Irrecevabilité 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 24/18389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2023, N° 22/07364 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/18389 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJNM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Octobre 2024
Date de saisine : 12 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/07364 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 le 12 Octobre 2023
Appelante :
S.A.S.U. FEBH 08 agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474808
Intimée :
Madame [M] [D], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35651
S.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société FEBH 08, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474808
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 166 /2025, 4 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les article 114, 648,654 à 658, 690 699 et 700 du code de procédure civile';
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2023';
Vu le procès-verbal de signification du jugement susvisé par acte en date du 2 novembre 2023';
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour de céans par la S.A.S.U FEBH 08 le 28 octobre 2024';
Vu les conclusions d’incident de mise en état notifiées par message RPVA en date du 11 décembre 2024 par Mme [M] [D], intimée, actualisées par conclusions en date du 29 mai 2025';
Vu les conclusions en réponse à incident de la S.A.S.U FEBH 08 et de la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FEBH 08 notifiées par message RPVA le 20 janvier 2025, actualisées par conclusions en réponse notifiées le 21 mai 2025';
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
Au soutien de sa demande de voir déclarer tardif l’appel interjeté le 28 octobre 2024 par la S.A.S.U FEBH 08, Mme [D] fait valoir, d’une part, que la S.A.S.U FEBH 08 a porté mention dans sa déclaration d’appel de l’adresse des lieux loués comme constituant son siège social, lesquels étaient inexploités et inoccupés et dont elle a été expulsée depuis le 26 février 2024 de sorte que la déclaration d’appel est nulle faute d’indiquer le siège social réel de l’appelante, d’autre part, que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois de sorte que ce délai a commencé à courir à la date de la signification du jugement dont appel à la dernière adresse connue, soit dans les lieux loués, le 2 novembre 2023 pour expirer le 3 décembre 2023. Il s’en déduit que l’appel est irrecevable comme tardif et le jugement rendu est définitif.
En réponse, la S.A.S.U FEBH 08 soulève in limine litis l’irrégularité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris au motif que l’acte n’a pas été délivré à personne, conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, à savoir au représentant légal de la personne morale, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée, qui exige que l’huissier porte mention des diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors même qu’il avait connaissance des conséquences graves de l’acte signifié, que la bailleresse a agi avec mauvaise foi en s’abstenant d’informer le conseil habituel du locataire avec lequel elle avait déjà échangé, que cette nullité a cause grief à la S.A.S.U FEBH 08 laquelle n’a pu exercer la défense de ses droits et former appel dans le mois de la signification du jugement. Elle en déduit que l’appel interjeté le 28 octobre 2024 est donc valable en ce que le délai d’appel n’a pas commencé à courir faute pour l’acte de signification du jugement d’avoir pu produire effet.
A titre liminaire, il est constaté que l’intervention volontaire de la SELARL Athena prise en la personne de Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FEBH 08 n’est pas discutée. Il en est pris acte.
In limine litis sur la nullité de la signification en date du 2 novembre 2023 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2023
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'»
L’article 648 du même code dispose que «'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'»
L’article 654 dispose que «'La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'»
L’article 655 prévoit «'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L''huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
[…]
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'»
L’article 656 ajoute que «'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'»
L’article 658 énonce que «'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.'»
L’article 690 ajoute que «'La notification destinée à une personne morale de droit privée ['] est faîte au lieu de son établissement.'»
L’article 17 du bail commercial litigieux, acquis par la S.A.S.U FEBH 08, prévoit que les bailleurs font élection de domicile «'Le bailleur a son domicile au siège social, le preneur dans les lieux loués'».
La nullité invoquée par la S.A.S.U FEBH 08 et la SELARL Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U FEBH 08, intervenante volontaire, est une nullité de forme, point non contesté.
Il se déduit des dispositions rappelées ci-dessus qu’en la forme, la signification à personne morale doit être faite au représentant légal, ou à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet, au lieu de son établissement.
L’huissier peut valablement signifier au siège social ou au domicile élu dès lors que son existence n’est pas contestée. La signification à une personne morale ne doit être faîte à ses représentants légaux en leur résidence qu’en absence d’établissement connu.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K Bis de la S.A.S.U FEBH 08 à jour au 15 septembre 2022 versé aux débats qu’au jour de la signification du jugement dont appel, la S.A.S.U FEBH 08 avait bien son siège social à l’adresse des lieux loués, point non contesté, adresse à laquelle elle peut d’ailleurs, contrairement à ce que soutient la bailleresse par un moyen inopérant, maintenir sa domiciliation, même après en avoir été expulsée en absence de transfert du siège social ou d’autre domiciliation.
En l’état, l’huissier a bien procédé à la vérification du domicile de la personne morale dont il déclare, le procès-verbal faisait foi jusqu’à inscription de faux, qu’il est «'certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes':
le gardien a confirmé le domicile';
un avis de passage a été laissé sous la porte';
le nom figure sur l’enseigne commerciale.'»
En revanche, l’huissier constate les «'circonstances rendant impossible la signification à personne':
l’intéressé est absent.'»
Contrairement à ce que soutient la S.A.S.U FEBH 08, l’huissier n’a l’obligation de tenter la signification qu’au lieu de l’établissement dont l’existence n’est pas contestée par cette dernière. Il n’a pas à rechercher le domicile du représentant légal.
L’absence du gérant sur les lieux est sans lien avec la validité de la signification de l’acte conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation n’ayant pas été délivrée au visa de l’article 659 du code de procédure civile visé par la jurisprudence citée par l’appelante. L’allégation selon laquelle le gérant n’était pas en mesure d’aller retirer l’acte de signification à l’étude d’huissier, obligation qui lui incombe, n’est ni démontrée, ni justifiée.
En outre, il ne peut être fait reproche à la bailleresse ou à son conseil de ne pas avoir pris attache avec le conseil du gérant, alors que l’assignation devant le tribunal judiciaire a été délivrée à personne sans que sa validité ne soit contestée et qu’il n’est pas invoqué qu’elle ait été ignorée du gérant lequel a fait le choix de ne pas constituer avocat.
Il s’infère de l’ensemble de des éléments que l’assignation délivrée est régulière.
La fin de non-recevoir soulevée concernant la nullité de l’acte de signification du jugement dont appel sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel
A titre liminaire, comme évoqué ci-dessus, le moyen soulevé par Mme. [D] concernant la nullité de la déclaration d’appel est inopérant et il peut être relevé qu’aucune prétention à ce titre n’est formée au dispositif de ses conclusions.
L’article 538 du code de procédure civile énonce notamment que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, lequel court le jour suivant l’acte de signification du jugement.
Au cas d’espèce, l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris a été délivré le 2 novembre 2023, de sorte que le délai d’appel a couru jusqu’au 3 décembre 2023.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel remise au greffe de la cour par la S.A.S.U FEBH 08 le 28 octobre 2024 est tardive et que l’appel est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme. [M] [D], les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S.U FEBH 08, représentée par la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats contradictoires, par mise à disposition au greffe, par ordonnance motivée ;
Rejetons la demande nullité de la signification en date du 2 novembre 2023, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2023';
Déclarons la S.A.S.U FEBH 08, représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire, irrecevable en son appel';
Condamnons la S.A.S.U FEBH 08, représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à Mme [M] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la S.A.S.U FEBH 08, représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire à supporter la charge des dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier/Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détachement ·
- Expertise judiciaire ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Partie ·
- Droite ·
- Droit de passage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Offset ·
- Future ·
- Congé pour vendre ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Fonds de commerce ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Souscription ·
- Patrimoine ·
- Enseigne commerciale ·
- Nom commercial
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- École nationale ·
- Contrat de location ·
- Associations ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Israël ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Loyers impayés ·
- Procédure
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exclusion ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Quorum ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consorts ·
- Demande de radiation ·
- Patrimoine ·
- Montant ·
- Caution ·
- Biens ·
- Impossibilité ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pénalité ·
- Management ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.