Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Argentan, 7 janvier 2025, N° 23/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGCO FINANCE c/ G.A.E.C. VARDON |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00106 -
N° Portalis DBVC-V-B7J-HR5H
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire d’ARGENTAN en date du 07 Janvier 2025
RG n° 23/01032
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. AGCO FINANCE
N° SIRET : 388 432 023
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [G] [O] mandataire judiciaire du GAEC VARDON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
G.A.E.C. VARDON
N° SIRET : 832 765 119
[Adresse 6]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
* *
*
Suivant acte sous seing privé du 15 juillet 2020, la SAS AGCO finance a consenti au GAEC Vardon un crédit-bail n° 88240417824 ayant pour objet le financement d’un tracteur FENDT 720 d’un prix de 147.050 euros HT (176.460 euros TTC), moyennant le paiement de 84 loyers mensuels, avec une option d’achat en fin de contrat moyennant le paiement du montant de la valeur résiduelle fixée à 45.369,30 euros HT à la date du 20 octobre 2027.
Le tracteur a été livré le 11 septembre 2020.
Se prévalant de plusieurs échéances de loyer demeurant impayées, la société AGCO finance a mis en demeure le locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023 reçue le 14 décembre 2023 visant la clause résolutoire, de lui régler la somme totale de 3.338,75 euros au titre des loyers impayés et intérêts de retard.
La mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat de crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 décembre 2023.
Par jugement en date du 27 décembre 2023, le GAEC Vardon a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
La société AGCO finance a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Xavier Lemée ès qualités à hauteur de la somme de 146.043,59 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, la SAS AGCO finance a sollicité la restitution du tracteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, la créance déclarée par la société AGCO finance a été contestée par le GAEC Vardon notamment au titre de la pénalité de 10 % et de la valeur résiduelle du matériel.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Argentan a :
— prononcé l’admission de la créance de la SAS AGCO finance au titre du crédit-bail référencé 88240417824 au passif de la procédure de redressement judiciaire du GAEC Vardon à titre chirographaire à hauteur de 74.310,75 euros ;
— ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances du GAEC Vardon, par les soins du greffe ;
— ordonné l’emploi des dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 15 janvier 2025 adressée au greffe de la cour, la SAS AGCO finance a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 août 2025, la SAS AGCO finance demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé l’admission de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du GAEC Vardon à titre chirographaire à hauteur de 74.310,75 euros ;
la réformant et statuant à nouveau,
— fixer et admettre sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du GAEC Vardon à titre chirographaire à hauteur de 146.043,59 euros ;
— débouter le GAEC Vardon et Me [G] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire du GAEC Vardon de l’intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum le GAEC Vardon et Me [G] [O] ès qualités à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, le GAEC Vardon et Me [G] [O] ès qualités demandent à la cour de : A titre principal,
— Déclarer recevable la société AGCO Finance en son appel, mais mal fondée,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société AGCO Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— débouter la société AGCO Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— réduire dans de larges proportions le montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale manifestement excessive,
En tout état de cause,
— condamner la société AGCO Finance à payer au GAEC VARDON et à Maître [O] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En vertu de l’article 7 du contrat de crédit-bail, la SAS AGCO finance sollicite l’admission de sa créance à hauteur de 146.043,59 euros se décomposant comme suit :
— loyers échus impayés à la date de résiliation : 3.310 euros TTC
— indemnité de résiliation : 140.819,98 euros TTC :
° 45 loyers à échoir : 61.312,50 euros
° valeur résiduelle : 45.369,30 euros
° pénalité de 10% : 10.668,18 euros
° TVA 20%: 23.470 euros
— 3 cotisations d’assurance (09/24 à 09/26) : 1861,89 euros TTC
— 1 cotisation d’assurance (09/27) : 51,72 euros TTC
L’article 7 iiii) du contrat de crédit-bail comporte une clause intitulée « règlement exigible en cas de résiliation », libellée comme suit :
« Toutes sommes versées par le locataire postérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail seront imputées sur l’indemnité de résiliation.
Dans ce cas, le locataire s’engage à :
a) restituer immédiatement le matériel au crédit-bailleur dans les conditions prévues à l’article 5 ii) ci-dessus ;
b) à rembourser au crédit-bailleur les loyers échus impayés en principal et intérêts et tous frais engagés par le crédit-bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ou récupération du matériel, ainsi que toutes autres sommes que le locataire resterait devoir au crédit-bailleur.
c) verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10 %.
L’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables.'
A titre liminaire, il convient de rappeler que la défaillance du GAEC Vardon est antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 27 décembre 2023 puisqu’à cette date, le contrat était déjà résilié pour défaut de paiement des loyers, de sorte que la clause relative à l’indemnité de résiliation n’est pas de nature à aggraver les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
La somme réclamée par la SAS AGCO au titre des loyers échus n’est pas contestée.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la clause contractuelle prévoit qu’elle est égale au montant des loyers HT restant à courir jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10 %, à l’exclusion de la valeur résiduelle du matériel.
Par ailleurs, ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat n’imposent le paiement de la valeur résiduelle en cas de non-levée de l’option d’achat ou en cas de résiliation anticipée.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a déduit du montant de la créance de la SAS AGCO finance la somme de 45.369,30 euros HT, soit 54.443,16 euros TTC.
S’agissant de la majoration de 10 %, le mandataire judiciaire et le GAEC Vardon demandent de la réduire à 1 % sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil au motif qu’elle est manifestement excessive.
Il est constant que cette indemnité s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Il convient d’apprécier si la clause pénale est manifestement excessive, étant rappelé que cette appréciation ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
La SAS AGCO est contractuellement en droit de réclamer au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 61.312,5 euros HT (73.575 euros TTC) correspondant aux loyers restant à échoir outre celle de 6.131,25 euros HT (7.357,5 euros TTC) correspondant à la pénalité de 10%, soit au total 67.443,75 euros HT (80.932,5 euros TTC).
Le préjudice de la SAS AGCO finance est constitué par la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat pour amortir l’investissement réalisé et du gain qu’elle comptait retirer de l’opération.
Si le crédit-bail avait été poursuivi jusqu’à son terme, la SAS AGCO finance aurait perçu la somme de 114.450 euros euros HT au titre des loyers (84 loyers x 1.362,50) outre celle de 45.369,30 euros au titre de la valeur résiduelle du bien en cas de levée de l’option d’achat, soit au total 159.819,3 euros ou, à défaut de levée de l’option, elle aurait perçu la somme de 114.450 euros HT au titre des loyers et récupéré le tracteur.
A la date de la résiliation (23 décembre 2023), elle avait perçu un montant de 53.137,50 euros HT – 2.725 euros (2 loyers impayés) = 50.412,50 euros HT au titre des loyers.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que le véhicule lui a été restitué en 2024.
Il n’est pas allégué que le bien a été revendu.
Il en résulte que le préjudice effectivement subi par la créancière s’élève à 64.037,50 euros HT (114.450 – 50.412,50).
Au vu de ces éléments, la pénalité de 10% n’est pas manifestement excessive.
Il convient donc de rejeter la demande de réduction de son montant.
Pour le même motif, il convient de rejeter la demande subsidiaire de modération de l’indemnité de résiliation, intègrant la majoration de 10% dans son calcul, qui n’est pas manifestement excessive par rapport au préjudice subi.
L’indemnité de résiliation est donc retenue à hauteur de 67.443,75 euros HT (80.932,50 euros TTC).
Concernant les cotisations d’assurance revendiquées à hauteur de 1.913,61 euros TTC, qui correspondent à des échéances postérieures à la résiliation du crédit-bail et à la restitution du tracteur (période de septembre 2024 à septembre 2027), aucune stipulation du contrat n’impose au preneur de régler les cotisations d’assurance à échoir en cas de résiliation de celui-ci.
Le fait que la SAS AGCO finance est subrogée dans le recouvrement des cotisations d’assurance est indifférent.
Ce chef de créance est donc rejeté.
Me [O] ès qualités et le GAEC Vardon ne contestent pas l’application de la TVA au taux de 20% sur les sommes dues.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’admettre la créance de l’appelante au titre du contrat de crédit-bail n° 88240417824 à hauteur de 84.242,50 euros à titre chirographaire, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
Les autres dispositions non critiquées sont confirmées.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Les parties succombant chacune partiellement, sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances et que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant ;
Admet la créance de la SAS AGCO finance au passif du redressement judiciaire du GAEC Vardon pour la somme de 84.242,50 euros à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 88240417824 ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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