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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/00636 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD76
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/03982)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 30 janvier 2024 , suivant déclaration d’appel du 06 Février 2024
APPELANTS :
Madame [Z] [E] [S] ÉPOUSE [B]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
S.C.I. BCD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] Chez M. et Mme [B]
[Localité 10]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 14 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment condamné la société BCD à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 263.629,83 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 mai 2020 solidairement avec les consorts [B] mais dans la limite pour ces derniers de :
* 95.819,10 euros pour M. [J] [B],
* 71.864,33 euros pour Mme [X] [J] [B],
* 71.864,33 euros pour Mme [G] [B],
* 119.773,87 euros pour M. [R] [B],
* 119.773,87 euros pour Mme [Z] [E] [S] épouse [B],
Vu la déclaration d’appel du 6 février 2024 formée par la société BCD et par les consorts [B],
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 17 octobre 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de':
— constater et au besoin juger que la société BCD, Mesdames [Z], [G] et [X] [B] et Messieurs [J] et [R] [B], appelants, n’ont pas exécuté le jugement entrepris,
— en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— débouter la société BCD, Mesdames [Z], [G] et [X] [B] et Messieurs [J] et [R] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société BCD, Mesdames [Z], [G] et [X] [B] et Messieurs [J] et [R] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que':
— les consorts [B] transmettent leurs éléments patrimoniaux en les scindant les uns des autres, méthodologie contestable puisque l’affaire ne saurait être radiée à l’égard de certains appelants et poursuivre son cours à l’égard d’autres appelants, en contrariété avec une bonne administration de la justice,
— nonobstant les engagements de caution individuels des consorts [B], dont les montants sont différents, leur situation patrimoniale ne peut qu’être prise en compte de manière globale puisqu’ils sont tous condamnés solidairement avec la société BCD,
— aucune des cautions n’a manifesté le moindre commencement d’exécution, de nature à démontrer la bonne foi du débiteur qui rencontre des difficultés pour exécuter la condamnation (Cour de cassation, 30 mai 2024, n°23-22.912'; Cour de cassation, 4 juillet 2024, n°23-23.063),
— les appelants se retranchent derrière la composition de leur actif possédé sous forme de parts sociales, dont ils ne fournissent aucune valorisation, dans la société BCD qui détient le bien immobilier acquis au moyen d’un prêt qu’elle a consenti,
— une quotité importante du prêt afférent a été remboursée de sorte qu’une vente du bien immobilier permettra de dégager une plus-value certaine,
— les consorts [B] possèdent au minimum 4 biens immobiliers, dont aucun n’a été vendu pour s’acquitter de la condamnation, alors que':
* Mme [X] [B] déclarait être propriétaire d’une maison d’habitation évaluée à 400.000 euros, en indivision, à hauteur de 15%, pour une valeur nette de 60.000 euros, libre de toute inscription, et est assujettie à la taxe foncière pour un montant annuel de 1.347 euros sur un bien qu’elle semble détenir en indivision avec Mme [G] [B],
* Mme [G] [B] quant à elle est également assujettie à la taxe foncière, seule cette fois, pour un montant annuel de 1.234 euros d’une maison dont elle déclare être propriétaire, sans fournir un avis de valeur, et dont elle ne prouve qu’elle se situe en zone inondable du DRAC,
* M. [J] [B] déclare également être propriétaire d’une maison d’habitation qu’il détient depuis février 2017 avec sa compagne. La valeur nette de sa maison d’habitation s’élèverait à 150.000-117.680 = 32.320 euros (rien ne prouve que la valeur de vente serait limitée à 150.000 euros puisqu’il ne fournit aucune estimation de valeur réalisée par un professionnel). En cas de vente, il pourrait à minima dégager une somme de 16.000 euros. De plus, il possède 20% de la société BCD, parts valorisées initialement à 80.000 euros.
* Mme [Z] [B] et M. [R] [B] avaient reconnu avoir dissipé leur patrimoine en désintéressant prioritairement des proches, à hauteur de 21.000 euros au minimum pour rembourser des créanciers qu’ils connaissaient personnellement et qui n’étaient pas déclarés à la procédure de surendettement, au cours de laquelle ils n’ont pas été déclarés de bonne foi, au détriment des créanciers institutionnels. Ils possèdent à eux seuls 50% des parts de la société BCD, valorisées à 200.000 euros en 2009.
— les appelants perçoivent des ressources mensuelles qui s’élèvent à 8.672,54 euros par mois qui se décomposent comme suit':
1.721,19 euros de rémunération pour Mme [X] [B],
1.721,10 euros de pension de retraite pour Mme [G] [B],
2.045,59 euros de pension de retraite pour M. [R] [B],
1.177,71 euros de pension de retraite pour Mme [Z] [B],
2006,95 euros de pension de rémunération pour M. [J] [B].
— une part importante de ces revenus pourrait être dédiée au paiement de la condamnation, les consorts [B] gonflant de manière manifeste leurs charges (frais de vie courante, de carburant, ou de vétérinaire exorbitants'), alors qu’aucun d’entre eux ne paie de loyer dès lors qu’ils sont tous propriétaires de leurs biens,
— les consorts peuvent également faire face à leurs engagements de caution en prenant en compte leur patrimoine et revenus séparément.
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 17 octobre 2024 par les consorts [B] qui demandent au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile de':
— débouter le crédit agricole de sa demande de radiation,
— débouter le crédit agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le crédit agricole à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour s’opposer à la demande de radiation, ils exposent que':
— il n’y a aucune logique à prendre en compte les revenus et patrimoines de toutes les cautions pour dire que toutes les cautions confondues seraient susceptibles d’exécuter le jugement,
— les condamnations ne sont pas solidaires ou in solidum mais individuelles, il est parfaitement possible de prononcer la radiation de l’appel de celui qui ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter sa propre condamnation,
— Mme [X] [B] justifie percevoir une rémunération mensuelle d’un montant total de 1.721,19 euros (844 euros de revenus retraite invalidité + 874 euros de salaire) et de charges mensuelles pour un montant de 1.456,71 euros, soit un reste pour vivre d’un montant de 264,48 euros, manifestement insuffisant pour régler la somme de 71.864,33 euros. Le travail complémentaire qu’elle occupe pour l’instant est incertain puisqu’il peut s’arrêter à tout moment, selon l’activité de la société qui l’emploie,
— Mme [X] [B] n’a jamais déclaré être propriétaire d’une maison d’habitation évaluée à 400.000 euros, ainsi qu’il ressort de sa fiche de renseignements mais y détient 15% des parts sociales dans la société BCD laquelle est propriétaire du bien. Compte tenu de sa situation financière, elle occupe le bien gratuitement et règle en contrepartie la taxe foncière de la maison en indivision avec ses frères et s’urs. De sorte, qu’elle ne détient pas un bien en indivision avec Mme [G] [B],
— Mme [G] [B] justifie percevoir une retraite mensuelle d’un montant total de 1.721,10 euros et de charges mensuelles pour un montant total de 1.271,87 euros, soit un reste pour vivre d’un montant de 449.23 euros, manifestement insuffisant pour pouvoir régler la somme de 71.864,33 euros,
— Mme [G] [B] est seule propriétaire de sa maison mais rencontre des difficultés pour la vendre, celle-ci étant située en zone inondable et isolée le long du Drac, dans une zone dangereuse, et si par extraordinaire elle arrivait à vendre son bien, le prix de vente serait insuffisant pour lui permettre d’exécuter le jugement,
— Mme [Z] [B] et M. [R] [B] justifient être en surendettement depuis le 4 mai 2023, de sorte qu’ils ne pourraient vendre le bien. Ils ne sont donc pas recevables, même s’ils le pouvaient à exécuter le jugement,
— les époux [B] ne sont pas propriétaires de la maison qui appartient à la société BCD dont ils détiennent des parts,
— M. [R] [B] justifie percevoir une retraite d’un montant total de 2.045,59 euros et Mme [Z] 1.177,71 euros. Leur charge s’élevant à 2.828,39 euros, soit un reste pour vivre d’un montant de 394,91 euros, manifestement insuffisant pour pouvoir régler la somme totale 239.547,74 euros,
— s’agissant de M. [J] [B], sa rémunération mensuelle s’élève à 2006,95 euros. Il justifie de charges mensuelles pour un montant total de 1.754,06 euros, soit un reste pour vivre d’un montant de 252,89 euros, manifestement insuffisant pour pouvoir régler la somme de 95.819,10 euros,
— il reste dû au 1er septembre 2024, un capital à payer d’un montant de 117.680 euros, sur les 150.000 euros au titre de son prêt pour l’acquisition de son bien qu’il a emprunté avec sa concubine, de sorte que, même en cas de revente dudit bien, il ne récupèrera que la moitié du prix de vente, moins le remboursement du prêt, ce qui sera largement insuffisant pour pouvoir exécuter le jugement,
— la société BCD ne perçoit aucun loyer ni aucun revenu, puisque la maison achetée a toujours servi et sert toujours de logement principal aux époux [B] et ne dispose pas d’autre patrimoine immobilier. La valeur de la maison est insuffisante pour pouvoir exécuter le jugement et régler la somme de 263.629,83 euros.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il en découle que le juge dispose du pouvoir de radier une affaire du rôle et non du devoir de radier, de sorte que la radiation pour inexécution de la décision de première instance constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état.
Il est constant que les consorts [B] n’ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire.
L’impossibilité d’exécuter la décision doit être appréciée au regard de la situation des appelants pris individuellement et non en tenant compte des patrimoines et revenus globaux de l’ensemble des appelants.
Par ailleurs, la radiation consiste en un retrait de l’affaire du rôle de la cour. Elle ne peut donc être ordonnée à l’égard de certains appelants et non à l’égard d’autres.
En l’espèce, Mme [Z] et M. [R] [B] verse aux débats un jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble, ayant déclaré recevable leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Isère pour poursuite de la procédure.
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L722-5 du même code dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article’L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine'; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Dès lors, Mme [Z] et M. [R] [B] justifient de leur impossibilité d’exécuter le jugement les ayant condamnés chacun au paiement de la somme de 119.773,87 euros.
S’agissant de M. [J] [B], il perçoit actuellement un salaire mensuel de 2006,95 euros, soit un revenu annuel de 24.083,40 euros, tel qu’en attestent les fiches de paie des mois de juillet et août 2024. Il s’acquitte mensuellement de charges à hauteur de 1.440,35 euros, soit 17.284,20 euros par an.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] [B] justifie de sa situation financière particulièrement obérée et de son insolvabilité qui le mettent dans l’impossibilité d’exécuter le jugement l’ayant condamné au paiement de la somme de 95.819,10 euros lorsque son patrimoine et revenus s’élèvent à 86.799,20 euros (80.000 + 24.083,40 – 17.284,20).
Dès lors que certains appelants se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la situation de chacun d’eux, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de radiation.
Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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