Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 mars 2025, N° 22/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00866
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTUQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Mars 2025 – RG n° 22/00393
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD,Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’un jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] a été embauché par la société [1] (la société), selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017, en qualité de manutentionnaire.
À compter du 16 décembre 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Le 24 septembre 2021, M. [U] a déclaré une maladie professionnelle mentionnant une « large rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Cette déclaration a été complétée par un certificat médical initial établi le 22 septembre 2021, faisant état, d’une atteinte de l’épaule droite de type rupture de la coiffe des rotateurs, avec limitation fonctionnelle, en lien avec une activité professionnelle, et ayant justifié un arrêt de travail.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 3 décembre 2020.
Par décision du 6 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er juin 2022, la société a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 22 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé la décision de prise en charge ainsi que son opposabilité à la société.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, par requête du 16 septembre 2022, afin de contester le caractère professionnel de la maladie et d’invoquer un manquement de la caisse à son obligation d’information.
Par jugement du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 6 avril 2022 retenant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 septembre 2021 par M. [U], consistant en une 'large rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', ainsi que ses conséquences,
— condamné la caisse aux dépens,
— condamné la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande d’exécution provisoire.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2025.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision du 06 avril 2022 prenant en charge la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
— déclarer opposable à la société la décision du 06 avril 2022 prenant en charge la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par écritures déposées le 2 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de M. [U] n’est pas établi dans les rapports entre la société et la caisse,
— dire et juger inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de M. [U],
— condamner la caisse à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La caisse considère que la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle est opposable à la société, dès lors que :
— le caractère professionnel de la pathologie de M. [U] est établi par les pièces du dossier ;
— la procédure d’instruction a respecté les exigences de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, notamment quant à l’information de l’employeur et à la mise à disposition du dossier ;
— l’employeur a été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter des observations dans le délai de dix jours francs, seul délai dont le non-respect est susceptible d’affecter l’opposabilité ;
— aucune obligation ne pesait sur la caisse d’informer l’employeur du délai de retour du questionnaire ni de procéder à des envois distincts d’information ;
— la phase dite de consultation « passive » postérieure au contradictoire est sans incidence sur les droits de l’employeur ;
— l’absence de certaines pièces médicales, notamment les certificats de prolongation, n’affecte pas la régularité de la procédure dès lors qu’elles ne fondent pas la décision ;
— l’utilisation d’un téléservice pour la transmission du questionnaire est régulière et ne nécessite pas l’accord préalable de l’employeur ;
— le changement de numéro de dossier en cours d’instruction est sans incidence sur le respect du contradictoire, dès lors que le dossier reste identifiable.
En réplique, la société soutient, d’une part, que les conditions du tableau n°57 ne sont pas réunies, faute de concordance entre la pathologie déclarée et celle visée au tableau au regard du certificat médical initial, d’objectivation par IRM antérieure à la déclaration, et d’exposition habituelle aux travaux limitativement énumérés.
D’autre part, elle invoque de graves irrégularités de la procédure d’instruction, tenant notamment à une information incomplète et prématurée, à l’absence de respect des délais et modalités du contradictoire, à la mise à disposition d’un dossier incomplet, ainsi qu’à des incohérences dans les références du dossier et la date de la maladie.
Elle en déduit que la caisse n’apporte pas la preuve du respect du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société.
******
— Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle, la caisse devant toutefois, dans ses rapports avec l’employeur, rapporter la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions médicales et administratives qu’elle invoque.
Le tableau n°57 A vise limitativement certaines affections de l’épaule, parmi lesquelles la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, laquelle doit être objectivée par une IRM.
En l’espèce, le certificat médical initial du 22 septembre 2021 mentionne une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec rupture, sans préciser si celle-ci est partielle ou transfixiante, seule hypothèse relevant des prévisions du tableau n°57 A.
La caisse se prévaut des éléments issus du service du contrôle médical, et notamment d’une note du médecin-conseil faisant état d’une IRM réalisée le 7 décembre 2021, réceptionnée le 14 décembre 2021, relative à l’épaule droite de l’assuré.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la société, cet examen est postérieur tant à la date de première constatation médicale qu’à la déclaration de maladie professionnelle et à l’intervention chirurgicale intervenue le 28 avril 2021, de sorte qu’il ne permet pas d’établir que la pathologie répondait, à la date pertinente, aux conditions médicales exigées par le tableau.
En outre, ni la note du médecin-conseil ni les autres pièces produites ne permettent de caractériser avec précision la nature de la rupture invoquée, le tableau distinguant strictement les hypothèses ouvrant droit à présomption, lesquelles doivent être objectivées par IRM.
Dans ces conditions, la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe dans ses rapports avec l’employeur, de ce que la pathologie déclarée correspond exactement à l’une des affections limitativement énumérées au tableau n°57 A et qu’elle a été objectivée conformément aux exigences de celui-ci.
Les premiers juges, qui ont retenu que la caisse ne justifiait pas de la réunion des conditions médicales exigées par le tableau et en ont déduit que la décision de prise en charge ne pouvait être opposée à la société, ont ainsi procédé à une exacte appréciation des textes applicables et des pièces produites, y compris de la note du médecin-conseil.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné la caisse aux dépens de première instance et à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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