Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 sept. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1198
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 septembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [G]
né le 06 Septembre 1970 à [Localité 2] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
Vu l’appel formé le 23 septembre 2025 à 18 h 05 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 septembre 2025 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [G]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [C], interprète en langue russe, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 septembre 2025 à 17h20 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [G] sur requête de la préfecture de l’Ariège du 22 septembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 septembre 2025 à 18h05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
La mesure de placement en rétention est disproportionnée au regard de la pathologie dont souffre l’intéressé.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Ariège, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la mesure de placement en rétention est disproportionnée au regard de la pathologie dont souffre l’intéressé sans plus de précision.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [K] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— bien que déclarant avoir un traumatisme et une infection et ayant un traitement, ne produit aucun élément probant justifiant qu’un placement en rétention serait incompatible avec son état de santé ou présenterait un état de vulnérabilité.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Lors de son audition le 9 août 2025, M. [K] [G] a déclaré « J’ai eu un traumatisme. J’ai une infection et un traitement, un médicament et seul le médecin de l’hôpital a le droit de me le prescrire, ce médicament est assez fort par rapport à la morphine qu’il y a dedans. Je n’ai pas le droit de prendre ce médicament, c’est le médecin qui me le donne et je dois le prendre devant lui. Le médecin note dans un cahier toutes les prises. Le soir le traitement est dans une boîte, c’est le docteur qui me le donne. J’ai fait une IRM, la semaine dernière et je dois en refaire une pour mon infection. »
Toutefois il ne donne ni le nom de sa pathologie, ni le nom de son traitement, ni le nom de son médecin et aucun document médical n’est fourni.
Le jugement du 29 août 2025 fait état d’une expertise psychiatrique de 2024 qui mettait uniquement en avant des conduites d’alcoolisation anciennes dans un contexte de désinsertion sociale, une irritabilité.
En outre avant d’être placé en rétention, l’intéressé était placé en détention, où le problème de sa pathologie était le même.
M. [K] [G] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [K] [G] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
En outre interrogé à l’audience il a confirmé avoir vu le médecin au centre de rétention.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [K] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 23 septembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [K] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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