Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 février 2025, N° 2024-00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/ 21
Rôle N° RG 25/02931 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQGY
S.A.S. [8]
C/
[H] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Formation de référé du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en date du 21 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024-00032.
APPELANTE
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe ROZEC de l’EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L], embauché par société d’intérim, a été mis à disposition de la Sas [8] à compter du 5 février 2018.
De nombreux contrats de mission se sont succédé après cette date et jusqu’au 31 août 2024, date du terme du dernier contrat.
Par requête en date du 14 mars 2024, M. [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] afin de voir ses contrats de mission successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement, notamment, d’une indemnité de requalification.
Par jugement du 19 septembre 2024, ce conseil a :
— dit M.[L] bien fondé en ses demandes ;
— requalifié les contrats de missions exécutés entre le 5 février 2018 et le 31 août 2024 en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2018 ;
— fixé le salaire moyen de référence à la somme de 4.706 euros ;
— condamné la société [5] à payer à M. [L] les sommes de :
> 23.530 euros bruts à titre d’indemnité de requalification correspondant à 5 mois de salaire de référence et rappelé que ce montant bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article D.1251-3 du code du travail,
> 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement ;
— débouté M. [L] de sa demande d’exécution provisoire fondée sur l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société [5] de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 28 octore 2024, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues afin d’obtenir sa réintégration au sein de l’entreprise.
Par ordonnance du 21 février 2025 ce conseil a:
— dit M. [L] bien fondé dans ses demande;
— dit n’y avoir lieu à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence enregistrée sous le numéro RG 24.1234 ;
— ordonné à la Sas [7] de réintégrer M. [L] dans son emploi d’opérateur consolde intervention unités, ou à défaut, dans un emploi équivalent au sein de l’entreprise [8], site de [Localité 3] ;
— ordonné à la Sas [7] de payer à M.[L] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— rappelé que les créances indemnitaires portaient intérêts à taux légal à compter de ladite décision;
— débouté la Sas [7] de la totalité de ses demandes;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné la Sas [7] aux entiers dépens de l’instance.
Le 10 mars 2025, la Sas [7] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
Vu les conclusions de [7] remises au greffe et notifiées le 26 mai 2025;
Vu les conclusions de M. [L] remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2025;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025;
MOTIFS :
La cour rappelle à titre liminaire qu’elle n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. M. [L] invoquant la tardiveté de l’exception d’incompétence dans les motifs de ses écritures sans énoncer cette fin de non-recevoir dans le dispositif, la cour n’est pas saisie de cette prétention.
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de la société [7] notifiées la veille de la clôture :
Par des conclusions remises au greffe et notifiées le 27 novembre 2025 à 19h12, M.[L] demande, à titre principal, le rejet des conclusions et pièces de dernière heure de la société [6] notifiées le 27 novembre 2025 à 16h34 et, à titre subsidiaire, la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’appelante se joint à la demande subsidiaire de rabat de clôture de M. [L] dans des conclusions remises au greffe et notifiées le 5 décembre 2025.
La Sas [7] a notifié des conclusions le 27 novembre 2025 à 16h34 alors qu’elle savait depuis le 27 mars 2025 que la clôture serait prononcée le 28 novembre 2025 pour une audience fixée au 12 décembre 2025.
Ces écritures répliquent à celles de l’intimé du 25 juillet 2025 en invoquant de nouveaux moyens sur huit pages supplémentaires ainsi que quatorze pièces nouvelles.
En ayant attendu d’être à la veille au soir de la clôture pour répliquer aux conclusions d’intimé qu’elle avait reçues depuis plus de quatre mois et ajouter de nombreux moyens sur huit pages suppémentaires ainsi que quatorze pièces nouvelles, la société [5] a méconnu le principe de la contradiction et de loyauté des débats en privant l’intimé de la possibilité d’examiner l’ensemble de ces moyens et pièces et, le cas échéant, d’y répliquer avant la clôture du 28 novembre 2025 annoncée dans l’avis de fixation notifié le 27 mars 2025.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions et pièces numérotées 23 à 36, remises au greffe et notifiées par la société [5] le 27 novembre 2025.
Sur l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer :
La Sas [7] demande à la cour statuant en référé de se déclarer incompétente pour connaître du présent litige et de renvoyer M. [L] à mieux se pourvoir au fond en faisant valoir que le jugement du 19 septembre 2024 ayant ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée est frappé d’appel et que la demande de reintégration formée par le salarié ne peut être soumise qu’au juge du fond dans le cadre d’une nouvelle saisine du conseil de prud’hommes puisque M. [L] n’avait pas saisi le conseil d’une telle demande dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement précité. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt au fond à intervenir dans l’instance RG 24.12314.
L’exception d’incompétence, comme la demande de sursis à statuer, doivent être soulevées in limine litis, c’est à dire avant que l’adversaire soutienne oralement ses conclusions au fond devant le conseil de prud’hommes.
Il incombe au juge de vérifier que ces exceptions ont été soulevées in limine litis quand bien même celui auquel elles sont opposées ne ferait valoir aucune remarque sur ce point.
En l’espèce, il résulte des notes d’audience de première instance que les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer ont été soulevées par la société [6] après la plaidoirie du conseil du salarié.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats suivant les indications énoncées au dispositif afin de recueillir les observations de la société [6] sur l’éventuelle tardiveté des exceptions soulevées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé ;
Déclare irrecevables, comme portant atteinte au principe de la contradiction et à la loyauté des débats, les conclusions et pièces numérotées 23 à 36, notifiées par la société [6] le 27 novembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2026 à 9h00, sans révocation de la clôture, afin de permettre à la soicété [8] de présenter ses observations sur l’éventuelle tardiveté des exceptions d’incompétence et de sursis à statuer soulevées ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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