Infirmation 20 novembre 2025
Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 novembre 2025, N° 24/02313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 26/00392
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : ARRET en date du 20 Novembre 2025 de la Cour d’Appel de CAEN
RG n° 24/02313
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R..L. PHARMACIE [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DEFENDEURS :
Madame [T] [Z] [Y]
née le 17 Février 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [G]
né le 07 Septembre 1950 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 mai 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
Par arrêt du 20 novembre 2025, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 27 août 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande en paiement de M. [H] [G] et de Mme [T] [Y] épouse [G] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel au titre des frais de remise en état ;
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de M. [H] [G] et de Mme [T] [Y] épouse [G] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel en paiement des charges pour la période courant du mois de novembre 2018 jusqu’au 7 mars 2019 ;
— rejeté pour le surplus les autres fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’action de M. [H] [G] et de Mme [T] [Y] épouse [G] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel ;
— condamné la société Pharmacie [E], représentée par son liquidateur Mme [Q] [E], à payer à M. [H] [G] et Mme [T] [Y] épouse [G] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel la somme de 16.557,37 au titre des loyers impayés pour la période courant d’octobre 2019 à juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
— dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [H] [G] et Mme [T] [Y] épouse [G] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel de leur demande en paiement au titre des charges;
— laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens de première instance et d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par requête 'en interprétation ou en omission de statuer ou en rectification d’erreurs matérielles’ déposée le 30 janvier 2026, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, la SARL Pharmacie [E], prise en la personne de son liquidateur, Mme [Q] [E], a saisi la cour d’une demande tendant à voir :
— rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 20 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
* Mme [T] [Y] épouse [G] née le 17 février 1952 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6],
* M. [H] [G] né le 07 Septembre 1950 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 6],
A
* la S.A.R.L. Pharmacie [E] prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [Q] [E] N° SIRET : 443 448 667 00024 [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal,
— remplacer dans cette décision :
— Condamne la société Pharmacie [E], représentée par son liquidateur Mme [Q] [E], à payer à M. [H] [G] et de Mme [T] [Y] épouse [G] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel la somme de 16.557,37 € au titre des loyers impayés pour la période courant d’octobre 2019 à juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
— Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Par :
— Condamne la société Pharmacie [E], représentée par son liquidateur Mme [Q] [E], à payer à M. [H] [G] et de Mme [T] [Y] épouse [G] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel la somme de 15.279,81€ au titre des loyers impayés pour la période courant d’octobre 2019 à juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
M. [H] [G] et Mme [T] [Y] épouse [G] par conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 6 mai 2026 demandent à la cour de :
— Débouter la SARL Pharmacie [E] représentée par son liquidateur Mme [Q] [E], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL Pharmacie [E] à payer à Mme [Y] épouse [G] [T] et M. [G] [H], en qualité d’associés de la société en participation Société immobilière de Lancrel, unis d’intérêts, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Pharmacie [E] aux dépens.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Sur le point de départ des intérêts et de leur capitalisation
Dans son arrêt du 20 novembre 2025, la cour a fixé le point de départ des intérêts assortissant la condamnation au paiement des loyers impayés au 14 mars 2024 et dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La SARL Pharmacie [E] soutient que la cour a commis une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, dès lors qu’elle ne pouvait pas retenir cette date qui correspond à la dénonciation d’une saisie conservatoire, dont elle a obtenu la mainlevée.
Cependant, la requête ne peut aboutir dès lors qu’elle tend, non pas à rectifier une erreur matérielle, mais à remettre en cause, par la contestation des motifs, la décision au fond.
Sur le décompte des loyers impayés
Aux termes de l’arrêt du 20 novembre 2025, la cour a dit que 'Au soutien de leur demande en paiement, les époux [G] communiquent un décompte détaillé des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2019 jusqu’au mois de juin 2024, dont il ressort que la dette de loyers impayés s’élève à la somme totale de 19.515,98 euros'.
La SARL Pharmacie [E] soutient que la cour a commis une erreur, dès lors qu’il ressort du décompte détaillé en cause, qui ne vise aucun total, que la dette s’élève en réalité à la somme de 19.488.98 euros comme il résulte des pièces adverses 8 et 9 a et 9 b, une somme de 255,57 euros n’ayant pas été déduite.
A nouveau, la requête ne peut aboutir dès lors qu’elle tend, non pas à rectifier une erreur matérielle, mais à remettre en cause, par la contestation des motifs, la décision au fond.
Sur les sommes versées au profit de la succession de M. [Y] au titre des loyers
Aux termes de l’arrêt du 20 novembre 2025, la cour a dit que :
'Néanmoins, il résulte des deux pièces n°27 et 28 dont se prévaut la preneuse que les paiements se limitent à 3 versements de 560,35 euros les 30 juin, 1er et 30 août 2022, outre deux virements de 638,78 euros le 30 octobre 2023.
La preuve de règlements effectués au profit de la succession de M. [Y], au-delà de la somme totale de 2.958,61 euros, n’est pas rapportée.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [G], ces paiements doivent être déduits de la somme due par la locataire à l’indivision propriétaire du local commercial donné à bail.
La société Pharmacie [E] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 16.557,37 euros (19.515,98 euros ' 2.958,61 euros) au titre des loyers impayés pour la période courant d’octobre 2019 à juin 2024 inclus'.
La SARL Pharmacie [E] soutient que l’arrêt doit être rectifié dans la mesure où il résultait de la pièce 28, que ce ne sont pas deux virements qui ont été effectués mais quatre, chacun de 638.78 euros respectivement le 02/10/2023, le 30/10/2023, le 30/11/2023, le 29/12/2023, au compte de la succession de M. [Y], de sorte que c’est une somme de 4.236,17 euros qui doit être déduite du montant total des loyers impayés.
Cependant, la requête ne peut pas davantage aboutir dès lors qu’elle tend à nouveau, non pas à rectifier une erreur matérielle, mais à remettre en cause, par la contestation des motifs, la décision au fond.
La requête présentée par la SARL Pharmacie [E] est par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Pharmacie [E] qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. et Mme [G] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d’erreurs matérielles présentée le 30 janvier 2026 par la SARL Pharmacie [E], prise en la personne de son liquidateur, Mme [Q] [E] ;
Condamne la SARL Pharmacie [E], prise en la personne de son liquidateur, Mme [Q] [E], aux dépens ;
Condamne la SARL Pharmacie [E], prise en la personne de son liquidateur, Mme [Q] [E], à payer à Mme [T] [Y] épouse [G] et M. [H] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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