Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 21/17891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/17891 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISCF
Association L’ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS ([Localité 3])
C/
S.A.S.U. LEASECOM
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04068.
APPELANTE
Association L’ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS ([Localité 3])
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S.U. LEASECOM
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2017, l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers ( [Localité 3]) a conclu un contrat de location longue durée avec la SAS Leasecom ayant pour objet le financement de trois photocopieurs pour un coût mensuel de 1.590 € HT, soit 1.908 € TTC sur une durée de 63 mois.
Le même jour, l’association [Localité 3] a également régularisé un contrat de garantie et de maintenance relatif aux trois copieurs loués, auprès de la SAS Solution Impression Numérique (SIN).
Les matériels ont été livrés et réceptionnés par l’association [Localité 3] le 11 mai 2017.
La société Leasecom a procédé au règlement de la somme de 99.031,20 € TTC à la société SIN.
Le 12 juillet 2017, les copieurs ont été chargés dans un véhicule pour être transportés. Le conducteur du véhicule, un salarié de l’association [Localité 3], a été victime d’un malaise et le véhicule est tombé dans l’eau. Les photocopieurs ont été récupérés hors d’usage.
A compter du mois de septembre 2017, l’association [Localité 3] a cessé de régler ses échéances locatives entre les mains de la société Leasecom.
Suivant courriers recommandés avec accusés de réception datés du 26 février 2018 et du 25 avril 2018, la SAS Leasecom a mis en demeure l’association [Localité 3] de lui régler, sous huitaine, respectivement les sommes de 11.488 € TTC et 15.264 € TTC au titre des loyers arriérés et a fait valoir qu’elle entendait se prévaloir de la résolution de plein droit du contrat de location.
Par acte du 5 juin 2018, la société Leasecom a fait assigner l’association [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de constater la résiliation du contrat et de la condamner au paiement de la somme de 15.264 € au titre des loyers échus impayés et accessoires outre la somme de 90.948 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— débouté l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers de sa demande de résolution du contrat la liant à la SAS Leasecom le 19 avril 2017,
— prononcé la caducité du contrat de location liant l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers et la SAS Leasecom signé le 19 avril 2017 au 12 juillet 2017,
— condamné la SAS Leasecom à verser à l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers la somme de 2.862 €,
— condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS Leasecom la somme de 95.887,35 €,
— condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers aux dépens,
— débouté la SAS Leasecom de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:
Sur la résolution du contrat de location longue durée
— il ressort du contrat de location que les parties ont convenu d’un transfert des risques de la chose sur le locataire ainsi que d’une obligation assurantielle à sa charge (article 5 des conditions générales)
— l’association [Localité 3] s’est donc engagée, dès la conclusion du contrat, à s’assurer contre les risques de destruction et de bris de machine, l’hypothèse d’une disparition des matériels ayant été prévue initialement puisque c’est en prenant en compte cette éventualité qu’une obligation de s’assurer a été convenue et mise à la charge du locataire,
— l’événement ayant été prévu dès la conclusion du contrat, les critères de la force majeures ne sont pas remplis et l’association ne peut qu’être déboutée de ses demandes de résolution ou résiliation du contrat,
Sur la caducité du contrat de location longue durée
— il n’est pas contesté par les parties que les trois copieurs, objet de la location financière, ont été mis hors d’usage suite à leur immersion,
— ces objets, dont la mise à disposition était la contrepartie du versement du loyer, constituaient un élément essentiel du contrat de bail,
— en raison de leur disparition, le contrat de location est caduc depuis le 12 juillet 2017, en application de l’article 1186 du code civil,
Sur les demandes en paiement
— contrairement à ce que soutient l’association [Localité 3], la caducité n’a pas pour effet d’exonérer les parties des restitutions conséquentes à cette caducité s’il y a lieu, restitutions qui sont au demeurant sollicitées par les deux parties contractantes qui formulent chacune des demandes en ce sens,
— les conditions de caducité ne sont pas contractuellement convenues, l’article 5.4 du contrat prévoyant uniquement les conséquences d’une résiliation du contrat et il y a donc lieu de faire application des dispositions du droit commun des restitutions.
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers demande à la cour de:
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil,
Vu l’article 1218, 1331-1 et 1352 du code civil,
Vu l’article L.641-11-1 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— juger que la disparition des photocopieurs objets du contrat de location constitue un cas de force majeure empêchant l’exécution dudit contrat,
— juger que ledit empêchement est définitif,
— juger que constitue un cas de force majeure l’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination,
— juger que l’empêchement définitif engendre la caducité de plein droit du contrat de location,
En conséquence,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la disparition des photocopieurs objets du contrat de location ne constituait pas un cas de force majeure, et en ce qu’il a débouté l'[Localité 3] de ses demandes sur ce fondement,
Et, statuant à nouveau,
— prononcer la caducité du contrat de location liant l'[Localité 3] et la société Leasecom, ou à tout le moins sa résiliation au 12 Juillet 2017,
— condamner la société Leasecom à restituer à l'[Localité 3] les loyers indûment acquittés soit la somme totale de 2.862 euros TTC,
— débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— juger qu’en date du 12 juillet 2017, il y a eu disparition des éléments essentiels du contrat de location liant l'[Localité 3] et la société Leasecom,
— juger que la disparition des éléments essentiels du contrat ainsi que de sa cause entraîne la caducité du contrat de location liant l'[Localité 3] et la société Leasecom,
— juger que plus aucun loyer n’est dû après cette date,
— juger, subsidiairement, que les restitutions ne sauraient être faites en nature du fait de la force majeure que constitue la disparition des copieurs,
— juger en conséquence que la restitution d’une chose impossible doit être faite en valeur, estimée au jour de la restitution,
En conséquence,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location au 12 Juillet 2017,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Leasecom à restituer à l'[Localité 3] les loyers indûment acquittés soit la somme totale de 2.862 € TTC,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l'[Localité 3] à payer à la société Leasecom la somme de 95.887,35 € au titre des restitutions, conséquences de la caducité du contrat de location,
Et, statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce fondement,
— subsidiairement, juger que la valeur des biens qui ne peuvent être restitués est évaluée à la somme de 3.000 € au jour de la restitution et au besoin condamner l'[Localité 3] à payer à la société Leasecom la somme de 3.000 € au titre des restitutions conséquences de la caducité du contrat de location,
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à l'[Localité 3] du courrier parvenu à Me [E], ès qualités, le 8 juillet 2019,
— juger que la société SIN fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis la date du 7 mai 2019,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance relatif aux copieurs Toshiba E-Studio et Triumph Adler P-C3565MFP à la date du 7 mai 2019,
— juger que le contrat de location régularisé auprès de la société Leasecom et le contrat de maintenance et garantie régularisés auprès de la société SIN présentent un caractère indivisible,
— juger que les clauses d’indépendance et d’autonomie des opérations de location d’une part et de prestation de service d’autre part doivent être ' réputées non écrites',
En conséquence,
— prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société Leasecom en l’état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 7 mai 2019,
— juger que l'[Localité 3] se trouve libérée de l’exécution des stipulations desdits contrats à compter de la date du 7 mai 2019,
— débouter la société Leasecom de l’intégralité de ses demandes de condamnation de l'[Localité 3] au titre des échéances locatives pour la période du 7 mai 2019 au terme contractuel,
A titre très infiniment subsidiaire,
— juger que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue au contrat est qualifiée de clause pénale,
— réduire ladite indemnité à de plus justes proportions au regard du préjudice réellement subi,
En tout état,
— débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la restitution des copieurs objets du contrat est matériellement impossible,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l'[Localité 3] à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Leasecom à payer à l'[Localité 3] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SAS Leasecom, suivant ses dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 27 juin 2025, demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1186, 1187, 1218, 1242 et 1352 à 1352-9 du code civil,
— débouter l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 23 novembre 2021, soit en ce qu’il a:
* débouté l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers de sa demande de résolution du contrat la liant à la SAS Leasecom le 19 avril 2017,
* prononcé la caducité du contrat de location liant l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers et la SAS Leasecom signé le 19 avril 2017 au 12 juillet 2017,
* condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS Leasecom la somme de 95.887,35 €,
* condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers aux dépens,
Y ajoutant et en tout état de cause,
— condamner l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS Leasecom la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Marion Massong, sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er juillet 2025.
MOTIFS
Le 19 avril 2017, la société Leasecom a conclu un contrat de location avec l’association [Localité 3] ayant pour objet le financement de trois photocopieurs et de leurs accessoires, pour une durée irrévocable de 63 mois et moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 1.590 € HT, soit 1.908 € TTC. Les matériels loués ont été livrés et réceptionnés sans réserve par l'[Localité 3] ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception en date du 11 mai 2017.
Il n’est pas contesté que le 12 juillet 2017, dans le cadre des opérations du déménagement du siège social de l'[Localité 3], les copieurs appartenant à la société Leasecom et donnés en location à l'[Localité 3] ont été intégralement détruits après que le véhicule utilitaire qui les transportait ait sombré dans le port de [Localité 6].
Les parties s’accordent, comme l’a retenu le premier juge, sur la caducité du contrat de location au 12 juillet 2017, compte tenu de la disparition des matériels qui ont été mis hors d’usage par leur immersion.
Elles s’opposent, en revanche, sur les effets et les conséquences attachés à cette caducité.
L’association [Localité 3] soutient, à titre principal, que l’événement allégué ayant engendré la disparition des copieurs, est constitutif d’une force majeure qui empêche, de manière définitive, l’exécution de son obligation par la locataire. Elle ajoute que la force majeure fait disparaître l’obligation d’exécuter qui pèse sur le débiteur avec pour conséquence que la société Leasecom ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement et qu’elle doit être condamnée à lui restituer la somme de 2.862 € TTC correspondant aux loyers indûment réglés à compter de la disparition des photocopieurs jusqu’au mois de septembre 2017.
La SAS Leasecom, pour sa part, conteste une telle analyse, rappelant que si la caducité met fin au contrat, elle peut donner lieu à des restitutions et considère que les conditions de la force majeure posées par l’article 1218 du code civil, ne sont pas réunies, aux motifs que l'[Localité 3] n’a jamais été placée dans l’impossibilité d’exécuter le contrat en procédant au paiement des loyers, ce qu’elle a fait jusqu’en septembre 2017 et que le critère d’extériorité fait défaut, s’agissant du malaise d’un employé de l’entreprise, événement intérieur et personnel.
En vertu de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La force majeure s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
La force majeure fait disparaître l’obligation d’exécuter qui pèse sur le débiteur dont elle entraîne définitivement l’extinction de sa dette ainsi que, de plein droit, la fin du lien contractuel.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat de location, les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir la survenance d’un tel événement, en ce qu’il ressort du rapport d’accident du directeur de l’école établi le 25 juillet 2017 que la chute du matériel dans la mer résulte d’une perte de contrôle du véhicule utilitaire loué pour amener les copieurs sur le quai situé à 70 mètres des bureaux afin d’être transbordés dans les containers, chute consécutive à un malaise du conducteur du véhicule, qui a perdu connaissance, entraînant la chute dudit véhicule, arrivé au bout du quai, dans l’eau.
Cet événement ne pouvait pas non plus être évité par des mesures appropriées prises par le débiteur, la perte de contrôle d’un véhicule suite à malaise du conducteur étant aléatoire, d’autant que l’appelante justifie, par la production de différents certificats médicaux que le conducteur, qui était salarié de l’association, était un jeune homme de 30 ans, dans la force de l’âge et en parfaite santé comme venant de passer avec succès son aptitude médicale hyperbare, le rendant apte à l’exercice de la profession de scaphandrier professionnel qui nécessite une excellente condition physique. Enfin, cet événement empêchait l’exécution par l’association locataire de son obligation, à savoir le paiement des loyers, la chose louée étant définitivement perdue, la circonstance que l'[Localité 3] ait réglé une échéance postérieure au sinistre ( celle d’août 2017) n’est pas de nature à établir qu’elle était en mesure d’exécuter ses obligations dès lors qu’il n’existait aucune contrepartie en règlement des loyers.
La SAS Leasecom estime que l’association [Localité 3] a commis des manquements contractuels faisant obstacle à la force majeure
S’appuyant de l’article 4.5 des conditions générales du contrat de location qui stipulent que ' le locataire doit utiliser l’équipement au lieu désigné aux conditions particulières’ à savoir [Localité 7], elle en tire pour conséquence que l’appelante avait l’interdiction de déplacer le matériel et devait, à tout le moins, l’en informer au préalable.
Or, la cour observe que:
— d’une part, la clause 4.5 susvisée est ainsi libellée ' Le locataire doit utiliser l’équipement au lieu désigné aux conditions particulières. Il s’interdit de le déplacer hors de France métropolitaine et / ou de le mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux et /ou de le sous-louer à un tiers sans l’accord écrit du bailleur', signifiant que l'[Localité 3] avait uniquement l’interdiction de déplacer le matériel hors de France métropolitaine, étant relevé qu’en l’espèce, le déménagement s’effectuait de [Localité 7] à [Localité 4],
— d’autre part, quand bien même elle aurait été informée et aurait été autorisée par le loueur à déplacer le matériel, rien ne permet d’affirmer que les copieurs auraient été transportés en toute sécurité et que le risque de malaise de l’exécutant était exclu.
La société Leasecom se prévaut également de l’article 5-1 des conditions générales qui stipule que ' Dès la livraison et pendant toute la durée de la location, le locataire est seul responsable de l’équipement dont il est le gardien (…) ainsi que de la clause 5.4 qui énonce ' Qu’en cas de sinistre total, le contrat de location est résilié de plein droit à la date du sinistre. Le locataire doit verser au bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir augmentée de la valeur vénale de l’équipement et des frais de revente de l’équipement sous déduction des indemnités d’assurance et du prix de revente éventuellement perçus par le bailleur.'
Toutefois, aucune de ces clauses ne se réfère à la notion de force majeure et ne prévoit ses conséquences. Il est uniquement fait état d’un transfert de risques sur le locataire pendant la durée de la location ou encore d’une prise en charge par le locataire d’une partie des risques financiers en cas de sinistre total, sans définir cette notion et sans aborder la situation de la force majeure.
Quant à la clause du contrat prévoyant que ' Le locataire doit également souscrire à ses frais, auprès d’une assurance notoirement solvable, une assurance bris de machine (…), couvrant le risque de casse, de dommage, d’avarie, d’accident, de collision, d’incendie, d’explosion, de feu, de vol, de vandalisme, de dégât des eaux’ , la violation de cette obligation, qui au cas d’espèce n’est pas établie, ne saurait priver l’association de la possibilité invoquer la force majeure.
En effet, ce fait n’est pas de nature à neutraliser le sinistre qui s’est produit le 12 juillet 2017 à l’occasion du déménagement du siège social de l''[Localité 3]. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que la société Leasecom avait elle-même assuré le matériel litigieux par le biais d’une assurance collective.
Les conditions de la force majeure étant réunies, il n’ y pas lieu d’examiner les moyens développés par la société intimée tirés de l’article 1242 du code civil (responsabilité extra-contractuelle du fait d’autrui ou du fait des choses).
Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 19 avril 2017, à compter du 12 juillet 2017, sur le fondement de la force majeure.
Conformément à l’article 1351 du code civil, l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
Depuis le 12 juillet 2017, il est définitivement impossible pour l’association [Localité 3] d’utiliser les copieurs conformément à leur destination et la force majeure a entraîné une extinction de la dette du débiteur.
La société Leasecom ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de l'[Localité 3]. Cette dernière est en revanche fondée à obtenir le remboursement de la somme de 2.862 € TTC correspondant aux loyers indûment acquittés depuis la disparition des photocopieurs, sur la base d’un mois et demi, en ce qu’il n’est pas contesté qu’elle a cessé tout paiement à compter du mois de septembre 2017.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan sauf en ce qu’il a:
— prononcé la caducité du contrat de location liant l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers et la SAS Leasecom signé le 19 avril 2017 au 12 juillet 2017,
— condamné la SAS Leasecom à verser à l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers la somme de 2.862 €,
Statuant à nouveau,
Dit que la disparition des photocopieurs, objet du contrat de location, constitue un cas de force majeure empêchant définitivement l’exécution du contrat de location depuis le 12 juillet 2017,
Déboute, en conséquence, la SAS Leasecom de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du contrat de location longue durée signé le 19 avril 2017,
Condamne la SAS Leasecom à verser à l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Leasecom aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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