Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/26
Rôle N° RG 24/00324 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGLR
[U], [G], [J] [S] épouse [T]
C/
S.A.S. BRASSERIE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DHORNE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Juin 2024.
DEMANDERESSE
Madame [U], [G], [J] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. BRASSERIE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-OMER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
La SAS Brasserie de [Localité 4] s’est portée caution solidaire d’un prêt souscrit par la S.A.R.L. ATJ auprès de la banque CIC Nord Ouest suivant acte sous seing privé du 29 mars 2018, afin de financer les travaux d’un fonds de commerce. Mme [U] [S] épouse [T] a, quant à elle, contracté un engagement de sous-cautionnement à l’égard de la SAS Brasserie de [Localité 4] par acte du 12 juin 2019, afin de garantir le remboursement des sommes dues.
A la suite de la défaillance de la société ATJ, la SAS Brasserie de Saint-Omer, qui a exécuté son engagement de caution à l’égard de la banque, a fait assigner Mme [U] [S] épouse [T] devant le tribunal de Draguignan par acte d’huissier du 2 décembre 2020, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes dues en vertu du sous-cautionnement.
Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Condamné Mme [U] [S] épouse [T] à payer à la SAS Brasserie de [Localité 4] la somme de 58 613,59 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 21 septembre 2019 dans la limite de la somme de 58 613,59 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 12 juin 2019 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté la SAS Brasserie de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [U] [S] épouse [T] à payer à la SAS Brasserie de [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [S] épouse [T] a interjeté de ce jugement par une déclaration du 20 avril 2023.
Suivant assignation en référé du 16 août 2023, elle a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a, au visa du 2ème alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, déclaré la demande de Mme [S] épouse [T] irrecevable.
Par acte du 6 juin 2024, Mme [S] épouse [T] a de nouveau fait assigner la SAS Brasserie [Localité 4] devant la juridiction du premier président.
Aux termes de ses dernières conclusions, développées oralement à l’audience du 12 décembre 2024, elle demande au magistrat délégué de :
— Suspendre l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel ;
— Condamner la SAS Brasserie de [Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir qu’il existerait des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement dont appel, révélées postérieurement à celui-ci et qui résultent du fait que sa condamnation l’a placée dans une situation de surendettement à la suite de laquelle elle a dû saisir la commission de surendettement des particuliers du Var qui a déclaré sa demande recevable, selon un courrier du 10 avril 2024 ; que cette situation entraîne des conséquences nouvelles pour celle-ci du fait de son inscription au FICP.
Elle expose par ailleurs qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel tenant à la nullité du contrat de cautionnement du 12 juin 2019 pour absence de cause et dol ainsi que pour faute lourde, les mentions de l’acte de cautionnement litigieux ne correspondant pas à la réalité de la situation ayant amené à sa souscription.
Aux termes de ses conclusions en défense, soutenues oralement à l’audience, la SAS Brasserie de [Localité 4] demande au magistrat délégué de :
— Déclarer irrecevable la demande formée par Mme [S] épouse [T] tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mars 2023 ;
— Débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle conclut, au visa de l’article L514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de Mme [S] épouse [T], estimant que la situation de surendettement de cette dernière n’est pas une conséquence révélée postérieurement au jugement dont appel dans la mesure où sa situation financière était connue lors des débats de première instance et que la situation de surendettement est relative à celle-ci.
Elle conteste par ailleurs l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement en faisant valoir que le dol allégué n’est pas caractérisé dans la mesure où Mme [S] était informée du contexte l’ayant amenée à contracter le cautionnement litigieux, pour la garantie d’un risque futur inhérent au non remboursement du prêt par la société ATJ alors placée sous sauvegarde judiciaire, et que les mentions de cet acte, causé par sa subrogation dans les droits de la banque, étaient explicites à ce sujet. Elle ajoute qu’aucune faute lourde ne lui est imputable dans la mesure où Mme [S], qui peut être considérée comme une caution avertie au regard de son expérience professionnelle, avait les capacités de mesurer la portée de son engagement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats (pièce n°8 de la Brasserie de [Localité 4] et pièce n°9 de Mme [S] épouse [T]) que les ressources et les charges de cette dernière sont restées à peu près les mêmes après la décision de première instance. Par ailleurs, l’éventualité d’une condamnation en première instance était inhérente à la nature des demandes formées par la SAS Brasserie de [Localité 3] et envisageable dès avant le jugement dont appel.
Il s’ensuit que la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [S] épouse [T], qui est la conséquence de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 15 mars 2023, ne peut être considérée comme ayant été révélée postérieurement à celui-ci.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, lesquels ne sont pas nécessairement avérés dans le cadre d’une procédure de surendettement et sont insuffisament caractérisés par l’inscription de Mme [S] au FICP, laquelle pourra être annulée en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Mme [S] ne démontrant pas que la condition tenant à la révélation de conditions manifestement excessives postérieurement à la décision du 15 mars 2023 est remplie, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable , sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dont appel.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’apparaît inéquitable de laisser à chacune d’entre elle la charge de ses frais irréptibles et de les débouter en conséquence de leurs demandes respectives en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] épouse [T], qui succombe dans ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [U] [S] épouse [T] ;
— Déboutons Mme [U] [S] épouse [T] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons la SAS Brasserie de [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [U] [S] épouse [T] au paiement des entiers dépens;
— Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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