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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 oct. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/197
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WERO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Octobre 2025 par :
M. [K] [Z]
né le 09 Janvier 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisé au centre hospitalier des Pays de [Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [K] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté de Me Marie DORE-FREOR, avocat
En l’absence de représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Octobre 2025 à 14h00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 16 septembre 2025 M. [K] [Z] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 16 septembre 2025 à 15 h 40 du Dr [S] [U] a établi la présence d’un syndrome de persécution délirant et hallucinatoire, d’un syndrôme paranoïaque, de menaces envers autrui, d’agressivité, de harcèlement du voisinage et des forces de l’ordre chez M.[Z].
Les troubles ne lui permettaient pas àd’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 16 septembre 2025 à 16h40 le maire de [Localité 4] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [Z].
Par arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [Z].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 septembre 2025 à 11h15 par le Dr [F] [J] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 septembre 2025 à 10h15 par le Dr [O] [N] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 19 septembre 2025 le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 septembre 2025 par le Dr [H] [W] a indiqué que M.[Z] présente toujours des idées de persécution, qu’il ne se remet pas en question et reste inquiet, qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation et de travailler l’adhésion aux soins.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2025, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025 le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple du 01 octobre 2025 transmise par e-mail par le Centre hospitalier des Pays de Morlaix au greffe de la cour d’appel de Rennes le 02 octobre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Par décision du 7 octobre 2025 le préfet du Finistère a ordonné la levée de la mesure de soins sous contrainte de M.[Z].
A l’audience du 09 octobre 2025 M.[Z] n’a pas comparu, son conseil a constaté que l’appel était devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [K] [Z] a formé le 02 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 25 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’objet de l’appel :
En raison de l’arrêté du préfet du Finistère en date du 7 octobre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [K] [Z], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M.[K] [Z] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 13 Octobre 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [Z] , à son avocat, au CH et [Localité 2]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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