Infirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 1er juil. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/2076
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 01/07/2025
Dossier : N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDRO
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[J] [X] née [B]
C/
Société [14], Société [19], Société [15], Société [20], Société [22]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [X] née [B]
née le 21 août 1944 à [Localité 16] (64)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2025-1665 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Représentée par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
Société [14]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [19]
COMPTABILITE CLIENTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [15]
AGENCE 923
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [20]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [22]
Chez [18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 23]
RG : 24/705
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, la [17] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [J] [X] née [B].
Le 18 juin 2024, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 44 mois par mensualités maximum de 167 € avec un taux d’intérêts de 0'%, apurant la totalité de l’endettement s’élevant à la somme de 6921,25 €. Elle a pris en compte des ressources mensuelles de 1556 euros, et des charges de 1389 euros par mois.
Mme [J] [X] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a confirmé les mesures imposées par la [17] dans son avis du 18 juin 2024 et leur a conféré force exécutoire. Il a retenu les mêmes montants de ressources et charges que la commission de surendettement.
Par lettre adressée au greffe de la cour d’appel de Pau le 26 février 2025, Mme [J] [X] a interjeté appel de la décision rendue contestant le montant des remboursements retenus au regard d’une augmentation de ses charges (loyer de 545 euros, participation aides à domicile 70 euros notamment). Elle a demandé le rééchelonnement de ses dettes sur une période de 105 mois à hauteur de 70 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience,
La [13] a écrit un courrier en date du 28 mars 2025 reçu le 3 avril 2025 confirmant le montant de sa créance, soit 382,86 euros au 28 mars 2025.
[19] a écrit un courrier du 27 mars 2025 rappelant que sa créance s’élève à 727,04 euros.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
Mme [J] [X], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formulées dans sa déclaration d’appel ; suite à l’observation de la Présidente indiquant que la durée maximale des mesures rééchelonées est de 84 mois, elle a demandé à titre subsidiaire une diminution des mensualités sur la durée maximale possible.
Elle a fait valoir une augmentation de ses charges (loyer, provision sur charges locatives, régularisation de charge, aide à domicile), à hauteur de 191 euros par mois au total. Elle ajoute que [25] et la [13] ont mis en place les échéanciers conformément aux mesures recomandées par la commission et confirmées par le juge des contentieux de la protection, ce qui constitue des charges supplémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d’Appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt, vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (876 € pour une personne seule en 2025), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce, Mme [J] [X] est âgée de 81 ans. Elle vit seule et est retraitée. Elle a un véhicule immatriculé pour la première fois en 2009, dont la valeur vénale est réduite et qui lui est indispensable dans ses déplacements. Elle justifie de problèmes de santé.
Le total des ressources de Mme [J] [X] constituées de pensions de retraite s’élève à la somme de 1556 euros.
Le total des charges a augmenté et s’élève à la somme de 1506 euros décomposée de la manière suivante :
— 632 euros de forfait de base,
— 121 euros de forfait charges d’habitation,
— 123 euros de forfait de chauffage,
soit 876 euros au total (forfaits actualisés en 2025)
— 545 euros de loyer et provision sur charges (qui a augmenté à compter de décembre 2024)
— 15 euros de régularisation de charges (298 euros pour une année se terminant le 30 septembre 2024 mais ce montant est susceptible de varier d’autant que la provision sur charges a augmenté),
— 70 euros environ en moyenne au titre de sa participation aux frais d’aide à domicile ([11]) depuis janvier 2025.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage s’élève à 1506 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 50 €.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 253,61 €.
L’endettement total de Mme [J] [X] s’élève à 6866,56'€ selon l’état des créances dressé par la Commmission de surendettement et modifié pour réactualiser à la baisse la créance de la [13] à la somme de 382,86 euros à la date du 28 mars 2025.
Mme [J] [X] est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Par conséquent au regard de la situation actualisée de Mme [J] [X], il y a lieu d’infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection en ramenant à 50 euros maximum par mois les mensualités de remboursement des créances sur une durée de 84 mois comme indiqué au dispositif de la présente décision avec effacement du solde des dettes en fin de plan.
La situation exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0%, Mme [J] [X] ne parvenant pas à apurer la totalité de son endettement.
Mme [J] [X] indique avoir mis en place d’autres remboursements en exécution des mesures recommandées par la commission auxquelles le juge des contentieux de la protection a donné force exécutoire sans toutefois fournir les justificatifs. Il convient de dire que, s’il y a lieu, les remboursements déja effectués par la débitrice pour rembourser les créances figurant dans l’état des créances arrêté par la commission et modifié par le présent arrêt, seront déduits du montant restant dû en début de plan à la date de son entrée en vigueur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 11 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 23],
Statuant à nouveau
Dit que Mme [J] [X] s’acquittera de ses dettes par mensualités de 50 euros pendant une durée de 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision ;
Dit qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [J] [X] sera effacé,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [J] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Dit que, s’il y a lieu, les remboursements déja effectués par la débitrice pour rembourser les créances figurant dans l’état des créances arrêté par la commission et modifié par le présent arrêt, seront déduits du montant restant dû en début de plan à la date de son entrée en vigueur.
Rappelle que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [J] [X] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
Dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait effacée à l’issue du plan,
Dit que Mme [J] [X] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s’il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Israël ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Loyers impayés ·
- Procédure
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exclusion ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Quorum ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Majorité
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détachement ·
- Expertise judiciaire ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Partie ·
- Droite ·
- Droit de passage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Offset ·
- Future ·
- Congé pour vendre ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Fonds de commerce ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Souscription ·
- Patrimoine ·
- Enseigne commerciale ·
- Nom commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consorts ·
- Demande de radiation ·
- Patrimoine ·
- Montant ·
- Caution ·
- Biens ·
- Impossibilité ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pénalité ·
- Management ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- École nationale ·
- Contrat de location ·
- Associations ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Crédit affecté
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Personne morale ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Copie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.