Confirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 avr. 2026, n° 26/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01943 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYZM
Du 06 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [M] [P]
né le 16 Mars 1985 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant à l’audience par visioconférence
DEMANDEUR
ET :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme Anne Proust, substitut du procureur général
PREFET DU VAL D’OISE
Bureau des étrangers
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEURS
Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-d’Oise le 12 mars 2026 à M. [S] [T] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet de du Val-d’Oise en date du 31 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 14h45 ;
Vu la requête en contestation du 1er avril 2026, réceptionnée par le greffe le 2 avril 2026, de la décision de placement en rétention du 31 mars 2026 par M. [S] [T] [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6 avril 2026 à 10h59, M. [S] [T] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 5 avril 2026 à 12h03, qui lui a été notifiée le même jour à 14h05, et qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/732 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/739, rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [T] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [T] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 avril 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrégularité de la décision de placement en rétention compte tenu de l’absence de nécessité de la rétention en l’absence de risque de fuite ;
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
L’insuffisance des diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le mouvement de grève des avocats du barreau de Versailles (voté jusqu’au 13 avril 2026 inclus par assemblée générale extraordinaire du conseil de l’ordre des avocats du 31 mars 2026 suivie d’une réunion du conseil de l’ordre des avocats du 3 avril 2026), qui a entraîné la suspension des désignations au titre de la commission d’office, a constitué une circonstance insurmontable à l’assistance d’un conseil dans le bref délai imposé à la cour d’appel pour se prononcer sur le maintien de l’étranger en rétention administrative, justifiant que l’affaire soit retenue sans la présence d’un avocat.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il demande la confirmation de la décision entreprise et s’oppose aux moyens soulevés, en faisant valoir d’une part, qu’aucun moyen de nullité n’ayant été soulevé en première instance les moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables en application de l’article 74 du code de procédure civile et, d’autre part, que la préfecture justifie de diligences utiles pour éloigner l’appelant.
Le ministère public n’était pas présent à l’audience mais a adressé ses observations écrites selon lesquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [T] [P].
M. [S] [T] [P], qui était assisté d’un interprète en langue ourdou, a été entendu en ses explications. Il a indiqué que sa demande d’asile politique avait été acceptée mais qu’il ne disposait plus de son passeport pour effectuer les démarches.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R.743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention
Au soutien du moyen tendant à l’irrégularité de la décision de placement en rétention et à l’annulation de la décision de prolongation, l’appelant se prévaut de la mesure d’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 17 mars 2016, antérieurement à l’interpellation qui a donné lieu le 31 mars 2026 à l’édiction de la mesure de placement en rétention. Il fait valoir qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations de pointage.
Cependant, le préfet a motivé sa décision de placement en rétention non seulement au regard de l’absence d’adresse stable mais également en considérant que le comportement de M. [S] [T] [P] constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 30 mars 2026 pour des faits d’ivresse publique manifeste aux abords d’une école et qu’il avait déjà été signalé au FAED pour des faits délictueux, notamment le 11 mars 2026 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. En outre, lors de son audition par les gendarmes puis devant le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles, il a clairement indiqué qu’il ne voulait pas repartir dans son pays d’origine, le Pakistan, et souhaitait rester en France.
Dans ces conditions et quand bien même il a remis un passeport en cours de validité, il était nécessaire de le placer en rétention administrative compte tenu du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qu’une assignation à résidence ne pouvait plus suffire à garantir.
Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
L’appelant soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas la mention de son recours pendant devant le tribunal administratif, ce qui doit conduire à prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ce registre doit être actualisé.
Or, la copie du registre de rétention qui a été produite en même temps que la demande de première prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T] [P] comporte bien, outre les date et heure du début de son placement de chaque étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci, l’existence du recours qu’il a formé devant le tribunal administratif.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’appelant reproche à la préfecture de ne pas avoir informé de son nouveau placement en rétention le tribunal administratif de Versailles, auquel son dossier de recours aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été renvoyé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il conclut que le défaut ou la tardiveté de l’information du tribunal administratif témoigne d’une insuffisance des diligences de l’administration, contraire à l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, c’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu qu’aucun texte ne faisait obligation au préfet d’indiquer à la juridiction administrative si la personne objet de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est retenue ou non.
En outre, si, comme précédemment relevé, M. [S] [T] [P] a remis un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise et en l’espèce, l’autorité administrative a justifié de ses diligences en vue du retour de l’intéressé au Pakistan.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 6 avril 2026 à 18 h 52
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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