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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 8 janv. 2026, n° 25/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/02988 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HX4G
N° MINUTE : 3/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Janvier 2026
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ARGENTAN
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 05 Juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ,
représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
PARTIES INTERVENANTES :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant .
ATMPO DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 6 janvier 2026,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Emmanuelle GOULARD, greffière ;
A l’audience publique du 07 Janvier 2026, ont été entendus : Me LEBRUN, avocat commis d’office de M. [Y] .
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le 8 janvier 2026 et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ARGENTAN qui a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y], hospitalisée à la demande d’un tiers, au centre Hospitalier [6] depuis le 12 décembre 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 19 décembre 2025 à Monsieur [R] [Y] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [Y] le 26 Décembre 2025;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 07 Janvier 2026 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
Vu le décision de maintien des soins psychiatriques du 5 janvier 2026 du directeur du centre [6];
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 12 décembre 2025 , Monsieur [R] [Y] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du centre Hospitalier [6] , à la demande d’un tiers ;
Par requête en date 17 décembre 2025 le directeur du centre Hospitalier [6] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ARGENTAN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 19 Décembre 2025, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ARGENTAN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [Y] ; cette décision a été notifiée le jour même à l’intéressé, qui en a interjeté appel le 26 Décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [R] [Y], son conseil, , le directeur du centre Hospitalier [6] , Maître Marion LEBRUN et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l’audience se tiendrait le 07 Janvier 2026 ;
Sur le fond
Au vu de la décision du directeur du centre [6] en date du 5 janvier 2026 maintenant des soins pyschiatriques de M. [R] [Y] avec un programme de soins d’une durée de 1 mois en mode ambulatoire, il convient de constater que la mesure d’hospitalisation complète a été levée et que l’appel de ce dernier est devenu sans objet .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Monsieur [R] [Y] recevable ;
Constatons que l’appel est devenu sans objet ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER
E. GOULARD
LE PRESIDENT
Etienne LESAUX
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