Irrecevabilité 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 juin 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE PARTIELLE
(Article 910 C.P.C)
RG N° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HRXE
Appel du jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 12 Novembre 2024
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2017061
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
CCAS de [Localité 3] – [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier C5930
Madame [W] [C] épouse [Z]
CCAS de [Localité 3] – [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier C5930
INTIMES
Il résulte de l’article 910 du code de procédure civile que l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M et Mme [Z], intimés à l’appel interjeté le 3 janvier 2025 par M [K] [J] à l’encontre d’un jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen, ont déposé le 30 juin 2025, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, sur le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions par lesquels ils forment appel incident.
Le 1er octobre 2025, M. [J] a notifié des conclusions en réponse. Ces conclusions ont été déposées au-delà du délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile. Une demande d’avis sur l’irrecevabilité de ces conclusions a été adressée aux parties. Les époux [Z] demandent par l’intermédiaire de leur conseil à ce qu’elles soient déclarées irrecevables.
Cependant, il s’avère que si ces conclusions répondent à l’appel incident des époux [Z], elles sont également pour partie destinées à développer l’appel principal,ainsi que le soutient M. [J] dans ses observations parvenues à la cour le 11 décembre 2025.
Ainsi, les époux [Z] ont formé appel incident en demandant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que M. [J] a été débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires autres que celles relatives aux menuiseries extérieures.
M. [J], qui demandait, dans ses premières conclusions d’appelant, la confirmation du jugement, quant au caractère décennal des désordres affectant les menuiseries extérieures et aux indemnités allouées à ce titre, sans développer ses arguments, discute, dans les conclusions notifiées le 1er octobre 2025, en réponse aux conclusions des époux [Z], l’achèvement des travaux au moment de la vente du bien et le caractère décennal des désordres affectant les menuiseries extérieure.
Dès lors, la partie des conclusions déposées le 1er octobre 2025 consistant à répondre à l’appel incident des époux [Z], débutant page 5, par le paragraphe '1/ sur la démonstration de l’achèvement des travaux’ et se terminant page 9 avant la partie intitulée : 'II. SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT QUANT AU REJET DES DEMANDES DE MONSIEUR [J] CONCERNANT LES AUTRES DESORDRES.' est irrecevable, lesdites conclusions ayant été notifiées au-delà du délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile.
Les autres pages des conclusions déposées électroniquement le 1er octobre 2025 sont recevables en ce qu’elles développent l’appel principal.
Néanmoins, M. [J] ne peut plus faire valoir de conclusions ultérieures en réponse au seul appel incident.
Par ces motifs,
Nous, Hélène BARTHE-NARI, Présidente de chambre, chargée de la Mise en Etat,
Déclarons irrecevables les pages 5 à 9 des conclusions notifiées le 1er octobre 2025 par M. [K] [J] à partir du sous – paragraphe 1, intitulé '/ sur la démonstration de l’achèvement des travaux’ jusqu’au paragraphe de la deuxième partie intitulée ' II. SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT QUANT AU REJET DES DEMANDES DE MONSIEUR [J] CONCERNANT LES AUTRES DESORDRES.' à l’exception de la demande de confirmation du jugement sur ce point,
Disons recevables les autres pages desdites conclusions en ce qu’elles sont destinées à développer l’appel principal,
Disons que M. [K] [J] n’est plus recevable à déposer de conclusions ultérieures en réponse au seul appel incident des époux [Z] .
Fait à [Localité 1], le 10 Juin 2026
Le Magistrat de la Mise en Etat
Hélène BARTHE-NARI
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