Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°127/2025
N° RG 22/02907 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXDQ
M. [X] [K]
C/
Mme [O] [R]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
RG CPH : 20/00659
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Mars 2025
****
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 21 Janvier 1986 à [Localité 6] (Espagne)
C/ [S] [V] ' [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Maître [O] [R], [G] [R] et Associés, es qualité de ML de l’Association [Localité 3] VOLLEY 35,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ association [Localité 3] Volley 35, dont le siège social est fixé à [Localité 3], a pour objet la gestion et l’animation du volley-ball professionnel au travers d’une équipe de très haut niveau. Elle employait plus de 10 salariés, dont une douzaine de joueurs professionnels.
Le 1er juillet 2018, M. [X] [L] [A] a été engagé en qualité de joueur de volley-ball par l’association [Localité 3] volley 35.
Par acte sous seing privé daté du 21 mars 2019, rédigé en anglais et traduit pour les besoins de la cause, l’association a signé un 'preliminary of contract’ avec M. [L] [A], prévoyant une rémunération annuelle de 45 000 euros nets, outre des primes et avantages en nature.
Le 18 août 2019 les parties ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de deux ans pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021. Il était convenu une rémunération mensuelle nette de 3 150 euros, en sus des avantages en nature (mise à disposition d’un logement et d’un véhicule) et de primes définies dans l’annexe financière jointe au contrat.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport et par les statuts et règlement de la Ligue nationale de Volley et de la fédération française de Volley-ball.
Par jugement en date du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’Association Rennes volley 35 et désigné la SAS [G]-[R] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 août 2020, M. [L] [A] s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour suppression de tous les postes de travail dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’association.
***
M. [L] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 6 novembre 2020 afin de voir :
— 138 euros au titre de remboursement de la taxe d’habitation
— 2 009,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 7 940 euros nets à titre de rappel de salaire outre 952,80 euros nets au titre de congés payés y afférents
— 26 323,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 38 349,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— à titre subsidiaire 7 200 euros à titre de rappel de prime d’intéressement
— Fixer le salaire moyen à 6 391, 56 euros
— Ordonner à Me [R] de transmettre à M. [L] [A] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [G]-[R] et associés a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter M. [L] [A] de l’ensemble de ses demandes
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a
— Fixé les créances de M. [L] [A] liquidation judiciaire de l’Association [Localité 3] Volley 35 comme suit :
— 138 euros au titre de la taxe d’habitation, cette décision n’est pas opposable à l’AGS centre ouest CGEA de [Localité 3].
— 2 009,01 euros à titre d’indemnité de congés payés.
— 14 933,92 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
— 1 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à Me [R], [G]- [R] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de l’association [Localité 3] volley 35, de transmettre à M. [L] [A] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 2 mois après mise à disposition et cela pour une durée de 3 mois.
— Dit que le conseil de prud’hommes de Rennes se réserve la possibilité de liquider l’astreinte
— Ordonné l’exécution provisoire sur :
— La somme de 2 009,01 euros au titre d’indemnité de congés payés.
— La somme de 14 933,92 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
— Mis les dépens à la charge de Me [R], [G]- [R] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de l’association [Localité 3] volley 35 et de l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 3].
— Ordonné au titre de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts.
— Débouté Maître [O] [R], [G]- [R] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [Localité 3] volley 35 et l’UNÉDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] de leurs autres demandes.
— Débouté M. [L] [A] de ses autres demandes.
***
M. [L] [A] a interjeté appel de la décision e par déclaration au greffe en date du 5 mai 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2024, M. [L] [A] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance quant au quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail octroyé à M. [L] [A]
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et notamment de ses demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, rappel de primes d’intéressement.
— Le confirmer au surplus.
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de l’association [Localité 3] volley 35 les sommes suivantes
— 7 940 euros nets à titre de rappel de salaire outre 952,80 euros nets au titre de congés payés y afférents
— 26 323,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 38 349,36 à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— A titre subsidiaire, 7 200 euros à titre de rappel de prime d’intéressement
— Dire que l’AGS CGEA devra garantir ces sommes
— Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Ordonner à Me [R] de transmettre à M. [L] [A] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
— Fixer au passif de l’association [Localité 3] volley 35 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme déjà octroyée en première instance.
— Fixer au passif de l’association [Localité 3] volley 35 les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2025, la SELARL [G]-[R] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [Localité 3] Volley 35, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] [A] de ses demandes tendant à ce qu’il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :
— Rappel de salaires : 7 940,00 euros nets
— Indemnité de congés payés afférente : 952,80 euros bruts,
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat : 26 323,54 euros bruts
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 38 349,36 euros
— A titre subsidiaire, rappel de prime d’intéressement : 7 200,00 euros
— L’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
— Débouter M. [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— Fixer la créance de M. [L] [A] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 9 821,94 euros bruts au titre du rappel d’indemnité de rupture abusive.
En tout état de cause
— Condamner M. [L] [A] à verser à Me [R], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [Localité 3] volley 35 la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 décembre 2022, l’AGS CGEA de Rennes demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 3] ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a fixé la créance de M. [L] [A] dans la liquidation judiciaire de l’association Rennes volley 35 aux sommes suivantes :
— 14 933,92 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 2 009,01 euros à titre d’indemnité de congés payés.
— Confirmer pour le surplus ;
— En conséquence, débouter M. [L] [A] de ses demandes ;
— Condamner M. [L] [A] à restituer à l’AGS ' CGEA de [Localité 3] les sommes indûment avancées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 009,01 euros et au titre de l’indemnité de rupture anticipée à hauteur de 14 933,92 euros ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [L] [A] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 21 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le remboursement de la taxe d’habitation
Pour infirmation du jugement ayant fait droit à la demande du salarié, la société [G]-[R] et associés, ès qualités de liquidateur de l’Association [Localité 3] Volley 35, soutient que le document versé aux débats par M. [L] [A] ne permet pas de démontrer que la somme de 138 euros versée correspond à la taxe d’habitation pour le logement occupé au titre de son emploi au sein de l’association.
Le CGEA de [Localité 3] soutient que l’AGS ne couvrant que les sommes de nature salariale, le remboursement d’un impôt ne saurait entrer dans le champ de garantie de l’AGS.
Pour confirmation, M. [L] [A] soutient que le contrat de travail prévoyait que la taxe d’habitation devait être prise en charge par l’employeur et que contrairement à ce que prétend l’AGS, cette somme relève bien de sa garantie.
Les modalités de rémunération de M. [L] [A] pour la saison 2019/2020 étaient fixées comme suit par l’annexe financière n°1 au contrat de travail (pièce n°1 liquidateur) :
'Salaire net mensuel de 3 150 euros sur 12 mois pour une durée mensuelle de travail de 152 heures.
[…]
Avantages en nature : à la rémunération mensuelle de base s’ajoutent les avantages en nature et primes suivantes :
2.1 Mise à disposition d’un logement :
— Type de logement : T4
— Paiement du loyer à charge du club
— Versement de la caution par le club
— Impôts locaux, ensemble des charges, assurance pour risques à charge du club…'
Le salarié verse aux débats un 'certificat de prise en compte de l’ordre de paiement’ extrait du site impots.gouv.fr, faisant état du prélèvement de la somme de 138 euros le 26 novembre 2020 au titre de la 'taxe d’habitation – contribution à l’audiovisuel public’ (pièce n°7 salarié).
Toutefois, ce document qui vise la contribution à l’audiovisuel public ne permet pas en soi de relier le paiement de cette taxe et charge au logement rennais mis à disposition de M.[L] [A] dans le cadre de son emploi au sein de l’association [Localité 3] Volley 35 durant la période antérieure au 7 août 2020.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens développés par les intimés, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 138 euros la créance du salarié à ce titre au passif de la liquidation de l’association Volley 35.
2- Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Pour infirmation du jugement, le liquidateur de l’Association soutient qu’il ne ressort pas des éléments aux débats que le salarié n’a pas pris ses congés tel que prévu dans la convention collective à hauteur de 3 jours par mois, que M. [L] [A] a perçu une indemnité de congés payés chaque mois mais n’a eu aucune perte de salaire sur les périodes où il était effectivement en congés, de sorte que le salarié a été parfaitement rempli de ses droits au titre des congés payés.
Le CGEA conclut également à l’infirmation du jugement entrepris au motif que M. [L] [A] a pris des congés pendant la période revendiquée, tel que démontré par le liquidateur judiciaire.
Pour confirmation à ce titre, M. [L] [A] expose que l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’Association correspond à 2,5 jours de congés payés par mois alors que la convention collective applicable en prévoit 3. Le salarié affirme que la charge de la preuve de la prise de congés payés repose sur l’employeur ; que l’absence d’entraînement collectif ne signifie pas nécessairement qu’il se trouvait en congés payés et qu’enfin le liquidateur n’apporte pas la preuve que le salarié a été informé de ses dates de congés payés au moins un mois à l’avance tel que prévu par l’article D. 3141-6 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l’employeur. En vertu des dispositions de l’article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d’une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence. La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
En application des dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
L’article 12.7 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, applicable au présent litige, dispose, s’agissant de la durée et de la période des congés des sportifs : 'L’impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l’aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
— 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu’aucune contrainte de la part de l’employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
— 5 jours consécutifs en fin d’année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
— le solde réparti, en accord avec l’employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.'
Tel qu’il ressort des bulletins de paie établis de janvier 2019 à août 2020 et versés aux débats par les parties, il n’est pas utilement contesté que durant l’intégralité de la période contractuelle, l’employeur s’est régulièrement acquitté du paiement de l’indemnité de congés payés correspondant à 10% de la rémunération annuelle brute pendant la période de référence, soit 386,35 euros bruts (pièce n°4 salarié).
Or, il est constant que le mode de calcul de l’indemnité de congés payés, dit du 1/10ème, prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, s’applique uniquement aux salariés ayant droit à 2,5 jours de congés payés par mois selon les dispositions légales de l’article L. 3141-3 du même code.
L’indemnité de congés payés étant proportionnée à la durée du congé dû au salarié, il appert qu’au cas d’espèce où M. [L] [A] avait droit à un congé de 3 jours ouvrables par mois, le salarié avait droit à une indemnité de congés payés égale à 12% de sa rémunération brute.
À cet égard, il doit être observé que le liquidateur judiciaire ne formule aucune observation sur le caractère erroné du calcul de l’indemnité de congés payés appliqué par l’employeur mais soutient que le salarié a bénéficié d’une semaine de repos la dernière semaine de l’année 2019 et produit en ce sens un article de presse daté du 8 janvier 2020 aux termes duquel M. [D] [C], entraîneur de l’équipe de Volley de [Localité 3], indiquait : '[…] [D] [C] a retrouvé son groupe jeudi 2 janvier après une semaine de pause. […] Tout le monde est parti en vacances satisfait de cette première phase de saison. Les joueurs ont pu profiter de leur famille et ça s’est vu à la reprise que tout le monde était ressourcé…' (pièce n°10 liquidateur).
Or, le liquidateur ne produit ni décompte de congés payés, ni tout autre élément objectif et vérifiable permettant à la cour de constater que M. [L] [A] aurait bénéficié de 6 jours de congés payés au cours du mois de décembre 2019 ; étant d’ailleurs observé que les bulletins de paie versés aux débats par les parties ne comportent aucune mention sur le nombre de jours de congés acquis et pris par le salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sur la base du décompte de jours de congés payés mentionné à la page 5 des écritures de M. [L] [A], non contredit par le liquidateur, il est établi que :
— Sur la période travaillée du 1er juillet 2018 au 7 août 2020, correspondant à 25 mois et 7 jours, le salarié avait droit à 75,7 jours arrondis à 76 jours de congés payés srlon l’article L 3141-7 du code du travail;
— Sur cette même période, l’employeur ayant, à tort, fait application du mode de calcul du 1/10ème prévu par les dispositions légales, M. [L] [A] a perçu une indemnité de congés payés égale à 10% de sa rémunération, correspondant à 63 jours de congés payés.
Dans ces conditions et dès lors qu’il est établi que l’employeur était débiteur d’un reliquat de 13 jours de congés payés non pris par le salarié dont le contrat de travail a été rompu le 7 août 2020, il convient de faire droit à la demande de M. [L] [A] dont le calcul de la créance n’a pas été contesté et de fixer sa créance au passif de l’association à la somme de 2 009,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’ensemble de la période travaillée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
3- Sur le rappel de salaire au titre de l’application du 'preliminary of contract'
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [L] [A] fait valoir que le contrat nommé 'preliminary of contract’ prévoyait une rémunération annuelle nette de 45 000 euros, correspondant à 3 750 euros nets par mois mais que du 1er juillet 2019 au 4 août 2020, il n’était rémunéré que sur la base de 3 150 euros nets par mois, représentant un manque à gagner de 600 euros. Le salarié expose également que :
— Le défaut d’homologation d’un engagement contractuel n’a aucune conséquence sur sa validité et son application par une juridiction prud’homale et que l’absence d’homologation résultant clairement de la carence du club, elle ne saurait lui être opposable ;
— Le contrat de travail du 18 août 2019 ne prévoit aucune clause de novation de sorte que les engagements pris dans le contrat du 21 mars 2019 demeurent applicables ; de surcroît, le contrat du 18 septembre 2019 prévoit expressément que le contrat de travail n’a pas pour objet d’anéantir les avantages prévus par le preliminary contract, mais qu’il convient de le privilégier en cas de contentieux ;
— Le conseil de prud’hommes a relevé que les signatures du preliminary contract et des documents de septembre 2019 étaient différentes ; or, si la nullité des actes d’août et de septembre 2019 est retenue de ce chef, il ne subsistera que le preliminary contract ; en toute hypothèse, M. [L] [A] a reçu par mails, tous les documents signés par le club, de sorte qu’il n’avait aucune possibilité de savoir que l’un des documents n’aurait pas été signé par le président du club ; il conviendra a minima de faire application de la théorie du mandat apparent.
Pour confirmation du jugement, la SELARL [G]-[R] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association, soutient que si elle n’est pas en mesure de connaître quelle était l’intention des parties signataires et la nature de leurs éventuels engagements , elle observe que le document dont se prévaut M. [L] [A] est daté du 21 mars 2019 alors que le contrat de travail (qui a été exécuté et ) qui devait être soumis à homologation par la ligne nationale de volley ( LNV) est daté du 18 août 2019. Le liquidateur expose ainsi que :
— C’est le contrat de travail qui fixe les obligations des parties, l’article 12 dudit contrat est clair sur la volonté des parties de substituer à tout autre acte contraire le contrat conclu le 18 août 2019 ; c’est en ce sens que le conseil de prud’hommes a motivé le refus d’appliquer le document 'preliminary of contrat’ en retenant qu’il y a eu volonté conjointe des parties de nover ledit contrat par la signature du contrat le 18 août 2019 ;
— L’article 15 relatif à l’homologation rappelle d’une part que le contrat signé peut prendre effet sans attendre l’homologation de la LNV en l’absence d’accord sectoriel et d’autre part que la transmission du contrat constitue une information de la LNV sur les conditions d’engagement du joueur ;
— Le preliminary of contract n’a jamais reçu le moindre commencement d’exécution puisque seuls le contrat et son annexe financière ont été appliqués ; le document n’avait que pour seul objet d’obtenir dans un cadre judiciaire une décision favorable pour le salarié en matière de rémunération avec une garantie AGS acquise s’agissant des salaires, et ce en collusion frauduleuse avec le signataire de ce courrier, dont on ignore l’identité;
— La signature qui figure sur le courrier litigieux du 18 septembre 2019 n’est manifestement pas la même que sur le contrat de travail et sur le preliminary of contract alors que le nom du signataire est le même ; il ressort de la comparaison des signatures que celle apposée sur le preliminary of contract ressemble à celle de M. [E] et que le contrat de travail a été manifestement régularisé par M. [M], en sa qualité de trésorier sans qu’il soit possible de déterminer qui a signé la lettre du 18 septembre 2019 ;
— Si la cour entendait retenir la pièce litigieuse, il lui appartiendrait, en amont, d’ordonner une vérification d’écriture dès lors que la signature apposée sous le nom de M. [E] ne correspond pas à celle figurant sur d’autres actes.
Enfin, le liquidateur de l’Association soutient que rien ne permet d’étayer la demande de rappel de salaire présentée par M. [L] [A] dans la mesure où le preliminary of contract ne fait pas référence à la valorisation des avantages en nature et autres éléments de rémunération de sorte que rien ne permet de déduire que la somme de 45 000 euros nets correspondait uniquement au salaire de base, sans la valorisation des différents avantages en nature.
La SELARL [G]-[R] et associés conclut qu’en tout état de cause, si la cour donnait valeur contractuelle au preliminary of contract, force est de constater que les stipulations étant imprécises, elles doivent s’interpréter à la lumière des engagements détaillés figurant dans le contrat de travail final.
Pour sa part, le CGEA de [Localité 3] reprend l’argumentation exposée par le liquidateur judiciaire de l’association et soutient que c’est le contrat à durée déterminée signé le 18 août 2019 qui fixe les obligations des parties et encadre la relation contractuelle entre M. [L] [A] et l’Association [Localité 3] Volley 35.
En l’espèce, M. [L] [A] verse aux débats le 'preliminary of contract’ daté du 21 mars 2019 signé de M. [B] [E], président de l’association Rennes volley 35, rédigé en anglais et traduit pour les besoins de la cause par Mme [U] [J], experte traductrice et interprète près la cour d’appel de Nancy.
S’agissant de la rémunération, il était prévu que : ' Le sportif jouera pour le club pendant les saisons régulières de 2019/2020 et 2020/2021 de manière exclusive à l’exception de l’engagement provenant de l’équipe nationale espagnole, selon l’agenda officiel de la FIVB.
La rémunération établie pour la saisie sportive susmentionnée est comme suit :
Saison régulière 2019/2020
— 45.000,00 euros (quarante-cinq mille euros) net ; toutes taxes sont payées par le club (les taxes personnelles du sportif seront payées par le club pour le compte du sportif ou directement par ce dernier) ;
— 2.000,00 euros (deux milles euros) net, si la finale du championnat de France est atteinte ;
— 2.000,00 euros (deux milles euros) net, pour l’obtention d’un ticket européen ;
— 2.000,00 euros (deux milles euros) net, si le championnat de France est remporté
— 2.000,00 euros (deux milles euros) net, si la coupe de France est remportée ;
— Les primes en espèces sont cumulatives…' (pièce n°1 salarié).
Le salarié produit le contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel régularisé le 18 août 2019 et rédigé dans la langue française, stipulant à l’annexe financière n°1 de la saison 2019/2020 prévoyant les conditions financières suivantes:
'[…] Salaire net mensuel de 3 150 euros sur 12 mois pour une durée mensuelle de travail de 152 heures.
[…]
2.3 Primes à détailler
2 000 euros HT pour une qualification en play-offs
2 000 euros HT pour une qualification en Coupe d’Europe
2 000 euros HT pour la victoire en Coupe de France
2 000 euros HT pour un titre de champion de France…' (pièce n°2).
3-1 Sur la demande en nullité de l’acte sous seing privé du 21 mars 2019
Aux termes de l’article L. 222-2-6 du code du sport : « Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.
Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. »
Il est constant que c’est à l’employeur qu’il incombe de soumettre le contrat à l’homologation et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d’homologation résultant de la carence de l’employeur.
Au cas d’espèce, le contrat de travail régularisé le 18 août 2019 renvoie aux stipulations de la convention collective nationale du sport et aux 'statuts et règlements de la LNV [Ligue Nationale de Volley] et de la FFVB [Fédération Française de Volley Ball], et en particulier au statut du joueur professionnel’ (pièce n°2 salarié).
— L’article 12.4 de la convention collective nationale du sport prévoit que: 'Le contrat doit être daté et signé en au moins 2 exemplaires, dont 1 doit être immédiatement remis au salarié contre récépissé. Il doit comporter tous les éléments relatifs aux rémunérations.
Lorsqu’une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d’effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit.
Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l’organisation de la procédure d’homologation, en particulier l’information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières d’un défaut d’homologation.' ;
— L’article 15 du statut du joueur et de l’entraîneur adopté par le Comité directeur du 17 mai 2019 de la Ligue nationale de Volley prévoit : ' Tout contrat de travail de joueur professionnel doit être soumis à homologation auprès de la LNV.
Conformément à l’article 12.4 de la CCNS, l’absence d’accord sectoriel est un obstacle à ce que cette homologation imposée ait un effet sur le contrat de travail. Par conséquent, le contrat signé entre les parties prend effet indépendamment de toute homologation.
Cette homologation est, dès lors, destinée à une parfaite information de la LNV sur les conditions d’engagement du joueur, et notamment afin de permettre le respect par le club de ses obligations envers la LNV eu égard aux mesures restrictives dont il pourrait faire l’objet de la part de la DNACG. [Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion]' (pièce n°11 liquidateur – pièce n°9 salarié).
Le liquidateur judiciaire de l’association invoque la nullité du contrat préliminaire et se prévaut de l’application de l’article 12 du contrat de travail à durée déterminée selon lequel : 'Les parties reconnaissent avoir lu et approuvé les clauses ci-dessus, les statuts et règlements de la LNV et de la FFVB, et notamment le statut du joueur et considèrent que toutes stipulations contraires auxdits statuts ou aux dispositions du présents contrat sont nulles et de nul effet.' (pièce n°2 salarié).
S’agissant du défaut d’homologation, il n’est pas contesté par les parties que le contrat querellé traduit comme étant un 'contrat préliminaire', n’a fait l’objet d’aucune transmission, ni homologation par la ligue nationale de volley.
Pour autant, il résulte tant de la convention collective nationale applicable que du statut du joueur précités, que l’homologation du contrat de travail des joueurs n’a qu’une valeur informative de sorte que son absence ne saurait affecter la validité de l’acte conclu par les parties.
Il s’évince de la comparaison du contrat préliminaire du 21 mars 2019 et du contrat de travail du 18 août 2019 que :
— le montant des primes ainsi que les avantages en nature sont identiques,
— seul diffère le montant du salaire, le contrat préliminaire prévoyant une rémunération annuelle de 45 000 euros nets au titre de la saison 2019/2020, tandis que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel net de 3 150 euros, soit 37 800 euros nets annuels.
A l’exception du montant de la rémunération et d’un différentiel de 600 euros nets mensuels, il appert que le contrat liminaire litigieux ne comporte aucune stipulation contraire au contrat de travail et au statut du joueur.
Le liquidateur judiciaire qui souligne les anomalies et incohérences contenues dans les documents communiqués par le salarié dans la présente instance, développe une argumentation selon laquelle le courrier du 18 septembre 2019 dont se prévaut le salarié participerait d’une 'collusion frauduleuse avec le signataire de ce courrier'.
Le courrier querellé daté du 18 septembre 2019 portant le logo de l’Association [Localité 3] volley 35 est rédigé comme suit :
'[…] Le présent document a pour objet d’assurer Monsieur [X] [L] [A] qu’en cas de litige, entre le club [Localité 3] Volley 35 et le joueur, c’est uniquement le 'preliminary of contract’ signé le 22 mars 2019 entre le Président Monsieur [B] [E] et Monsieur [X] [L] [A] qui sera respecté et qui aura valeur face aux tribunaux du travail et du sport (français et internationaux), même signé avant le contrat officiel pour la LNV.' (pièce n°3).
Toutefois, force est de constater que :
— Le contrat préliminaire daté du 21 mars 2019 est signé de M. [B] [E], Président de l’association [Localité 3] volley 35. Il est dépourvu du paraphe et du cachet de l’association ;
— Le contrat de travail daté du 18 août 2019 est signé du représentant légal du club, paraphé des initiales 'JYLR’ et cacheté du logo de l’association – Le courrier du 18 septembre 2019 est signé de M. [B] [E], Président de l’association et cacheté du logo de l’association ;
— les signatures du joueur sont identiques et aisément identifiables sur les trois documents ;
— les signatures du représentant légal du club et du président de l’association diffèrent singulièrement alors que le contrat préliminaire et le courrier du 18 septembre 2019 sont supposés avoir été signés par M. [E], président de l’Association.
Il se déduit des statuts de l’association que les signature et paraphe apposées sur le contrat de travail du 18 août 2019 correspondent bien à ceux de M. [W] [M] (dont les initiales sont [T] [N]), actionnaire et trésorier de l’association (pièce n°12 liquidateur).
Le liquidateur judiciaire, qui se prévaut d’une collusion frauduleuse du joueur et de son employeur au préjudice de l’AGS, se borne à invoquer l’absence d’identification du signataire du courrier du 18 septembre 2019. Il ne produit aucun élément probant de nature à établir l’existence de prétendues manoeuvres frauduleuses imputables à M. [L] [A].
À cet égard, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Si le liquidateur judiciaire de l’Association [Localité 3] volley 35 développe dans les motifs de ses dernières conclusions (page 12) des moyens tendant à ce que la cour de céans ordonne une vérification d’écritures au visa de l’article 1373 du code civil, il ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ce titre. Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer de ce chef.
Dans ces conditions où le défaut d’homologation du contrat préliminaire est sans incidence sur sa validité, qu’il ne comporte aucune disposition contraire au contrat de travail régulièrement homologué par la ligue nationale de volley et dès lors que la preuve d’une collusion frauduleuse au préjudice de l’AGS n’est pas rapportée, le moyen tiré de la nullité du contrat préliminaire sera rejeté.
3-2 Sur la novation
Selon l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
En vertu de l’article 1330 du même code, la novation ne se présume pas. La volonté de nover doit résulter clairement de l’acte, elle peut être tacite, pourvu qu’elle soit certaine.
Si l’intention des parties de nover relève du pouvoir souverain des juges du fond, la seule absence de protestation ne vaut pas acceptation, la novation ne peut être déduite de la seule conclusion d’un second contrat.
Au cas d’espèce, comme le soutient M. [L] [A], il s’évince des termes dépourvus d’ambiguïté du contrat de travail du 18 août 2019, que les parties n’ont prévu aucune mention relative à une novation des obligations de l’acte sous seing privé conclu le 21 mars 2019.
De plus, indépendamment des circonstances de la rédaction du courrier du 28 septembre 2019, signé des parties, dont l’authenticité n’est nullement remise en cause, il s’en déduit que les parties ont entendu privilégier les dispositions prévues par le 'preliminary of contract’ en cas de litige (pièce n°3 salarié).
En l’absence de disposition expresse dans le contrat de travail et dès lors qu’il ne résulte d’aucun acte positif et non équivoque que les parties ont eu la commune intention de nover les obligations antérieures à la signature du contrat de travail, une telle intention ne saurait se présumer sur la base du contrat de travail conclu cinq mois après la conclusion de l’acte sous seing privé et prévoyant une rémunération d’un montant inférieur.
Il s’ensuit que la seule régularisation d’un contrat de travail postérieure à la conclusion d’un acte sous seing privé ne saurait priver M. [L] [A] de la possibilité de se prévaloir de la rémunération annuelle de 45 000 euros nets prévue par le contrat préliminaire du 21 mars 2019.
Partant, le jugement sera infirmé sur ce point de sorte qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association, la somme de 7 940 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 952,80 euros nets de congés payés afférents.
4- Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail
Pour infirmation sur le quantum des sommes allouées, M. [L] [A] soutient que son contrat de travail a été rompu en méconnaissance des cas limitativement énumérés par l’article L. 1243-1 du code du travail dès lors que le motif économique n’est pas un motif de rupture valable du contrat à durée déterminée.
Le salarié fait valoir que le retrait de l’agrément par la Ligue de Volley n’est que la résultante d’une situation financière dégradée qui n’a aucun caractère irrésistible ; que le mandataire judiciaire a, de sa propre initiative, versé des dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée et qu’il n’a retrouvé un emploi en Espagne qu’en septembre 2021, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, contrairement aux allégations des intimés.
Enfin, à titre principal, M. [L] [A] expose que les dommages et intérêts versés n’ont pas pris en compte les avantages en nature dont il bénéficiait, ni le montant du salaire indiqué dans le preliminary contract, de sorte qu’il aurait dû percevoir 68 815,79 euros à titre de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, le salarié soutient qu’en l’absence de reconnaissance de validité du preliminary contract, il aurait dû percevoir la somme de 57 426,17 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour infirmation du jugement entrepris, le liquidateur judiciaire soutient que M. [L] [A] a déjà perçu la somme de 42 492,25 euros correspondant aux salaires restant à courir jusqu’au 30 juin 2021 et que si le placement en liquidation judiciaire n’est pas considéré comme un cas de force majeure, lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue, le salarié avait lui-même cessé toute exécution du contrat de travail et était déjà domicilié en Espagne, sans attendre que son contrat soit rompu.
Le liquidateur expose qu’en dehors de toute liquidation, le contrat de travail ne pouvait plus recevoir exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de l’association et qu’en tout état de cause, le calcul de la créance de M. [L] [A] effectué par le conseil de prud’hommes est erroné dès lors qu’en dépit de la prise en charge des avantages en nature, la Cour de cassation précise que l’indemnité de rupture anticipée a une nature indemnitaire et ne saurait être assimilée à du temps de travail effectif ouvrant droit à une indemnité de congés payés.
Pour sa part, le CGEA de [Localité 3] sollicite uniquement l’infirmation du jugement.
En vertu de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Les dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger par accord collectif ou par contrat.
Les cas de rupture anticipée autorisés étant limitativement fixés par la loi, en dehors de ces situations, la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts pour l’intéressé.
En ce sens, l’article L. 1243-4 du même code prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas autorisés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Il est constant que ce texte ne fixe que le minimum des dommages et intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ; l’attribution d’une indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 12 mars 2002, 99-44.222).
Sur le principe de l’indemnisation et du caractère abusif de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, nonobstant des développements sur la cause économique et l’absence de force majeure, l’appelant ainsi que le liquidateur judiciaire ne formulent aucune contestation ou observation de sorte que seul le quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre font l’objet d’un débat.
M. [L] [A] s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par courrier recommandé du 7 août 2020 (pièce n°5 salarié).
Il ressort du bulletin de salaire établi pour le mois d’août 2020 que le salarié a perçu la somme de 42 492,25 euros bruts à titre 'd’indemnité de rupture anticipée d’un CDD', sur la base d’un salaire brut de 3 863,49 euros et sans prise en compte des avantages en nature prévus au contrat de travail (pièce n°8 liquidateur).
S’agissant du montant du salaire de base, tel qu’il résulte des précédents développements sur la détermination du salaire mensuel de M. [L] [A], il y a lieu de prendre en compte la somme brute de 4 808 euros, au regard des dispositions du contrat préliminaire du 21 mars 2019.
S’agissant de l’assiette de calcul des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, il est constant et d’ailleurs non contesté par les intimés que la prise en charge, par l’employeur d’un logement et d’un véhicule constituait un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié.
L’annexe financière au contrat de travail prévoit l’attribution des avantages en nature évaluées par les parties comme suit (pièce n°2 salarié) :
— 120 euros au titre des frais de véhicule,
— 220 euros au titre des frais de logement,
— 541,60 euros au titre des autres frais de logement,
— 125 euros au titre des autres avantages en nature.
Il y a donc lieu d’intégrer ces sommes à l’assiette de calcul de la rémunération mensuelle de M. [L] [A].
Cependant, contrairement au calcul opéré par l’appelant et approuvé par les premiers juges, il est constant qu’aucune disposition légale n’assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée. Il en résulte que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n’ouvre pas droit à des indemnités de congés payés calculées sur les salaires qui auraient été perçus par le salarié si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme (Soc., 6 mai 2015, pourvoi n° 13-24.261).
Dans ces conditions où M. [L] [A], engagé selon un contrat à durée déterminée sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, s’est vu notifier la rupture anticipée de la relation de travail le 7 août 2020, le salarié avait droit à des dommages et intérêts évalués à la somme de 62 460,05 euros nets, calculée comme suit :
— Rémunération de base = 4 808 + 120 + 220 + 541,60 + 125 = 5 814,60 euros bruts
— Salaires dus sur la période du 7 août 2020 au 30 juin 2021 = 5 814,60 x 10 + 5 814,60 x (23/31) = 62 460,05 euros bruts.
Il ne fait pas débat que M.[L] [A] a perçu le 7 août 2020 au titre d’une indemnité de rupture anticipée de son CDD la somme de 42 157,82 euros figurant sur son dernier bulletin de salaire du mois d’août 2020 et sur le solde de tout compte établi par le mandataire judiciaire de l’association.
Compte tenu du fait que M. [L] [A] justifie avoir retrouvé un emploi de joueur professionnel en Espagne dès septembre 2021 (pièce n°8), il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 3] volley 35 la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, dans la limite du quantum sollicité et après déduction de la somme de 42 492,25 euros déjà perçue.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
5- Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié appelant affirme que c’est volontairement que les avantages qui lui ont été octroyés aux mois de juin, juillet et août 2019 n’étaient pas soumis à cotisations alors qu’ils apparaissaient dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie. M. [L] [A] soutient qu’il est manifeste que l’Association [Localité 3] Volley 35 s’est volontairement soustraite au règlement des cotisations dès lors que l’employeur a bien cotisé les autres mois.
Pour confirmation à ce titre, la SELARL [G]-[R] et associés soutient que l’avantage en nature ne figure pas sur les bulletins de paie de juin, juillet et août 2019 car M. [L] [A] n’occupait pas encore le logement mis à sa disposition, de sorte que l’annexe financière prévoyant la prise en charge du logement est datée du 18 août 2019. Enfin, le liquidateur affirme que le salarié appelant échoue à démontrer l’intention de son employeur d’éluder les dispositions en matière d’assujettissement.
L’AGS CGEA de [Localité 3] reprend la même argumentation que le liquidateur de l’association.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort de la lecture des bulletins de salaire versés aux débats que les bulletins établis pour les mois de juin, juillet et août 2019 ne font nullement état des avantages en nature (logement et véhicule) mis à la disposition de M. [L] [A] (pièce n°4 salarié).
Sans être utilement contredit par le salarié appelant, le liquidateur judiciaire de l’association se prévaut de la date de signature de l’annexe financière au contrat de travail prévoyant la mise à disposition d’avantages en nature, le 18 août 2019, et de la date de mise à disposition du logement à compter du mois de septembre 2019 (pièce n°1 liquidateur).
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a jugé que le salarié n’ayant pas bénéficié d’avantages en nature au cours des mois de juin, juillet août 2019, l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [A] de sa demande indemnitaire à ce titre.
6- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 18 novembre 2020 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En l’espèce, l’Association [Localité 3] volley 35 ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement du 30 juillet 2020 a emporté l’arrêt du cours des intérêts légaux en vertu l’article L. 622-28 du code de commerce. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a assorti de l’intérêt au taux légal les sommes allouées au salarié et qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts annuels.
Il convient d’ordonner la délivrance par le mandataire liquidateur des documents de fin de contrat sans qu’il soit nécessaire de recourir à une astreinte. Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu’il a prévu une astreinte.
7- Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 3] dont les garanties s’appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [G]-[R] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Localité 3] volley 35, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. [L] [A] de la demande qu’il a formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a :
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 3] volley 35 la somme Rejette de 2 009,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Débouté M. [X] [L] [A] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
— Mis les dépens à la charge de la SELARL [G]-[R] et associés, représentée par Me [O] [R], ès qualités de liquidateur de l’association.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 3] volley 35 les sommes suivantes :
— 7 940 euros nets à titre de rappel de salaire en application du contrat sous seing privé du 21 mars 2019,
— 952,80 euros nets de congés payés afférents,
— 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du solde de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Rappelle que le jugement du 30 juillet 2020 prononçant l’ouverture d’une procédure collective de l’association Volley 35 emporte l’arrêt du cours des intérêts légaux,
Rejette les demandes de M.[L] tendant à assortir les sommes allouées des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts annuels;
Dit que le mandataire liquidateur de l’association [Localité 3] Volley 35 devra remettre au salarié le bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Rejette la demande de M.[L] [A] relative à la taxe d’habitation de 138 euros -visant la contribution à l’audiovisuel public-;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code;
Déboute M. [L] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [G]-[R] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Localité 3] volley 35 aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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