Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 23/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2023, N° 21/01706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Octobre 2023
N° RG 23/00272 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFYT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 10 Janvier 2023, RG 21/01706
Appelants
Mme [C] [Y] divorcée [B]
née le 05 Mai 1971 à [Localité 12], demeurant[Adresse 1]o -[Localité 6]Y
M. [I] [S] [B]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [V] [H]
né le 20 Février 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
Mme [P] [O]
née le 20 Novembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET RHONE dont le siège social est sis[Adresse 3]e – [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL’ avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juin 2018, M. [I] [B] et son épouse, Mme [C] [Y], ont vendu à M. [V] [H] et Mme [P] [O] un bâtiment à usage d’habitation, avec piscine, dépendance, bâtiment annexe et un parking, situé à [Localité 10] (Ain), dont il est précisé dans l’acte qu’il n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées (non desservi), et que l’installation d’assainissement non collectif est conforme.
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation d’assainissement dès la fin de l’année 2018, M. [H] et Mme [O] ont contacté la communauté de communes Usses et Rhône, en charge du contrôle de l’assainissement, courant 2019 pour obtenir que celle-ci prenne en charge les travaux de mise aux normes de l’installation, dont l’examen a révélé qu’elle n’était en réalité pas conforme.
Les tentatives de résolution amiable entre M. [H] et Mme [O] et la communauté de communes n’ont pas abouti à un accord, cette dernière souhaitant en outre une mise en cause des vendeurs.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 1er, 6 et 26 octobre 2021, M. [H] et Mme [O] ont fait assigner la communauté de communes Usses et Rhône, ainsi que M. [B] et Mme [Y], devant le tribunal judiciaire de Chambéry, pour obtenir la réparation des préjudices subis en se fondant sur l’obligation de délivrance conforme des vendeurs, et la faute commise par la communauté de communes qui aurait réalisé un diagnostic erroné de l’installation avant la vente.
M. [B] et Mme [Y] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry en soulevant :
— l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Chambéry au profit de celui de Bourg en Bresse, lieu de situation de l’immeuble,
— l’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription,
— l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs.
M. [H] et Mme [O] ont alors sollicité, reconventionnellement, la condamnation de M. [B] et Mme [Y] à leur payer une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
La communauté de communes Usses et Rhône s’est essentiellement opposée à la demande de provision.
Par ordonnance contradictoire, rendue le10 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a :
dit que le tribunal judiciaire de Chambéry est compétent,
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] et Mme [Y],
rejeté la demande de M. [B] et Mme [Y] tendant à ce qu’il soit jugé que l’action de M. [H] et Mme [O] est forclose,
dit que M. [H] et Mme [O] ont un intérêt à agir,
débouté M. [H] et Mme [O] de leur demande de provision,
condamné M. [B] et Mme [Y] à payer à M. [H] et Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] et Mme [Y] aux entiers dépens de l’incident,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [B] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de toutes les autres parties.
Par ordonnance du 24 février 2023, ils ont été autorisés à faire assigner les intimés selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 27 juin 2023.
Par actes délivrés les 15 mars et 05 avril 2023, M. [B] et Mme [Y] ont fait assigner la Communauté de communes Usses et Rhône et M. [H] et Mme [O] devant la cour.
Par conclusions récapitulatives d’appelants, notifiées le 20 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] [B] et Mme [C] [Y], divorcée [B], demandent en dernier lieu à la cour de :
infirmer l’ordonnance déférée sur les chefs suivants :
— disons que le tribunal judiciaire de Chambéry est compétent,
— rejetons l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] et Mme [Y],
— rejetons la demande de M. [B] et Mme [Y] tendant à ce qu’il soit jugé que l’action de M. [H] et Mme [O] est forclose,
— disons que M. [H] et Mme [O] ont un intérêt à agir,
— condamnons M. [B] et Mme [Y] à payer à M. [H] et Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. [B] et Mme [Y] aux entiers dépens de l’incident,
— disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2023,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 44 et 46 du code de procédure civile,
Vu la situation de l’immeuble à [Localité 10] dans l’Ain,
juger le tribunal judiciaire de Chambéry incompétent territorialement pour connaître de la demande formée par M. [H] et Mme [O], à l’encontre de M. [B] et Mme [Y], au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
Subsidiairement,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1648 du code civil,
Vu les stipulations et les annexes de l’acte de vente,
juger irrecevable l’action introduite par M. [H] et Mme [O] à l’encontre de M. [B] et Mme [Y],
Plus subsidiairement encore,
Vu l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1231 du code civil,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par M. [H] et Mme [O] à l’encontre de M. [B] et Mme [Y],
rejeter les demandes de la communauté de communes formées à l’encontre de M. [B] et Mme [Y],
condamner solidairement M. [H] et Mme [O] la communauté de communes à payer à M. [B] et Mme [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] [H] et Mme [P] [O] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1648 et 2224 du code civil,
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que le tribunal judiciaire de Chambéry est compétent,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [B]-[Y],
— rejeté la demande des consorts [B]-[Y] tendant à ce qu’il soit jugé que l’action des consorts [H]-[O] est forclose,
— dit que les consorts [H]-[O] ont un intérêt à agir,
— condamné les consorts [B]-[Y] à payer aux consorts [H]-[O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné les consorts [B]-[Y] aux entiers dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les autres parties,
infirmer l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a débouté les consorts [H]-[O] de leur demande de provision,
et statuant à nouveau, condamner M. [B], Mme [Y] divorcée [B] et la communauté de communes Usses et Rhône in solidum à payer à M. [H] et Mme [O] une somme provisionnelle de 14 962,60 euros TTC,
En tout état, condamner M. [B], Mme [Y] divorcée [B] et la communauté de communes Usses et Rhône in solidum à payer à M. [H] et Mme [O] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la communauté de communes Usses et Rhône demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur au jour de l’achat par les consorts [B]-[Y],
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1112 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
rejeter la demande provisionnelle formulée par M. [H] et Mme [O] à hauteur de 14'962,60 euros, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses,
rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, formulée à l’encontre de la communauté de communes Usses et Rhône,
condamner solidairement M. [B] et Mme [Y] et M. [H] et Mme [O], à verser à la communauté de communes Usses et Rhône, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les appelants font grief à l’ordonnance déférée :
— d’avoir retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Chambéry,
— d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’ils soulevaient.
Pour leur part M. [H] et Mme [O] font grief à cette décision d’avoir rejeté leur demande de provision.
Ces prétentions seront examinées successivement, en considération des pouvoirs conférés au juge de la mise en état par l’article 789 du code de procédure civile précité.
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 44 du code de procédure civile dispose que, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Enfin, l’article 46 du code de procédure civile offre au demandeur le choix de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation,
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, l’action engagée par M. [H] et Mme [O] tend à la condamnation de M. [B] et Mme [Y] en paiement de dommages et intérêts pour délivrance non conforme du bien vendu, ainsi qu’en dommages et intérêts sur le fondement délictuel à l’égard de la communauté de communes. Que le fondement de la délivrance non conforme soit le bon ou non, il est incontestable qu’il s’agit d’une action personnelle, et non d’une action réelle immobilière, quand bien même le bien vendu est un immeuble, de sorte que c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve, que le premier juge a retenu que le tribunal judiciaire de Chambéry, dans le ressort duquel M. [B] a son domicile, est territorialement compétent pour connaître de l’affaire.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [B] et Mme [Y] soutiennent que l’action engagée par M. [H] et Mme [O] relèverait exclusivement de la garantie des vices cachés et non de la garantie de délivrance conforme, de sorte que l’action serait prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après la découverte du vice. Ils reprochent au juge de la mise en état d’avoir tranché le fond du litige.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état qui est saisi d’une fin de non-recevoir dont dépend une question de fond est tenu de trancher cette question, de sorte que le premier juge n’a pas excédé ses pouvoirs en statuant comme il l’a fait.
Pour déterminer la prescription applicable, il convient de vérifier si la qualification de l’action engagée par M. [H] et Mme [O] est justifiée ou si, comme le soutiennent les appelants, elle relève de la seule garantie des vices cachés.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Ainsi, l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle convenue, et est en droit d’obtenir la condamnation du vendeur au coût de la mise en conformité de la chose. La prescription de l’action en garantie de conformité est de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’action en garantie des vices cachés suppose que la chose vendue soit impropre à sa destination normale, et l’action doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, conformément à l’article 1648 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’acte de vente du bien litigieux, en date du 21 juin 2018, précise en pages 37 et 38, dans la clause relative à l’assainissement que l’immeuble est situé dans une zone non desservie par un réseau collectif d’assainissement et que le diagnostic de l’installation, en date du 2 août 2017, annexé à l’acte, constate la conformité de l’installation d’assainissement non collectif.
Le diagnostic établi le 2 août 2017, qui conclut à la conformité de l’installation, indique que celle-ci comporte une fosse toutes eaux sous les graviers de la cour, alors que les investigations menées par le cabinet EQUAD (pièce n° 13 de la communauté de communes) ont révélé qu’une telle fosse n’existe pas. De la même manière, il est fait mention de la présence d’un massif filtrant de pouzzolane, alors que celui-ci n’existe pas non plus. Le rapport EQUAD souligne que le schéma qui figure sur le rapport de diagnostic ne matérialise pas la fosse toutes eaux mentionnée plus haut et qu’il est indiqué un réseau de rejet unitaire alors que l’installation existante est pourvue de deux réseaux séparatifs, eaux vannes et eaux ménagères.
Il y a lieu d’ajouter que la communauté de communes reconnaît que le rapport du 2 août 2017 est erroné, sans pouvoir expliquer comment il a pu être émis.
En outre, il ressort des pièces produites aux débats que lors de l’achat de la maison par M. [B] et Mme [Y], la non-conformité de l’installation d’assainissement avait été expressément mentionnée dans l’acte (pièce n° 1 des appelants), lequel rappelle les conclusions du rapport établi le 17 octobre 2007 par le SPANC, à savoir:
«1) La filière est incomplète et non réglementaire à l’arrêté du 6 mai 1996.
Il n’y a pas d’unité de traitement. Les eaux en sortie de fosses toutes eaux (seulement prétraitées) sont rejetées dans le milieu naturel […]
2) Pour une mise aux normes de la filière, il sera nécessaire de compléter les ouvrages existants en mettant en place un filtre à sable drainé avec rejet des effluents (traités) vers les eaux pluviales.
NB : La fosse en place pourra être conservée uniquement si l’état et le volume le permettent.»
Au-delà du dysfonctionnement de l’installation dont se plaignent M. [H] et Mme [O], il résulte de ces éléments que l’assainissement non collectif du bien vendu ne correspond pas à celui décrit dans l’acte de vente et semble présenter les mêmes non-conformités que celles décrites en 2007, étant souligné que M. [B] et Mme [Y] ne prétendent ni ne prouvent avoir effectué de travaux de mise aux normes pendant les dix années durant lesquelles ils ont occupé le bien (sans problème de fonctionnement selon eux).
Par ailleurs, c’est en vain que les appelants prétendent que l’existence de la non-conformité au jour de la vente ne serait pas établie. En effet, ce point relève de l’appréciation des juges du fond qui auront à déterminer si l’action est fondée ou non, ce qui est distinct de sa recevabilité.
Aussi, c’est à juste titre que l’action est fondée sur la garantie de conformité du bien vendu, les défauts affectant l’installation d’assainissement ne relevant pas de la garantie des vices cachés.
Ainsi, l’action ayant été engagée par assignations délivrées en octobre 2021, soit moins de cinq ans après la vente, et moins de cinq ans après la découverte de la non-conformité alléguée, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré l’action recevable.
Sur la demande de provision
M. [H] et Mme [O] réitèrent en appel leur demande de condamnation de M. [B] et Mme [Y] et de la communauté de communes au paiement d’une provision à valoir sur le coût des travaux de mise en conformité de l’installation.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande qui, au stade de la mise en état, apparaît sérieusement contestable. En effet, il appartient au seul tribunal statuant au fond de déterminer si l’action engagée contre les vendeurs et contre la communauté de communes est fondée, de même que l’étendue des responsabilités respectives des parties et des préjudices subis.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] et Mme [O], et à celle de la communauté de communes la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [B] et Mme [Y] à leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [H] et Mme [O] la somme de 2 000 euros,
— à la communauté de communes la somme de 1 000 euros.
M. [B] et Mme [Y], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [C] [Y], divorcée [B], à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [V] [H] et Mme [P] [O] la somme de 2 000 euros,
— à la communauté de communes Usses et Rhône la somme de 1 000 euros,
Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [C] [Y], divorcée [B], aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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