Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/05008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, S.A.S. AWES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05008 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7L5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 SEPTEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 23/00790
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AWES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée le 07 décembre 2023 à domicile
INTERVENANT :
Maître [Z] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AWES FRANCE selon jugement du Tribunal de commerce de PERPIGNAN en date du 5 mars 2025
Mandataire Judiciaire, [Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné le 17 avril 2025 à personne morale
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, ET MOYENS :
1. Suivant bon de commande en date du 16 février 2021, M. [I] [C] a confié à la société Awes France l’installation d’une pompe à chaleur, la pose d’un chauffe-eau et des travaux d’isolation thermique pour la somme de 22900 euros.
2. Les travaux ont été achevés le 18 mars 2021.
3. M. [I] [C] a bénéficié de deux versements de primes énergie pour un montant total de 7209 euros.
4. Soutenant avoir contracté avec la société Awes au motif qu’elle lui avait indiqué qu’il avait le droit de percevoir l’ensemble des primes proposées par « primes energies» pour un montant total de 12849 euros et que n’ayant pas reçu l’intégralité de cette somme, la société Awes s’était engagée à le dédommager en lui soumettant un protocole d’accord auquel elle n’a pas donné suite, M. [I] [C] a, par acte en date du 10 mai 2023, fait assigner la société Awes France en indemnisation sur le fondement du dol devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
5. Suivant jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté M. [I] [C] de l’ensemble de ses demandes.
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagé
— dit n’y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. M. [I] [C] a relevé appel du jugement le 11 octobre 2023.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [I] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Awes à lui régler la somme de 5640 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société Awes à régler à lui régler la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
8. La société Awes n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 7 décembre 2023.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
12. M. [I] [C] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1137 du code civil aux termes desquelles, «le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie».
13. En application de l’article 9 du code de procédure civile, M. [C] doit rapporter la preuve de la réalité des manoeuvres ou mensonges invoqués et de leur caractère déterminant dans la conclusion du contrat.
14. M. [C] soutient qu’afin de le convaincre de contracter avec elle, la société Awes lui aurait indiqué qu’il « avait droit à l’ensemble des primes proposées par Prime Energie » soit la somme de 12849 euros.
15. La cour ne trouve cependant ni dans les documents contractuels, ni dans l’échange produit de courriels entre les parties aucune preuve d’une telle promesse ni mention d’une quelconque prime.
16. Par ailleurs, aucune valeur probante ne peut être accordée au document intitulé « protocole d’accord transactionnel » qui ne comporte la signature d’aucune des parties.
17. A supposer enfin acquise la réalité de la promesse de perception de primes pour le montant allégué par M. [C], celui-ci échoue à rapporter la preuve de son caractère déterminant dans la formation du contrat entre les parties.
18. Tenant cette carence probatoire, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
19. Partie succombante, M. [I] [C] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [C] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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