Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07744 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR6B
Nom du ressortissant :
[M] [J]
[J]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 17 Août 2003 à [Localité 6] (Roumanie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [5]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de circuler sur le territoire pendant une durée de 12 mois a été notifiée à [M] [J].
Le 24 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placementde [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 septembre 2025, enregistrée le même jour à 15h01, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 25 septembre 2025, enregistrée le même jour à 16h32, [M] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Dans son ordonnance du 27 septembre 2025 à 14 heures 07 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 14 heures 06, [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par courriel adressé le 29 septembre 2025 à 15 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [M] [J] reçues au greffe par courriel du 29 septembre 2025 à 16h16 faisant valoir qu’il maintenait en cause d’appel sa critique dirigée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative le concernant en indiquant qu’il était ressortissant de l’Union pourvu d’une carte nationale d’identité en cours de validité, ouvrier du bâtiment déclaré, pourvu d’une domicile stable dont l’administration avait connaissance, sis au [Adresse 1] à [Localité 4] (93) et qu’il disposait bien de garanties de représentation et qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de privilégier la voie de l’assignation à résidence, moins contraignante, en vue de l’éloignement du ressortissant, étant rappelé qu’il avait contesté cet éloignement devant la juridiction administrative.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 29 septembre 2025 à 22h06 sollicitant la confirmation de la décision entreprise en indiquant en premier lieu que [M] [J] se bornait à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critrique de l’ordonnance rendue en premier instance et sans apporter de pièce nouvelle et en second lieu que le juge avait relevé à juste titre que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, exposant le risque de fuite et l’absence de vulnérabilité s’opposant à une mesure de rétention et n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il a rappelé que [M] [J] ne disposait d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, a fait l’objet de plusieurs OQTF et revient systématiquement sur le territoire français malgré ses interdictions de retour, se maintient sur le territoire en situation irrégulière, ne justifiait pas disposer d’une adresse stable au jour du placement en rétention, exprimait son souhait de ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement, ne disposait pas de ressources et n’était pas vulnérable.
Il ne faisait par ailleurs valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle.
MOTIVATION
L’appel de [M] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [M] [J] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative alors qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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