Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 4 avr. 2025, n° 23/10655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 juin 2023, N° 22/02185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10655 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2023 – Tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/02185
APPELANTS
Madame [S][A] [V] épouse [H] née le 11 Juin 2072 à [Localité 23] (Portugal),
[Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [D] [P] [T] [H] né le 05 Juin 1969 à [Localité 23] (Portugal),
[Adresse 10]
[Localité 18]
Tous deux représentés et assistés de Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
INTIMÉS
Madame Mme [U] [Y] épouse [W] née le 02 Septembre 1961 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [E] [W] né le 28 Juillet 1960 à [Localité 19] (Italie)
[Adresse 11]
[Localité 18]
Tous deux représentés et assistés de Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Madame [I] [X] épouse [F] née le 15 Avril 1943
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1753
Madame [N] [K] née le 22 septembre 1962 à [Localité 18],
[Adresse 10]
[Localité 18]
Monsieur [G] [K] né le 27 avril 1954 à [Localité 18],
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous deux représentés et assistés de Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS , toque : A0075
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet MABILLE, exploitant sous le nom commercial MAVILLE IMMOBILIER,, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 509 986 758, Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée et assistée de Me Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 4 novembre 2014, M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] ont acquis un terrain cadastré section A [Cadastre 13] situé [Adresse 10] à [Localité 18] (93), sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation.
La parcelle A [Cadastre 13] est entourée :
— au Nord par la parcelle A[Cadastre 15], appartenant à Mme [N] [K] et M. [G] [K], elle-même séparée de la [Adresse 22] par les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], appartenant à M. [E] [W] et Mme [U] [Y] épouse [W],
— à l’Ouest par la parcelle A [Cadastre 14], appartenant à Mme [I] [X] épouse [F],
— au Sud par les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5], appartenant à la copropriété du [Adresse 7] et [Adresse 6].
— à l’Est par une parcelle et un chemin qui relie la parcelle A [Cadastre 13] à la [Adresse 21].
L’acte du 4 novembre 2014 prévoit une servitude de passage conventionnelle permettant l’accès à la [Adresse 22] via les parcelles A [Cadastre 15], appartenant à Mme [N] [K] et M. [G] [K], et A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], appartenant à M. [E] [W] et Mme [U] [Y] épouse [W].
La SCCV Fifax [Localité 18] III est l’entreprise qui a entrepris les travaux de construction de l’immeuble à usage d’habitation sur les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5], appartenant aujourd’hui à la copropriété.
Le 17 avril 2018, un procès-verbal de bornage a été dressé par un géomètre expert.
Par actes d’huissier des 5 et 6 mai 2021, les époux [T] [H] ont fait assigner les propriétaires des parcelles voisines, soit les époux [W], Mme [F] et les époux [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 4 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny les a déboutés de leur demande.
Par actes d’huissier des 27 et 29 décembre 2021 et 4 janvier 2022, les époux [T] [H] ont fait assigner les consorts [K], les époux [W], Mme [F] et la SCCV Fifax [Localité 18] III devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de solliciter la reconnaissance de l’état d’enclavement de leur fonds et l’aménagement d’une servitude de passage à leur profit.
Par acte du 23 décembre 2022, la SCCV Fifax [Localité 18] III a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, le Cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville Immobilier en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
— déboute M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] de leur demande en rétablissement d’une servitude conventionnelle ;
— déboute M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] de leur demande de reconnaissance d’une servitude de passage et de fixation de son assiette et de l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants ;
— déboute la SCCV Fifax [Localité 18] III de sa demande reconventionnelle en paiement de
dommages et intérêts ;
— met les dépens à la charge de M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] ;
— admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] à payer à M. [W] et Mme [Y] épouse [W] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] à payer à Mme [F] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] à payer à la SCCV Fifax [Localité 18] III la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCCV Fifax [Localité 18] III à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [D] [P] [T] [H] et Mme [S] [A] [V] épouse [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 juin 2023, à l’encontre de M.et Mme [W], Mme [F], M. et Mme [K] et le syndicat des copropriétaires.
La société Fifax n’est pas partie en cause d’appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 18 décembre 2023, par lesquelles Monsieur [D] [P] [T] [H] et Madame [S] [A] [V] épouse [H], appelants, invitent la cour à :
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1221 du Code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 5 juin 2023 portant le
n°RG 22/02185 en toutes ses dispositions ;
Et notamment,
A titre liminaire,
DIRE ET JUGER que les époux [W] forment pour la première fois à hauteur de Cour une demande d’indemnisation fondée sur l’article 1240 du Code civil,
En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande des époux [W] en ce sens,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la parcelle appartenant aux époux [H] est enclavée et qu’elle bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage établie par acte notarié du 3 mars 1933 ;
En conséquence,
CONDAMNER les époux [W] et les consorts [K] à rétablir l’assiette de la servitude
conventionnelle au bénéfice des époux [H] et à en permettre l’usage par les époux [H] ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la parcelle appartenant aux époux [H] est enclavée ;
FIXER l’assiette et le mode d’exercice de cette servitude ;
DONNER ACTE aux époux [H] de ce qu’ils sont prêts à verser aux propriétaires des fonds servants une indemnité proportionnée au dommage réellement occasionné par le passage ;
FIXER le montant de l’indemnité due aux propriétaires du ou des fonds servant(s) et leur mode de règlement ;
En tout état de cause,
DEBOUTER toute partie d’une quelconque demande formulée à l’encontre des époux [H] ;
CONDAMNER in solidum l’ensemble des intimés à régler aux époux [H] la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l’ensemble des intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction directe au profit de Maître Marine SAUCIER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 novembre 2023, par lesquelles Monsieur [E] [W] et Madame [U] [Y] épouse [W], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 682, 683 et 637 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL ET SUBISIDIAIRE
— DEBOUTER les consorts [T] [H] de l’intégralité de leurs demandes
— CONFIRMER le jugement
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER les époux [T] [H] à verser aux époux [W] une indemnité ne pouvant pas être inférieur à 35% de la valeur total du bien.
— CONDAMNER les époux [T] [H] à verser aux époux [W] la somme de 20.000 ' au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER les consorts [T] [H] aux entiers dépens et à verser aux défendeurs une somme de 5.000 'en application des dispositions de l’article 700 du Code De procédure civile et en tous les dépens.
— DEBOUTER les consorts [T] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 novembre 2023, par lesquelles Madame [I] [X], épouse [F], intimée, invite la cour à:
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de monsieur et madame [H], mis hors de cause madame [F], indemnisé madame [F] à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
DONNER acte aux parties de ce qu’elles ne forment pas de demandes contre madame [I] [F]
REJETER l’ensemble des demandes dirigées contre madame [I] [F], prononcer sa mise hors de cause
CONDAMNER monsieur et madame [H] aux entiers dépens et à verser à madame [I] [F] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 24 octobre 2023, par lesquelles Madame [N] [K] et Monsieur [G] [K], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 682, 683 et 637 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL ET SUBISIDIAIRE
— DEBOUTER les consorts [T] [H] de l’intégralité de leurs demandes
— CONFIRMER le jugement
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER les époux [T] [H] à verser aux consorts [K] une indemnité ne pouvant pas être inférieur à 30% de la valeur total du bien
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER les consorts [T] [H] aux entiers dépens et à verser aux défendeurs une somme de 8.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 7 décembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 6], intimé, invite la cour à :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 18] recevable et bien fondé en ses conclusions ;
— CONFIRMER le jugement dont appel ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [P] [T] [H] et Madame [S] [A] [V] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires ci avant désigné la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a statué ainsi :
— déboute la SCCV Fifax [Localité 18] III de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— condamne M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] à payer à la SCCV Fifax [Localité 18] III la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCCV Fifax [Localité 18] III à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Sur la recevabilité de la prétention nouvelle des époux [W]
Les époux [H] soulèvent, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation fondée sur l’article 1240 du code civil, formée par les époux [W] pour la première fois à hauteur d’appel ;
Les époux [W] ne répondent pas à ce moyen ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce, selon le jugement, les époux [W] ont demandé au tribunal de débouter les époux [H] de leurs demandes et n’ont pas sollicité de condamnation de leur part, mise à part une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans leurs conclusions en appel, les époux [W] sollicitent à titre infiniment subsidiaire notamment de condamner les époux [H] à leur verser la somme de 20.000 ' au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil ; ils fondent cette demande sur le harcèlement des époux [H] qui perdure depuis plus de quatre années ;
L’assignation datant du 5 juin 2021, il en ressort que le harcèlement allégué par les époux [W] a selon eux perduré après le jugement du 23 mai 2023 ; il convient de considérer que la demande de dommages intérêts fondée sur ce harcèlement est une prétention fondée sur la survenance d’un fait depuis le jugement, au sens de l’article 564 précité, soit la persistance du harcèlement malgré le jugement ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux [H] de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation fondée sur l’article 1240 du code civil, formée par les époux [W] pour la première fois à hauteur d’appel ;
SUR LE FOND
Les époux [H] sollicitent une servitude de passage sur deux fondements, celui de la servitude de passage conventionnelle et à défaut celui de l’enclave ;
Sur la servitude conventionnelle
Les époux [H] invoquent leur acte de propriété du 4 novembre 2014 qui vise l’acte du 24 février 1953 prévoyant selon eux une servitude de passage conventionnelle ;
Les époux [K] opposent que ce droit n’a jamais été mis en 'uvre ni utilisé et que faute d’un usage pendant 30 ans, la servitude est caduque ;
Le tribunal a rejeté le moyen des époux [H] au motif de l’absence de mise en 'uvre de la charge invoquée et a conclu à l’extinction de la servitude par le non usage trentenaire ;
Aux termes de l’article 686 du code civil, dans le chapitre relatif aux servitudes établies par le fait de l’homme, « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après » ;
Aux termes de l’article 706 du code civil, dans le chapitre relatif aux servitudes établies par le fait de l’homme, « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans » ;
En l’espèce, les appelants ne contestent pas le non usage trentenaire de la servitude conventionnelle qu’ils invoquent au titre de l’acte du 24 février 1953 puisqu’ils indiquent en page 4 de leurs conclusions « dans les faits, cette servitude n’a jamais été respectée par les propriétaires des parcelles A [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2], de sorte que les époux [H] n’ont jamais pu en bénéficier » ;
La servitude s’est donc éteinte par le non-usage trentenaire ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] de leur demande en rétablissement d’une servitude conventionnelle ;
Sur l’enclave
Les époux [H] invoquent une issue insuffisante par le chemin qui relie leur parcelle à la [Adresse 21] ; ils estiment que les dimensions du chemin trop étroites, 2 mètres de large puis 1 mètre de large, posent des inconvénients :
— « l’impossibilité d’accéder à leur propriété en voiture »,
— « l’impossibilité d’une intervention des pompiers, les véhicules des secours ne pouvant accéder à leur propriété »,
— « l’impossibilité du passage avec une poussette » nécessaire pour l’activité d’assistante maternelle de Mme [H],
— « l’impossibilité du passage avec un parapluie »,
— « l’impossibilité de passage avec une charrue » pour transporter des matériaux alors que leur stockage est nécessaire à l’activité professionnelle du bâtiment de M. [H],
— l’impossibilité d’obtenir un permis de construire, en 2020, pour créer un bâtiment et développer l’activité professionnelle de Mme [H], et en 2023, pour rénover leur maison en effectuant la réfection de la toiture et le changement des fenêtres ;
Les intimés opposent que les conditions de la jurisprudence retenue par le tribunal ne sont pas remplies pour retenir l’enclave :
— l’issue doit être insuffisante pour répondre aux besoins d’une utilisation normale des fonds,
— l’accès en voiture est une commodité et non une nécessité,
— il n’est pas démontré l’accès impossible des pompiers puisque le passage de la lance à incendie et des brancards est possible,
— l’activité d’assistante maternelle de Mme [H] est possible puisque l’accès avec une poussette et à pied est possible,
— il n’est pas démontré que l’activité de M. [H] impose impérativement de stocker du matériel dans sa propriété,
— le dossier de permis de construire déposé en 2023 ne mentionne pas de projet de création d’une « Maison d’assistantes maternelles » visé dans les conclusions d’appelants, et les travaux envisagés s’apparentent plus à une restructuration complète de la maison et un projet de surélévation ;
Le tribunal a rejeté la demande en considérant que l’état d’enclave n’était pas caractérisé dès lors que le terrain demeure accessible au regard de son usage normal ;
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner » ;
Est légalement justifiée la décision en retenant souverainement que la demande répondait à un souci de simple commodité et que l’état d’enclave n’était pas établi au regard des besoins de desserte liés à l’utilisation normale de leur fonds qu’elle avait ainsi caractérisée (3ème chambre civile, 21 février 2001, pourvoi n° 98-20.385) ;
L’état d’enclave est apprécié en fonction des besoins nécessaires pour assureur une exploitation normale du fonds ; l’utilisation normale du fonds s’apprécie par référence à sa destination objective et non par la convenance du propriétaire ; un droit de passage peut être réclamé pour les besoins d’une opération de construction dès lors que celle-ci constitue une utilisation normale du fonds ;
Sur l’impossibilité d’accéder en voiture
En l’espèce, aux termes du procès-verbal du 16 décembre 2019 (pièce 13 appelants), l’huissier constate « Ce long chemin dessert de part et d’autre diverses maisons et celle des requérants au fond de ce chemin. Ce passage est long d’environ une cinquantaine de mètres. Sur les 25 premiers mètres environ ce passage mesure 2 m de large puis se rétrécie encore pour ne mesurer plus qu'1 m de large sur les 25 derniers mètres » ;
Il est donc constant que la maison d’habitation des époux [H] est desservie par un chemin sur une largeur de deux mètres les 25 premiers mètres puis d’un mètre sur les 25 derniers mètres et que le débat porte sur le caractère suffisant de cette issue au regard de l’utilisation normale du fonds compte tenu de sa destination ;
L’issue insuffisante sur la voie publique ne peut s’apprécier qu’au regard des besoins d’une utilisation normale du fonds, ce d’autant plus lorsque celui-ci est inséré dans un tissu urbain dense de banlieue parisienne, tel que cela ressort des plans et photographies produites au dossier et du procès-verbal de l’huissier ;
L’examen des plans des lieux comme des documents photographiques fait ressortir que les époux [H] ont la possibilité, à l’instar de nombreuses autres habitations du voisinage présentant une configuration analogue, comme celles donnant sur le chemin litigieux et relevées à juste titre par l’huissier, de laisser leur véhicule en stationnement en bordure de voie publique à une faible distance de la porte d’entrée de leur maison ou même sur la place de parking cédée par la SCCV Fifax [Localité 18] III ;
Les époux [H] ne démontrent pas que les conditions actuelles de vie rendent nécessaire un accès en automobile jusqu’à la porte de leur maison alors qu’ils peuvent stationner à proximité ;
La profession de M. [H] qui est selon ses conclusions « employé du bâtiment » et la profession de Mme [H] qui est assistante maternelle ne nécessitent pas que M. ou Mme [H] ou les parents employeurs de Mme [H] puissent avancer leur véhicule jusqu’à la porte d’entrée de la maison ;
Le référentiel de l’agrément des assistants maternels d’août 2009 diffusé par le ministère du travail (pièce 12 [K]) ne comporte aucune mention de la nécessité d’accéder en voiture jusqu’à la porte d’entrée de la maison de l’assistante maternelle, ce référentiel envisageant d’ailleurs le cas d’un appartement à l’étage sans ascenseur ;
La possibilité de stationner à proximité de la maison, soit à 50 mètres, justifie que le fait de pouvoir stationner devant la porte d’entrée de la maison serait une simple commodité ;
Il apparaît que la demande des époux [H] de pouvoir avancer et stationner leur véhicule jusqu’à la porte d’entrée de leur maison répond à un souci de simple commodité et que l’état d’enclave n’est pas établi au regard des besoins de desserte liés à l’utilisation normale du fonds caractérisée ci-avant ;
Sur l’impossibilité de l’intervention des pompiers
L’absence de l’existence d’un passage d’une largeur permettant le passage d’un camion de pompiers jusqu’à la porte de la maison des époux [H] n’empêche pas l’usage normal des lieux, dont la sécurité est assurée, comme pour la plupart des maisons de ville n’ayant qu’un accès par un passage d’une largeur inférieure à celle d’un camion de pompiers ;
La situation de leur maison à usage d’habitation permet une approche suffisante par les services de secours et d’incendie puisque le véhicule de pompiers peut stationner à proximité de la maison, soit à 50 mètres, et que la largeur du passage, soit deux mètres de large sur les 25 premiers mètres puis un mètre de large sur les 25 autres mètres, est suffisante pour permettre aux pompiers de se rendre dans la maison et de dérouler le tuyau d’incendie ;
Le « guide technique » de la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 20] de mars 2019 applicable au Val de Marne (pièce 21 [H]) précise que « Les moyens mis en 'uvre pour la DECI (défense extérieure conte l’incendie) s’intègrent au paysage urbain, dense et contraint sur le secteur de compétence » et la configuration de la maison des époux [H] correspond aux dispositions du guide prévoyant notamment « la défense extérieure contre l’incendie d’un bâtiment à risque courant est assurée par un premier point d’eau incendie situé à 150 m au plus du risque à défendre » ;
L’attestation de [R] [C] (pièce 5), au sujet d’une voisine demeurant [Adresse 8], certifiant que « les infirmiers n’ont pas pu faire passer le brancard chez elle, faute de place dans la venelle » ne démontre pas que les infirmiers ne pourraient pas faire passer le brancard chez les époux [H] au [Adresse 10], compte tenu de la configuration différente des accès des maisons donnant sur le passage selon le constat d’huissier ;
Sur l’impossibilité du passage avec une poussette
L’examen des plans des lieux comme des documents photographiques fait ressortir que les parents employeurs de Mme [H] qui se rendent dans la maison des époux [H] pour remettre leur enfant à l’assistante maternelle Mme [H] ont la possibilité de stationner leur véhicule à proximité de la porte d’entrée de la maison, soit à 50 mètres, et que la largeur du passage, soit deux mètres de large sur les 25 premiers mètres puis d’un mètre de large sur les 25 autres mètres, est suffisante pour le passage d’une poussette simple ou d’une poussette double comportant deux sièges l’un derrière l’autre pour le transport des enfants ;
Les attestations produites par les époux [H] de parents employeurs de Mme [H] certifiant qu’il faut attendre le passage d’une poussette ou qu’il faut mettre pied à terre de la bicyclette pour circuler dans le passage ne justifient pas que l’issue du fonds soit impossible avec une poussette ou une bicyclette et que Mme [H] ne puisse pas exercer son activité d’assistante maternelle ;
L’huissier (pièce 13) mentionne que « Toute personne munie d’une poussette double, voire triple en largeur, ne pourrait pas circuler à l’évidence », toutefois les époux [H] ne produisent aucune pièce justifiant qu’il est indispensable pour l’activité professionnelle de Mme [H] que la largeur du passage soit suffisante pour le passage d’une poussette double ou triple, en largeur, c’est à dire comportant plusieurs sièges côte à côte ;
Le référentiel de l’agrément des assistants maternels d’août 2009 diffusé par le ministère du travail (pièce 12 [K]) mentionne « l’accès d’une poussette » mais aucunement celui d’une poussette double ou triple comportant plusieurs sièges côte à côte ;
Sur l’impossibilité du passage avec un parapluie
Le fait que l’huissier constate (pièce 13) que son « parapluie de taille classique ' ne peut être ouvert complètement », qu’il est « contraint de le maintenir en position semi ouverte (ou de l’incliner nettement) pour pouvoir circuler », démontre qu’il est possible de circuler dans le passage avec un parapluie, si celui-ci est maintenu en position semi ouverte ou incliné ;
Sur l’impossibilité de passage avec une charrue
Les époux [H] produisent des attestations de personnes certifiant avoir vu M. [H] « transporter des matériaux de chantier avec lesquels il travaille » et le gérant de l’entreprise qui l’emploie (pièce 19) certifie que M. [H], « est employé au sein de l’entreprise en tant que maçon-finisseur sur plusieurs chantiers. A ce titre, il utilise un véhicule de fonction dans lequel sont présents divers outillages qu’on lui demande, afin d’éviter les vols, de garder chez lui chaque soir » ;
Il ne ressort pas de cette attestation que le transport des « outillages » que l’entreprise conseille à M. [H] de « garder chez lui chaque soir », sans le lui imposer, nécessite une « charrue » tel que l’allègue M. [H] dans ses conclusions ; selon l’analyse ci-avant, l’issue par le passage est suffisante pour permettre à M. [H] de transporter ces outillages chez lui et il convient de considérer que le fait de pouvoir accéder en voiture avec ces outillages jusqu’à l’entrée de la maison serait une simple commodité d’accès ;
Sur l’impossibilité d’obtenir un permis de construire
Les époux [H] ne produisent pas de refus de permis de construire mais deux certificats d’urbanisme les définissant comme un « acte administratif d’information qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilités d’utilisation d’un terrain et les différentes contraintes qui peuvent l’affecter et n’a pas valeur d’autorisation pour la réalisation des travaux ou d’une opération projetée » ;
Le certificat d’urbanisme du 15 juin 2020 (pièce 14) indique que la nature de l’opération envisagée est « construire un édifice à usage d’habitation sur une parcelle d’environ 55 m² de surface de plancher » et certifie que « Le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée, pour les motifs suivants :
— Non-respect de l’article f des dispositions écrites communes en toutes zones relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques qui dispose que sur la commune de [Localité 18] pour les terrains existants à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020) et présentant un accès d’une largeur inférieure à 3 mètres :
seule les extensions inférieures à 50 m² de surface de plancher sont autorisées. Toute construction nouvelle est interdite.
les terrains présentant un accès d’une largeur inférieur à 1.80 mètres sont
inconstructibles, seuls les travaux de rénovation ou de mise aux normes sont autorisés à condition qu’ils n’aboutissent pas à créer de surface de plancher supplémentaire.
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations au droit de propriété applicables au terrain sont néanmoins, pour information, mentionnées aux articles 2 à 7 du présent certificat '
Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques » ;
Les époux [H] ne produisent aucune pièce justifiant qu’un tel projet serait nécessaire pour l’activité professionnelle de Mme [H] ; ce certificat ne fait pas mention d’un projet en lien avec la profession d’assistante maternelle ; au surplus, les motifs de ce certificat ne sont pas exclusivement fondés sur le droit de passage, tel qu’il est sollicité par les époux [H], et il n’est pas justifié que les autres dispositions du PLU sont respectées et que ce seul droit de passage, tel qu’il est sollicité par les époux [H], permettrait d’obtenir le permis de construire afférent à ce projet ;
Le certificat d’urbanisme du 8 août 2023 (pièce 26) indique que la nature de l’opération envisagée est « extension de 39 m² d’un pavillon existant » et certifie que « Le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée, pour les motifs suivants :
— Non-respect des dispositions relatives aux Conditions de desserte des terrains par les voies publiques du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLU I) :
Le règlement du PLU I dispose que « Pour les terrains existants à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020) et présentant un accès d’une largeur inférieure à 3 mètres : (') les terrains présentant un accès d’une largeur inférieur à 1.80 mètres sont inconstructibles, seuls les travaux de rénovation ou de mise aux normes sont autorisés à condition qu’ils n’aboutissent pas à créer de surface de plancher supplémentaire » or le projet prévoit une extension de 39 m² alors que l’accès existant ne présente, sur une partie, qu’une largeur de 1 mètre.
Les règles d’urbanisme, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations au droit de propriété applicables au terrain sont néanmoins, pour information, mentionnées aux articles 2 à 7 du présent certificat '
Si vous déposez une demande d’autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d’urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques » ;
Les époux [H] ne justifient pas que ce projet est nécessaire pour « effectuer la réfection de la toiture et le changement des fenêtres » et qu’ils ne peuvent pas rénover leur maison, tel qu’ils le mentionnent dans leurs conclusions ; il ressort de ce certificat que l’accès d’une largeur inférieur à 1,80 mètres n’empêche pas une autorisation pour des travaux de rénovation ou de mise aux normes ; au surplus, les motifs de ce certificat ne sont pas exclusivement fondés sur le droit de passage, tel qu’il est sollicité par les époux [H], et il n’est pas justifié que les autres dispositions du PLU sont respectées et que ce seul droit de passage, tel qu’il est sollicité par les époux [H], permettrait d’obtenir le permis de construire afférent à ce projet ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que la parcelle n’est pas enclavée en ce qu’elle dispose sur la voie publique d’une issue suffisante constituée par le passage d’une longueur de 50 mètres ;
L’avis technique non contradictoire du 3 septembre 2018 complété en janvier 2019 de M. [B] géomètre-expert mandaté par les époux [H] (pièce 12 [H]) estimant que l’accès à la [Adresse 21] est insuffisant et que la parcelle est enclavée, ne remet pas en cause cette analyse en ce que cet avis n’est pas motivé au regard des besoins de desserte liés à l’utilisation normale du fonds compte tenu de sa destination et de son insertion dans un tissu urbain dense ;
Ainsi les époux [H] ne démontrent pas que l’état d’enclave est caractérisé par l’absence d’issue ou par une issue insuffisante, sur la voie publique, de leur fonds pour répondre aux besoins actuels de son utilisation normale, alors que celui-ci ne peut être justifié par des raisons de commodité d’accès ;
Les époux [H] ne démontrent donc pas l’état d’enclave de leur parcelle ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] de leur demande de reconnaissance d’une servitude de passage et de fixation de son assiette et de l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée en appel par les époux [W]
Les époux [W] sollicitent en appel de condamner les époux [H] à leur verser la somme de 20.000 ' au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil, au motif du harcèlement des époux [H] qui perdure depuis plus de quatre années, constitué par des pressions, intimidation, surveillance, regards provocateurs ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce, les époux [W] ne produisent aucune pièce justifiant des « pressions, intimidation, surveillance, regards provocateurs » des époux [H] à leur égard ;
Les époux [W] ne démontrant pas d’attitude fautive des époux [H] à leur égard doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en appel ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [H], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux [W] la somme supplémentaire de 4.000 ', à Mme [F] la somme supplémentaire de 4.000 ', aux époux [K] la somme supplémentaire de 4.000 ', au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 ', par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [H] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande des époux [H] de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation fondée sur l’article 1240 du code civil, formée par les époux [W] pour la première fois à hauteur d’appel ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [W] et Mme [U] [Y] épouse [W] de leur demande en appel de dommages et intérêts à l’encontre de M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] ;
Condamne M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [E] [W] et Mme [U] [Y] épouse [W] la somme supplémentaire de 4.000 ', à Mme [I] [X] épouse [F] la somme supplémentaire de 4.000 ', à Mme [N] [K] et M. [G] [K] la somme supplémentaire de 4.000 ' et au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 6] la somme supplémentaire de 2.000 ', par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. [T] [H] et Mme [V] épouse [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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