Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/05999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° F21/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05999 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00619
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. RENOV NAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] [W] a été engagé en qualité d’ouvrier, suivant contrat de travail verbal du 6 novembre 2017, par la SAS Renov Nad, qui exerce une activité de maçonnerie générale à [Localité 3], relevant de la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.
Par courrier du 14 septembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 juillet 2020, il a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de solliciter le règlement de ses salaires, une indemnité compensatrice de congés payés et la délivrance de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat.
Suivant ordonnance de départage, du 17 décembre 2020, la formation de référé du conseil a statué comme suit :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée le 22 mars 2019, par le président de la SASU Renov Nad,
Condamne la société à payer au salarié les sommes provisionnelles suivantes :
— 740,15 euros sur le salaire dû pour le mois de septembre 2018,
— 303,35 euros sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société à remettre au salarié ses bulletins de salaire pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2018, son certificat de travail ainsi que son attestation Pôle Emploi, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples,
Condamne la société à lui payer la somme 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant requête datée du 19 mai 2021, le salarié a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier, aux fins d 'entendre condamner la société au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a jugé les demandes de M. [W] irrecevables faute pour la requête introductive d’instance de comporter un dispositif, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [W] a sollicité dans le mois de la notification de cette décision, advenue le 22 septembre 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par le bureau suivant décision du 3 novembre 2022. Le 29 novembre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 juin 2025.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 avril 2025, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Déclarer ses demandes recevables,
Condamner la SAS Renov Nad à lui verser les sommes suivantes :
— 11 544, 82 euros de rappels de salaire pour la période du 6 novembre 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 14 septembre 2018,
— 1 533, 82 euros au titre des congés payés,
— 1 498, 50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire,
— 1 498, 50 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
— 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société à lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants : bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation France travail conforme,
Condamner la société à verser à la SCP Dessalces et Associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 octobre 2023, la SAS Renov Nad demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes :
L’appelant conclut à la réformation du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables, au visa de l’article R. 1453-5 du code du travail, après avoir constaté « l’absence de conclusions, de bordereau de pièces et plus généralement l’absence d’un quelconque dispositif au débat ».
La société, conclut à la confirmation du jugement.
Il ressort des dispositions des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail que si la procédure prud’homale est orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et il n’est statué que sur les dernières conclusions.
En l’espèce, la requête datée du 19 mai 2021 mentionne les demandes, vise les pièces produites, mais ne comporte pas dispositif.
Au cours de l’audience du 6 septembre 2022, les deux parties étaient représentées par un avocat mais ont développé oralement leurs prétentions, sans remettre de conclusions.
Le défendeur n’ayant pas formulé ses prétentions par écrit, l’une des conditions d’application de l’article R.1453-5 du code du travail fait défaut, de sorte que les premiers juges étaient saisis des demandes formulées oralement par M. [W].
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point, et de juger ses demandes recevables.
Sur la demande de rappels de salaire :
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation. Par suite, l’employeur étant tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, le salarié, qui conteste avoir été en absence injustifiée, sollicite une somme de 11 544,82 euros à titre de rappel de salaire au titre de retenues sur salaire injustifiées.
L’employeur objecte que les retenues sur salaire sont justifiées par les absences du salarié lesquelles n’ont pas été contestées au cours de la relation de travail. Il ajoute que le salarié a été réglé de l’intégralité des heures effectuées, soit 5 104,44 euros brut sur la période de novembre 2017 à septembre 2018.
L’analyse des bulletins produits montre que des heures d’absence ont effectivement été régulièrement déduites du salaire brut :
— 105,67 heures en novembre 2017,
— 126 heures en décembre 2017,
— 126 heures en janvier 2018,
— 84 heures en février 2018,
— 84 heures en mars 2018,
— 84 heures en avril 2018,
— 84 heures en mai 2018,
— 84 heures en juin 2018,
— 84 heures en juillet 2018,
— 116,67 heures en août 2018,
— 151,67 heures en septembre 2018.
La seule mention sur les bulletins de salaire pour ceux dont il n’est pas contesté par l’appelant qu’il les a reçus au fil de la relation contractuelle, à savoir ceux de septembre 2017 à mars 2018 (cf. Lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ) pour lesquels le salarié ne justifie pas avoir exprimé une quelconque observation, ne vaut pas preuve du fait extinctif justifiant du non paiement des heures mentionnées en absence injustifiée.
L’employeur ne produit aucun élément, attestation, fiche horaire, ou encore mise en demeure de reprendre le travail, au soutien de ses allégations selon lesquelles le salarié était ainsi régulièrement absent au cours de l’exécution du contrat de travail.
Il n’est ainsi pas justifié de l’extinction de son obligation au paiement du salaire, de sorte qu’il est redevable du salaire afférent à ces périodes.
Alors que la charge de la preuve du paiement du salaire lui incombe, l’employeur ne justifie pas davantage avoir versé la somme alléguée de 5 104,44 euros brut sur la période de novembre 2017 à septembre 2018. Les montants indiqués sur les bulletins de paie ne coïncident pas avec les montants indiqués sur les relevés de compte bancaire.
Le salarié qui reconnaît avoir perçu la somme de 3 793,37 euros nets, produit les bordereaux de remise de chèque correspondants, soit :
— 229,19 euros par chèque le 22 décembre 2017,
— 233,52 euros par chèque 1er janvier 2018,
— 610,33 euros par chèque le 16 mars 2018,
— 610,33 euros par chèque le 23 avril 2018,
— 610,00 euros par chèque 4 juillet 2018,
— 1 500 euros par chèque le 6 juillet 2018.
Le salaire net ainsi perçu correspond à un salaire brut de 4 836,54 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser la somme de 10 501,64 euros correspondant à la différence entre les salaires bruts perçus (4 836,54 euros) et les salaires dus (15 338,19 euros) sur la période de novembre 2017 à septembre 2018.
Il y a également lieu de le condamner au paiement de la somme non contestée de 1 533,82 euros bruts, correspondant aux congés payés afférents.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 14 septembre 2018 rédigée en ces termes :
« Monsieur le Président,
Je suis salarié de la société SAS Renov Nad depuis le 6 novembre 2017 et occupe le poste d’ouvrier. Je bénéficie d’un salaire brut de 1 498,50 euros.
Depuis mon embauche, vous ne m’avez pas remis mon contrat de travail ni fait passer de visite médicale préalable à l’embauche.
De surcroît, depuis que j’ai débuté mon contrat de travail le 6 novembre 2017, vous ne m’avez jamais réglé intégralement mon salaire. Vous avez tous les mois mentionnés sur mes bulletins de salaire des heures d’absence et effectué des retenus de salaire. Or, je n’ai jamais été absent et ai toujours travaillé 35 heures par semaine. C’est donc de manière parfaitement injustifiée que vous avez fait ses retenus de salaire. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de régulariser la situation, mais vous n’avez jamais donné suite à mes demandes.
Enfin, depuis le mois d’avril 2018, vous ne m’adressez plus mes bulletins de salaire et vous continuez d’effectuer des retenues de salaires injustifiées.
De tels agissements caractérisent des manquements graves et renouvelés à vos obligations d’employeur.
Je vous informe par conséquent, par la présente, prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je cesse donc l’exécution de mon contrat de travail à compter de ce jour.
Je vous remercie de bien vouloir régulariser ma situation au niveau de mes salaires, m’adresser par retour mon attestation pôle emploi, mon certificat de travail et mon solde de tout compte.
J’attire votre attention sur le fait que compte tenu de la rupture de mon contrat de travail intervenue, vous êtes légalement tenus de me remettre ces éléments de fin de contrat ».
Le salarié reproche à l’employeur les manquements liés aux rappels de salaire ci-dessus examinés, l’absence de visite médicale d’embauche, l’absence de remise d’un contrat de travail et l’absence de remise des bulletins de salaire depuis le mois d’avril 2018.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur s’est abstenu de rémunérer l’intégralité des heures travaillées en appliquant des retenues sur salaire qu’il ne justifie pas.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, ce manquement, qui touche à l’obligation essentielle de paiement du salaire, est à lui seul suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture abusive :
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant moins d’une année d’ancienneté doit être comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 14 août 1980 ' 38 ans), de son ancienneté à la date du licenciement (11 mois et 8 jours), de sa rémunération mensuelle brute (1 498,50 euros) et de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de condamner la SAS Renov Nad à lui verser les sommes suivantes :
— 750 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 498, 96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois).
Dans la mesure où le licenciement est en l’espèce jugé sans cause réelle et sérieuse, le principe du non-cumul des indemnités s’applique et le salarié ne peut pas obtenir l’indemnisation du préjudice lié à l’irrégularité de la procédure en sus de l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel au regard du maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit du salarié.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juge les demandes recevables,
Dit que la prise d’acte du 14 septembre 2018 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Renov Nad à verser à M. [M] [W] les sommes suivantes :
— 10 501,64 euros bruts à titre de rappels de salaire,
— 1 533, 82 euros au titre des congés payés,
— 750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 498,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Condamne la SAS Renov Nad à délivrer à M. [M] [W] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et rejette la demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Renov Nad aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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