n°[Cadastre 4] correspondant aux zones situées à droite et à gauche des escaliers menant à son grenier,
ORDONNÉ l’établissement du détachement parcellaire des surfaces ci-dessus désignées de la parcelle E [Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle E100 et le placement de bornes en limite, le tout aux frais de M. [D] [E],
CONDAMNÉ M. [D] [E] à enlever tout objet ou aménagement installé sur la parcelle E [Cadastre 4] hors la zone ci-dessus définie,
CONDAMNÉ chaque partie à payer ses propres dépens,
CONDAMNÉ chaque parties à payer la moitié des frais d’expertise,
REJETÉ les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2023, M. [D] [E] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Et sans qu’il soit nécessaire de désigner un nouvel expert pour statuer,
— Fixé la propriété de M. [D] [E] sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4] au sol supportant la partie bâtie et sa maison et les escaliers menant au grenier,
— Rejeté sa revendication sur les arpents non bâties de la parcelle E n°[Cadastre 4] correspondant aux zones situées à droite et à gauche des escaliers menant à son grenier,
— Ordonné l’établissement du détachement parcellaire des surfaces ci-dessus désignées de la parcelle E [Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle E [Cadastre 1] et le placement de bornes en limite, le tout aux frais de M. [D] [E],
— Condamné M. [D] [E] à enlever tout objet ou aménagement installé sur la parcelle E [Cadastre 4] hors la zone ci-dessus définie,
Par conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2024, Mme [J] [U] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu le jugement déféré du 9 mars 2023,
Sur la nullité du rapport d’expertise de M. [Z], l’appelante s’en rapporte, mais sur le fond, en l’état des pièces produites,
À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé la propriété de Monsieur [D] [E] sur la parcelle cadastrée Commune de [Localité 7] section E N°[Cadastre 4] au sol supportant la partie bâtie de sa maison et les escaliers menant au grenier.
LE CONFIRMER en ce qu’il a rejeté sa revendication sur les arpents non bâtis de la E346 correspondant aux zones situées à droite et à gauche des escaliers menant à son grenier.
LE CONFIRMER en ce qu’il a ordonné l’établissement du détachement parcellaire des
surfaces ci-dessus désignées de la parcelle E346 au bénéfice de la parcelle E [Cadastre 1] et le placement de bornes en limite le tout aux frais de M. [E].
LE CONFIRMER en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [E] à enlever tous objets ou aménagements installé sur la parcelle E [Cadastre 4] hors la zone ci-dessus définie,
Y AJOUTANT
SUR APPEL INCIDENT
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par mois, passé le délai de 2 mois après la signification de la décision à intervenir.
SUR APPEL INCIDENT,
LE CONDAMNER à payer à la concluante 8 000 euros en application de l’article 700 du CPC pour la 1ère instance et l’appel, outre les entiers dépens de toute la procédure qui comprendront l’expertise judiciaire mise pour partie à sa charge, le P.V de constat du 9 août 2018 et sa dénonciation avec sommation du 21 août 2018, celui du 24 novembre 2023 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
SI PAR EXTRAORDINAIRE, la cour ordonnait une nouvelle mesure d’expertise avant dire droit,
DÉSIGNER aux frais de l’appelant, tel géomètre expert pour y procéder à l’exception de
M. [X] qui est intervenu comme Conseil de M. [E], avec la mission initialement
donnée à l’expert en première instance, excluant de « considérer comme incluse à la propriété bâtie cadastrée section E N°[Cadastre 1] l’escalier et le perron objet de la pièce 1 communiquée en procédure et bordée par un trait en pointillé » comme demandé par l’appelant, l’expert devant exclusivement vérifier l’application de la cession de 20 ca de sol de maison de 1923, et la contenance des fonds E [Cadastre 4] et E [Cadastre 1], éventuellement si nécessaire lui donner mission de borner les fonds E [Cadastre 4]-[Cadastre 1]
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RÉSERVÉS.
DÉBOUTER M. [E] de toutes demandes plus amples ou contraire.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2024, M. [D] [E] a demandé à la cour de :
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La débouter de ses demandes sur appel incident,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO du 5 juillet 2021,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO du 9 mars 2023 en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 16 décembre 2021
L’infirmer en ce qu’il a :
« – Et sans qu’il soit nécessaire de désigner un nouvel expert pour statuer,
— Fixe la propriété de M. [D] [E] sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4] au sol supportant la partie bâtie et sa maison et les escaliers menant au grenier,
— Rejette sa revendication sur les arpents non bâties de la parcelle E n°[Cadastre 4] correspondant aux zones situées à droite et à gauche des escaliers menant à son grenier,
— Ordonne l’établissement du détachement parcellaire des surfaces ci-dessus désignées de la parcelle E346 au bénéfice de la parcelle E [Cadastre 1] et le placement de bornes en limite, le tout aux frais de M. [D] [E]
— Condamne M. [D] [E] à enlever tout objet ou aménagement installé sur la parcelle E [Cadastre 4] hors la zone ci-dessus définie, »
En conséquence :
Déclarer, prononcer, juger que l’ensemble de la parcelle bâtie propriété de Monsieur [E] cadastrée section E n°[Cadastre 4], commune de [Localité 7], et la parcelle de terre l’entourant sont bien sa propriété conformément à la ligne en pointillés figurant sur le plan pièce n°1.
Pour ce faire :
Désigner tel géomètre-expert qu’il lui plaira avec mission de :
— vérifier les contenances actuelles des parcelles E346 et E100 et avec les pièces du dossier faire application de la cession de 20ca de sol de maison envisagée en 1923 et dresser le plan de détachement correspondant ;
— considérer comme incluse à la propriété bâtie cadastrée section E numéro [Cadastre 1] l’escalier et le perron objet de la pièce 1 communiquée en procédure et bordée par un trait en pointillé ;
— dresser le plan de détachement parcellaire correspondant
Déclarer que Monsieur [E] prendre à sa charge les frais liés à cette expertise.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel outre les frais d’assignation et de géomètre expert pour 936 euros ainsi qu’aux honoraires de l’expertise judiciaire de Monsieur [Z].
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, la procédure mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, après avoir annulé le rapport d’expertise, annulation dont il n’a pas été interjeté appel, que les pièces produites au débat étaient suffisantes pour pouvoir statuer sur les demandes présentées, que sur la base d’un rapport à l’amiable les limites de la parcelle E [Cadastre 1] à l’ouest sont celles mentionnées sur le cadastre, qu’il y avait lieu d’ordonner le bornage et de condamner M. [D] [E] à enlever tout objet ou aménagement installé sur la parcelle E [Cadastre 4] au-delà de cette limite.
* Sur le rattachement de la partie de 20 m² à la parcelle E [Cadastre 1] ou E [Cadastre 4]
L’appelant fait valoir que le premier juge a mal apprécié les écrits produits émanant tant de l’expert à l’amiable et de l’inspecteur du cadastre du 25 mars 2003 et que cette réalité avait déjà été retenue par le jugement organisant une expertise pour déterminer les 20 m² objet de la cession entre les deux parcelles ; positionnement contesté par l’intimée qui fait valoir que les 20 m² cédés le sont sur du bâti et que retenir la prétention de son adversaire revient à la priver d’un accès à des marches et à un petit portail, son voisin ne bénéficiant que d’une servitude de passage pour accéder à ce qui était naguère un grenier.
Le demandeur initial est M. [D] [E] et, à ce titre, il lui appartient de justifier de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétaires du fonds appartenant actuellement à Mme [J] [U] ont cédé une surface de 20 m² de leur fonds aux auteurs de M. [D] [E].
L’analyse des différentes pièces du dossier, notamment, le rapport d’expertise du 2 mai 2003 établi par une experte judiciaire en urbanisme -pièce n°6 de l’intimée-, dans le cadre d’une autre instance plus ancienne, permet de relever que l’appelant bénéfice, par usucapion, d’un droit de passage sur le fonds de l’intimée, expertise judiciaire comportant un plan détaillé dont il découle qu’une partie du bâti, appartenant actuellement à M. [D] [E], est construit sur le fonds de son adversaire cadastré E [Cadastre 4], sa parcelle étant cadastrée E [Cadastre 1] et que le fonds de ce dernier bénéficie d’un droit de passage piétonnier sur la surface que M. [D] [E] revendique actuellement, emprise du droit de passage lui permettant d’avoir accès à son fonds arrêtée par jugement du 7 novembre 2005, confirmé par arrêt du 5 novembre 2008, aujourd’hui définitif -pièces n°4 et 5 de l’intimée.
Il en ressort aussi que les parties qu’il revendique actuellement, comme étant la concrétisation des 20 m² qui lui ont été concédés, sont situées des deux côtés de son perron et de l’escalier y menant. Or toujours dans le jugement du 7 novembre 2005, il est indiqué, en ce qui concerne la partie de la parcelle E [Cadastre 4] revendiquée par l’appelant que « l’expert mentionne l’impossibilité pour une voiture de stationner sur la parcelle E [Cadastre 1]. Cela revient à dire que les véhicules empruntant la parcelle E [Cadastre 4] stationneraient, ne serait-ce que pour une décharge, sur cette même parcelle », l’experte judiciaire -page n°22 de son rapport- précisant « les demandeurs [auteur de M. [D] [E]] n’ont pas demandé, à accéder à leur placette se trouvant devant leur maison E [Cadastre 1]. En effet il est trop étroit et il le serait même en l’absence des trois marches en parpaings de défendeurs » et l’experte judiciaire d’ajouter, pages n°22 et 23 de son rapport, « il ne faut pas confondre la parcelle E [Cadastre 1] proprement dite, comprenant une partie de la maison E [Cadastre 1] des demandeurs et leur placette, avec la portion de parcelle E [Cadastre 4], sur laquelle sont implantés le perron et l’escalier de six marches des demandeurs », constat sur place qui démontre amplement que la revendication actuelle de M. [D] [E] ne correspond pas à la surface de 20 m² de sol de maison concédée à ses auteurs par les auteurs de son adversaire actuelle.
De plus, l’analyse de la matrice cadastrale mentionnée et reproduite dans le cadre de l’expertise à l’amiable réalisée, par la S.E.L.A.R.L. Agex 2A, le 6 février 2019, démontre que la zone revendiquée ne peut être les 20 m² de bâti de sa maison elle-même, la matrice cadastrale indiquant « sol de maison » pages 6 et 8 du rapport, ce qui exclu toutes parties non bâties comme celle revendiquées.
En conséquence, sans aucune nécessité d’organiser une nouvelle expertise judiciaire, la cour ayant dans les pièces produites par les deux parties suffisamment d’éléments pour statuer, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation de l’appelant à enlever tout objet ou aménagement installé sur la parcelle E [Cadastre 4] hors la zone bâtie agrandissant la parcelle E [Cadastre 1].
* Sur la demande d’astreinte
L’intimée fait valoir que son voisin ne veut pas respecter les décisions de justice prononcées, qu’il convient de prévoir une astreinte mensuelle pour qu’il finisse par obtempérer et libérer son fonds de tout objet ou aménagement.
En conséquence, à défaut pour l’appelant d’avoir exécuté volontairement la décision dont appel, exécutoire de droit, il convient de faire droit à la demande de fixation d’une astreinte mensuelle, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter M. [D] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer, à ce titre, à Mme [J] [U] la somme de 6 000 euros, incluant les frais de constats d’huissier et la signification d’un des deux constats, frais qui, en application de l’article 695 du code de procédure civile, ne peuvent être inclus dans les dépens.
Les dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire seront mis à la charge de l’appelant, partie succombante tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation au paiement des dépens avec partage des frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
Fixe une astreinte de 500 euros mensuels à la charge de M. [D] [E] et au bénéficie de Mme [J] [U] à compter du premier jour du septième mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, pendant six mois, aux fins de l’enlèvement tout objet ou aménagement installé sur la parcelle E [Cadastre 4], hors la zone bâtie définie par le jugement du 9 mars 2023,
Condamne M. [D] [E] au paiement des entiers dépens, tant ceux d’appel que de première instance, en ce compris l’intégralité des frais résultant de l’expertise judiciaire,
Condamne M. [D] [E] à payer à Mme [J] [U] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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