Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 22/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00583 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n°
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 février 2025 prorogée au 05 mars 2025, au 19 mars 2025, puis au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, M. [O] a été engagé en qualité d’analyste quantitatif, statut cadre, par la société 01 Conseils le 10 janvier 2011.
Par lettre du 14 mars 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 27 mars suivant.
Le contrat de travail de travail a été rompu le 24 avril 2017, à l’issue du délai de réflexion dont M. [O] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
A une date faisant litige entre les parties, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société 01 Conseils à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu la décision suivante:
« EBOUTE [I] de l’ensemble de ses demandes rappelées ci-dessous :
DIRE ET JUGER que le motif économique de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
CONDAMNER 01Conseils à verser les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41.666 €
— Rappel de salaire. au titre du préavis : 12.498 €
— Rappel de congés payés sur le préavis: 1.249,80 €
DIRE ET JUGER que 01 Conseils n’a pas conduit loyalement la relation de travail
En conséquence :
CONDAMNER la société 01 Conseils à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
— Dommages .et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25.000 €
— Rappel d’heures supplémentaires : 49.229,61 €
— Congés payés sur rappel d’heures supplémentaires : 4.922,91 €
— Repos compensateur : 37.459,89 €
— Congés payés sur repos compensateur : 3.745,98 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 24.996 €
— Rappel de salaire du 10, 11 et 12 mars 2017 : 543,48 €
— Congés payés sur rappel de salaire du 10, 11 et 12 mars 2017 : 54,34 €
— Rappel de salaire du 14 juin 2016 : 189,39 €
— Congés payés sur rappel de salaire du 14 juin 2016 : 18,93 €
ORDONNER la rectification des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de : 50 €
CONDAMNER la société 01 Conseils aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’s'aux entier dépens
CONDAMNER la société 01 Conseils à verser à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 2.500 €
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL O1 CONSEILS de ses demandes reconventionnelles rappelées ci-dessous:
— 3250 € correspondant aux jours de RTT dont M. [I] à bénéficié sur la période sur laquelle il réclame des heures supplémentaires.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] et la SARL CONSEILS solidairement a aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution de la présente décision. »
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société 01 Conseils a demandé à la cour de:
« Dire et juger la société 01 CONSEILS bien fondée et recevable en l’ensemble de ses demandes,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire pour le cas où le licenciement serait considéré sans cause réelle et
sérieuse:
— Constater que Monsieur [O] ne justifie pas de son préjudice,
— Limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de rémunération,
Pour le cas où la Cour estimerait devoir faire droit aux demandes formulées par Monsieur [O] au titre de la nullité de sa convention de forfait:
— Dire et juger prescrites et irrecevables les demandes antérieures 13 avril 2015,
— Dire et juger que Monsieur [O] ne justifie pas de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire qu’il prétend avoir effectué et le débouter de sa
demande en paiement d’heures supplémentaires ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire s’il était retenu que le salarié a effectué des heures supplémentaires:
— Condamner Monsieur [O] à rembourser à la société 01 CONSEILS la somme de 3250 € correspondants aux jours de RTT, dont il a bénéficié sur la période sur laquelle il réclame des heures supplémentaires,
Condamner Monsieur [O] à verser à la société 01 CONSEILS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société 01 Conseils et a décidé l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la société Fides, prise en la personne de Mme [Z] [S], étant désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de:
« ' Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [O] du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 18 novembre 2021
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de juger que la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES n’a pas conduit loyalement la relation de travail
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à lui verser un rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateur, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de salaire pour 2016 et 2017 ainsi que les congés afférents
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 18 novembre 2021 en ce qu’il a jugé irrégulière la clause de durée du travail décomptée en jours dans le cadre d’un forfait annuel.
Et, statuant à nouveau :
Sur le licenciement :
' Juger que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 41.666,00 euros,
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES au titre de rappel de salaire du préavis à la somme de 12.498,00 euros
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à titre de rappel de congés payés sur préavis à la somme de 1.249,80 euros.
' Juger que la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES n’a pas conduit loyalement la relation de travail
En conséquence :
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 25.000,00 euros.
Sur le rappel de salaire :
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à titre de rappel d’heures supplémentaires à la somme de 49.229,61 euros ;
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires à la somme de 4.922,91 euros ;
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES au titre du repos compensateur à la somme de 8.779,86 euros ;
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à titre de congés payés sur repos compensateur à la somme de 877,98 euros ;
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 24.996,00 euros ;
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES au titre du rappel de salaire des 10, 11 et 12 mars 2017 à la somme de 543,48 euros ;
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à titre de congés payés sur rappel de salaire des 10, 11 et 12 mars 2017 à la somme de 54,34 euros ;
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à titre de rappel de salaire du 14 juin 2016 à la somme de 189,39 euros ;
' Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES à titre de congés payés sur rappel de salaire du 14 juin 2016 à la somme de 18,93 euros ;
Sur les frais de procédure :
' Condamner la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES représentée par son liquidateur judiciaire à verser à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3.500,00 euros ;
' Condamner la société 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES représentée par son liquidateur judiciaire au versement des éventuel dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 695 et suivants du Code de procédure Civile ;
' Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable et commun l’AGS CGEA d’IDF OUEST qui devra garantir les créances dans les limites de sa garantie légale. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour de:
« JUGER recevable et bien fondée l’AGS en ses demandes, moyens et prétentions, et son appel incident et y faisant droit :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
EN TOUTE HYPOTHESE
JUGER prescrites l’ensemble des demandes de Monsieur [O] afférentes à la rupture et à l’exécution du contrat de travail et en conséquence, l’en débouter intégralement
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
SUR LA GARANTIE
JUGER et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’AGS,
Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
La société Fides, ès qualités de liquidateur de la société 01 Conseils, ne s’est pas constituée intimée.
M. [O] a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 28 juin 2024 et ses conclusions par acte du 7 octobre 2024 qui ont été remises à personne se déclarant habilitée à le recevoir pour la société FIDES, ès qualités de liquidateur de la société 01 Conseils.
Par message RPVA adressé à la cour le 8 octobre 2024, l’avocate de la société 01 Conseils a déclaré qu’elle ne se serait pas présente à l’audience de plaidoirie et qu’elle ne déposerait pas de dossier de plaidoiries.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail
L’AGS soutient que les demandes formées par M. [O] sont irrecevables pour cause de prescription dès lors que celui-ci n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 22 juillet 2020 alors que son contrat de travail avait été rompu le 24 avril 2017.
En l’occurrence, l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que:
« Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
Ce texte ne fait donc pas obstacle au délai de prescription plus court prévu par l’article L.1233-67 du code du travail, lequel énonce en son alinéa 1 que « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ».
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [O] a adhéré le 24 avril 2017, dernier jour du délai de réflexion, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par la société 01 Conseils.
La remise à M. [O] de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle a donné lieu à la signature le 3 avril 2017 par celui-ci d’un récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle. Toutefois, il ressort de sa lecture que n’y est pas mentionné le délai de prescription de douze mois prévu à l’article L.1233-67 alinéa 1 du code du travail.
En l’absence de tout autre élément produit démontrant que M. [O] avait été informé, dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, du délai de prescription de douze mois prévu par l’article L.1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail, la cour constate que le délai prévu par ce texte n’est pas opposable au salarié.
L’article 6 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit à douze mois, à compter de la notification de la rupture, le délai de prescription de toute action portant sur la rupture du contrat de travail. L’article 40 II de cette même ordonnance précise que « Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation ».
En l’espèce, M. [O] n’avait pas encore introduit son instance à la date de publication, le 23 septembre 2017, de l’ordonnance n°2017-1387. Il en résulte qu’à compter de cette date le nouveau délai de prescription de douze mois s’est appliqué à M. [O] pour la contestation de la rupture de son contrat de travail, lequel délai expirait donc le 23 septembre 2018.
En l’occurrence, le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil mentionne le 22 juillet 2020 comme date de sa saisine par M. [O]. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que la requête de celui-ci aux fins de saisine du conseil de prud’hommes est datée du 12 avril 2018. En outre, par avis du 16 avril 2018, le greffier en chef du conseil de prud’hommes a informé l’avocat de M. [O] que l’affaire l’opposant à la société 01 Conseils allait être évoquée à l’audience de conciliation et d’orientation du 24 mai 2018. La saisine par M. [O] de la juridiction prud’homale est donc bien antérieure au 23 septembre 2018.
Il ressort également des éléments communiqués que les avocats de M. [O] et de la société 01 Conseils ont demandé respectivement les 17 et 19 septembre 2018 le retrait du rôle de l’affaire. Ce retrait a été ordonné le 1er octobre 2018 par le conseil de prud’hommes. Une demande de rétablissement de l’affaire au rôle a ensuite été demandée le 22 juillet 2020, date qui ne correspond donc pas à la saisine initiale du conseil de prud’hommes comme celui-ci l’a mentionné à tort.
L’article 382 du code de procédure civile dispose que « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ».
L’article 383 du même code précise que:
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
Il est de jurisprudence constante que la décision de retrait du rôle n’emporte pas extinction de l’instance et suspend seulement le cours de l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement. La demande de rétablissement de l’affaire au rôle correspond donc à une demande de reprise de l’instance initiale et ne s’analyse pas en l’introduction d’une nouvelle instance, de sorte que l’acte ayant introduit l’instance initiale conserve son effet interruptif du délai de prescription.
En conséquence, la cour constate qu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes le 12 avril 2018, le délai de prescription réduit à douze mois s’appliquant à compter du 23 septembre 2017 n’était pas encore expiré.
L’action de M. [O] portant sur la rupture de son contrat de travail est donc recevable.
En outre, dès lors que le délai de prescription applicable à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail n’a pas été réduit et reste de deux ans, l’action de M. [O] portant sur l’exécution de son contrat de travail est également recevable. Il est ajouté au jugement sur ce point.
Sur le licenciement
M. [O] critique d’abord les motifs du jugement concernant le licenciement en soutenant qu’ils sont insuffisants sur les plans tant quantitatif que qualitatif, que ce faisant le conseil de prud’hommes n’a pas respecté l’obligation de motiver le jugement qui est prévue par l’article 455 du code de procédure civile et que le jugement doit en être infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, l’obligation faite par ce texte de motiver le jugement est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions de l’article 458 du code de procédure civile. Or, aucune demande de nullité du jugement n’est formée par M. [O] dans le dispositif de ses conclusions. Les critiques faites par M. [O] quant à la quantité et à la qualité de la motivation du jugement sont inopérantes pour entraîner l’infirmation dudit jugement dès lors qu’il appartient à la cour d’appel d’examiner, par l’effet de la dévolution, les moyens de chacune des parties et leurs pièces aux fins d’apprécier le bien-fondé du licenciement.
M. [O] expose ensuite que la réalité du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement n’est pas démontrée.
La lettre de licenciement du 18 avril 2017 est motivée de la façon suivante:
« En 2016 du fait de nombreuses restrictions budgétaires chez nos clients, notre société s’est trouvée confrontée à une baisse significative de commandes avec un non renouvellement de 12 contrats en l’espace des deux derniers trimestres 2016. Cette baisse significative s’est poursuivie sur le premier trimestre 2017 avec la perte de 8 contrats.
Parallèlement nous n’avons pas été en mesure de compenser cette baisse significative de commandes de nos clients habituels par la conclusion de nouveaux contrats et ce malgré nos efforts et nos réponses à de multiples appels d’offre.
Il en a résulté une baisse de chiffre d’affaires importante sur le second semestre 2016, laquelle baisse se confirme également sur le premier trimestre 2017.
A ce jour, nous n’avons aucune perspective d’amélioration, le marché étant particulièrement tendu.
Cette baisse de chiffre d’affaires avec corrélativement un maintien élevé de nos charges a engendré de gros problèmes de trésorerie obligeant notre société à différer les règlements de salaire en fin de mois pour le mois de février 2017, et ce pour la première fois de son histoire.
La perte de ces contrats a été valorisée à environ 1 million d’Euros soit près d'1/4 de noter chiffre d’affaires perdu en quelques mois.
C’est dans ce contexte devenu intenable de difficultés économiques réelles et sérieuses, en raison de celles-ci d’une part, et aussi d’autres part, de la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et notamment préserver son équilibre financier, sa trésorerie et adapter ses effectifs à la baisse actuelle de commande afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles encore plus graves et préserver sa précité que nous nous trouvons contraints d’envisager la suppression du poste d’analyste quantitatif.
En conséquence, cette suppression résulte des difficultés économiques très importantes que nous rencontrons et de l’impérieuse nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et particulièrement d’adapter les effectifs et les coûts fixes, à la charge de travail actuelle et au niveau d’activité réduit, sous peine de dépôt de bilan.
Par ailleurs, nous vous précisions que nous avons, avant d’engager la présente procédure, recherché une solution de reclassement et que, malheureusement, nous n’avions aucun poste disponible à vous proposer »
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose notamment que:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; »
En l’espèce, la lettre de licenciement évoque à la fois des difficultés économiques et la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise comme motifs du licenciement.
Il a été jugé que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article précité, de nature à caractériser des difficultés économiques, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Soc., 1 juin 2022, pourvoi n° 20-19.957, B).
Or, aucune pièce n’est produite venant confirmer les dires de la société 01 Conseils dans la lettre de licenciement du 18 avril 2017 quant à la baisse significative du niveau de commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du licenciement par rapport à celui de l’année précédente à la même période, et ce alors même que M. [O] soutient que si la société 01 Conseils a effectivement perdu un certain nombre de contrats durant cette périodes en raison de l’absence de leur renouvellement, elle a néanmoins réussi à conclure de nouveaux contrats.
Aucune pièce n’est non plus produite démontrant qu’une réorganisation de la société 01 Conseils était nécessaire à la date du licenciement de M. [O]. A cet égard, la circonstance que le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société 01 Conseils par jugement du 26 avril 2023 est sans emport sur la démonstration que cette société avait la nécessité de se réorganiser ou avait des difficultés économiques à une période contemporaine du licenciement de M. [O] intervenu le 18 avril 2017, c’est-à-dire six ans auparavant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate donc que la cause économique du licenciement notifié le 18 avril 2017 par la société 01 Conseils n’est pas établie. Le licenciement de M. [O] est dès lors sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, M. [O] invoque d’abord un manquement de la société 01 Conseils à son obligation de formation et d’adaptation.
L’article L.6321-1 du code du travail dispose notamment que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [O], qui avait été engagé le 10 janvier 2011, n’a bénéficié ensuite que d’une seule formation jusqu’à son licenciement, à savoir une formation de 30 heures d’anglais du 19 au 2023 mai 2014. Il n’est pas démontré que l’absence d’autre formation délivrée à M. [O] serait consécutive à un refus ou à une réticence de sa part à en permettre la mise en place.
En conséquence, il est établi un manquement de la société 01 Conseils à son obligation de formation et d’adaptation, étant rappelé que M. [O] ne sollicite pas de dommages-intérêts spécifiques au titre de ce manquement.
M. [O] reproche ensuite à la société 01 Conseils de l’avoir ostracisé durant la période d’inter-contrat, de ne pas lui avoir fourni de mission et de lui avoir reproché de ne pas travailler.
Si l’ostracisation ainsi alléguée n’est pas démontrée et que l’absence de fourniture de missions n’est pas fautive en ce que la société recherchait activement de nouvelles missions en incitant notamment M. [O] à répondre aux demandes des clients potentiels prospectés, les pièces communiquées démontrent que la société 01 Conseils a effectivement reproché à M. [O] de ne pas travailler pendant qu’il était en situation d’inter-contrat alors que celle-ci ne pouvait lui être imputée.
M. [O] reproche aussi à la société 01 Conseils d’avoir tenté de le licencier pour faute. Ceci est établi par les pièces versées aux débats et en particulier l’attestation de Mme [T], responsable RH, qui indique avoir entendu le directeur général de la société 01 Conseils dire son intention de se débarrasser de M. [O] et de le pousser à la faute pendant la période où le salarié était en inter-contrat.
M. [O] reproche également à la société 01 Conseils de lui avoir imposé « une forte pression psychologique ». Cependant, le fait pour la société, et alors que M. [O] était en situation d’inter-contrat, de lui avoir transmis de nombreuses annonces pour des missions n’est pas abusive dès lors qu’il appartenait à l’employeur de lui permettre de trouver de nouvelles missions, le caractère non ciblé de ces annonces n’étant en outre pas prouvé. Le certificat médical du 31 décembre 2016 ne démontre pas, en l’absence de précisions sur les horaires, que M. [O] n’était pas présent dans les locaux de l’entreprise le 14 décembre 2016 à 10h30 quand le directeur général lui reproche d’être entré dans son bureau en usant d’un ton menaçant. En revanche, il est établi que la société 01 Conseils a continué à adresser des annonces d’emploi à M. [O] quand celui-ci était en arrêt de travail et lui a demandé d’y répondre.
M. [O] démontre enfin par l’attestation de Mme [T] que le directeur général a tenu des propos déplacés à son sujet, le traitant par exemple d’islamiste car il avait laissé pousser sa barbe. En revanche, l’attestation de M. [N] (pièce n°13 de l’appelant) ne contient pas les propos qui sont mentionnés dans les conclusions du salarié.
Compte tenu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et des documents d’ordre médical, il convient d’évaluer à 4 000 euros le préjudice subi par M. [O] à raison du manquement de la société 01 Conseils à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de fixer au passif de celle-ci la créance du salarié à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la convention de forfait en jours
L’article 4 alinéa 2 du contrat de travail de M. [O] mentionne que compte tenu de son statut, de l’importance de ses fonctions et du degré d’autonomie dans ses fonctions, la durée de son travail relève d’un forfait annuel en jours correspondant, selon l’alinéa suivant, à 218 jours de travail par an.
M. [O] soutient entre autres que cette convention de forfait ne lui est pas opposable dans la mesure où aucun suivi n’a été effectué durant toute la relation de travail pour vérifier sa charge de travail.
L’article L.3121-65 du code du travail dispose notamment que:
« I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. »
En outre, il est de jurisprudence constante que l’entretien annuel individuel prévu à l’article L.3121-65 du code du travail doit porter spécifiquement sur la convention de forfait en jours et ses effets sur les sujets énumérés à ce même article, dont notamment la charge de travail du salarié. La discussion sur ces sujets ne peut donc avoir lieu au cours d’un entretien ayant un autre objet principal, par exemple un entretien d’évaluation ou de bilan d’activité et de définition des objectifs.
En l’espèce, si M. [O] ne conteste pas qu’il bénéficiait d’un entretien annuel à vocation générale, aucune pièce n’est produite démontrant que la société 01 Conseils organisait chaque année un entretien annuel spécifique portant sur la charge de travail de M. [O], l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Par conséquent, la convention de forfait en jours de M. [O] est privée d’effet à compter du premier manquement de la société 01 Conseils à son obligation d’organiser l’entretien en cause. S’agissant d’un entretien qui devait être annuel, celui-ci devait intervenir au plus tard le 10 janvier 2012, un an après la mise en place du forfait en jours, de sorte que c’est seulement à compter de cette date que la convention de forfait en jours est privée d’effet et que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Par ajout au jugement, la cour déclare que la convention de forfait en jours est privée d’effet à compter du 10 janvier 2012.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, l’article L.3245-1 du code du travail dispose que:
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Il en résulte que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 24 avril 2017, M. [O] peut solliciter une demande en rappel d’heures supplémentaires pour la période courant à compter du 24 avril 2014.
M. [O] produit un tableau de 15 pages indiquant jour par jour les horaires de travail qu’il soutient avoir été les siens jusqu’au 31 mai 2016 et les heures supplémentaires qui en découlent.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société 01 Conseils, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, l’employeur ne produit pas d’élément justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par le salarié du 24 avril 2014 au 31 mai 2016.
Toutefois, en considération de l’ensemble des pièces communiquées, dont il résulte notamment que le tableau établi par M. [O] ne fait état d’aucune pause pour le déjeuner durant cette période, la cour a la conviction que M. [O] a accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui. Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée à un total de 65 heures du 24 avril 2014 au 31 décembre 2014, de 95 heures en 2015 et de 49 heures du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016.
Par conséquent, sur la base du taux horaire de M. [O] et de ses majorations, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 Conseils les créances de M. [O] aux sommes de 2 231,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2014 au 31 décembre 2014 outre la somme de 223,14 euros au titre des afférents, de 3 263 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2015 outre la somme de 326,30 euros au titre des congés payés afférents, et de 1 682,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016 outre la somme de 168,21 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il est de principe que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, à l’examen des éléments produits, la cour constate, au regard de l’évaluation de l’importance des heures supplémentaires qui a été faite, que le contingent annuel d’heures supplémentaires qui était de 220 heures selon M. [O], n’a jamais été dépassé durant la période du 24 avril 2014 au 31 mai 2016.
La demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur les rappels de salaires
M. [O] expose d’abord ne pas avoir été payé pour la journée du 14 juin 2016.
Toutefois, le bulletin de paie pour le mois de juin 2016 mentionne que M. [O] était en congés payés les 14, 23 et 24 juin 2016.et il résulte de ce même bulletin que lesdits congés payés lui ont été rémunérés.
En conséquence, par confirmation du jugement, M. [O] est débouté de sa demande en rappel de salaire pour la journée du 14 juin 2016.
M. [O] expose ensuite qu’il n’a pas été payé pour les journées des 10, 11 et 12 mars 2017.
Cependant, la partie gauche du bulletin de mars 2017 est en partie illisible. Il ne résulte pas de ce bulletin qu’un paiement reste dû à M. [O] pour les trois journées litigieuses.
Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [O] de sa demande en rappel de salaires pour les journées des 10, 11 et 12 mars 2017.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [O], et de la privation d’effet de la convention de forfait en jours à compter du 10 janvier 2012., le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi par les pièces communiquées. La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
a) Le préavis de M. [O] était de trois mois en application de l’article 4.2 de la convention collective nationale dite Syntec.
En considération des éléments produits, le salaire mensuel moyen de M. [O] est fixé à la somme de 4 166 euros.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 Conseils la créance de M. [O] à somme de 12 498 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 249,80 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ces chefs.
b) La rupture du contrat de travail étant intervenue le 24 avril 2017, son indemnisation n’est pas soumise au barème issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
M. [O] avait au moins deux années d’ancienneté à la date du rupture du contrat de travail et la société 01 Conseils employait au moins 11 salariés. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, qui sont applicables, et dont il résulte que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par conséquent, en considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de M. [O] tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 Conseils sa créance à la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
c) Enfin, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 Conseils la créance de France travail au titre du remboursement à celui-ci des indemnités de chômage versées à M. [O] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est déclaré commun à l’AGS CGEA IDF Est et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
La liquidation judiciaire de la société 01 Conseils succombant, la société Fides, prise en la personne de Mme [Z] [S], ès qualités de liquidateur, est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 Conseils la créance de M. [O] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des rappels de salaires pour les journées des 14 juin 2016 et 10, 11 et 12 mars 2017, ainsi qu’au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Déclare recevables les actions de M. [O] portant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Dit que la convention de forfait en jours est privée d’effet à compter du 10 janvier 2012.
Dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 Conseils les créances de M. [O] aux sommes de:
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— 2 231,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2014 au 31 décembre 2014;
— 223,14 euros au titre des afférents;
— 3 263 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015;
— 326,30 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 682,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016;
— 168,21 euros au titre des congés payés afférents;
— 12 498 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 249,80 euros au titre des congés payés afférents;
— 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 01 Conseils la créance de France travail au titre du remboursement à cet organisme des indemnités de chômage versées à M. [O] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA IDF Est, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [O] dans les conditions légales et les limites du plafond applicable à la date de la rupture.
Condamne la société Fides, prise en la personne de Mme [Z] [S], ès qualités de liquidateur de la société 01 Conseils, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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