Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 19 juin 2024, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01952
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPAR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Alençon en date du 19 Juin 2024 RG n° 21/00079
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [R] a été embauché par la SA [5] à compter du 1er février 2016 comme responsable QHS (qualité, hygiène, sécurité) au coefficient 910 de la convention collective nationale de la plasturgie dans le cadre d’un forfait jour. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de production et [9] (qualité, hygiène, sécurité, environnement).
Le 2 février 2021, il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 20 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon et réclamé, en dernier lieu, sa reclassification au coefficient 940. Sur cette base, il a sollicité un rappel : de salaire, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts. Il a aussi sollicité un rappel de salaire au titre de la majoration pour rachat de jours de congé. Il a également contesté la validité du forfait jour et demandé un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre des repos compensateurs non accordés et une indemnité pour travail dissimulé. Il a enfin réclamé des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif et, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement, pour refus de l’employeur d’appliquer les critères d’ordre.
Par jugement du 19 juin 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SA [5] à verser à M. [R] : 'le rappel de salaire lié à la majoration pour rachat des jours de congés supplémentaires sur la base de 37,40H hebdomadaires contractuelles’ et les congés payés afférents 'le rappel de salaire et de majorations pour heures supplémentaires majorées à 20% sur la base de 37,40H hebdomadaires contractuelle’ outre les congés payés afférents 'en application du taux horaire minimum garanti pour le coefficient 910", renvoyé 'les parties à effectuer le calcul à parfaire selon les termes de cette décision', condamné la SA [5] à verser à M. [R] 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [R] a interjeté deux appels de cette décision visant, au total, l’intégralité de la décision, ces deux appels ont été joints le 24 septembre 2025. La SA [5] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de M. [R], appelant, communiquées et déposées le 22 avril 2025, tendant à voir le jugement réformé, à se voir reclassifié au coefficient 940 depuis le 1er janvier 2018, à voir dire le forfait jour 'illicite’ et 'exécuté de manière défectueuse', à voir la SA [5] condamnée à lui verser, à raison de la reclassification : 68 055,41€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 3 556,09€ de rappel d’indemnité de licenciement, 1 079,21€ de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et de RTT, 7 621,59€ de dommages et intérêts à raison de la perte financière liée à la sous-évaluation de l’allocation de retour à l’emploi et de la prime de reclassement, à raison du caractère illicite du forfait : 3 585,55€ (outre les congés payés afférents) de 'rappel au titre de la majoration pour rachat de jours de congé supplémentaires', au principal, 49 605,73€ (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 36 192€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et de majorations pour heures supplémentaires, au principal 25 484€, subsidiairement 18 540€ de 'dommages et intérêts’ pour repos compensateurs non pris, à voir dire le licenciement au principal nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement, 'injustifié’ faute d’application des critères d’ordre de licenciements, tendant à voir la SA [5] condamnée à lui verser : 34 740€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 000€ de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, pour travail dissimulé, au principal, 30 623,73€ subsidiairement, 28 988,87€, outre 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civil, tendant à voir les intérêts au taux légal courir à compter de la convocation devant le bureau de jugement et se capitaliser
Vu les dernières conclusions de la SA [5] intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 23 janvier 2025, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à voir M. [R] débouté de ces demandes, à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir M. [R] condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la classification
M. [R], classé au coefficient 910 de la convention collective de la plasturgie, revendique le coefficient 940, ce que réfute la SA [5].
L’accord du 16 décembre 2004 prévoit plusieurs critères, attribue des points à chacun d’eux et détermine, en fonction du nombre de points obtenus, le coefficient applicable. M. [R] a analysé chacun de ces critères et fixé le nombre de points auquel il pouvait, selon lui, prétendre à ces différents titres.
La SA [5] ne procède pas à une analyse concurrente. Elle se base uniquement sur la définition générale des emplois par coefficient figurant à l’annexe VI et indique que M. [R] n’était pas cadre dirigeant, ni membre du comité de direction, qu’il n’élaborait pas ni ne mettait en oeuvre des solutions nouvelles permettant de compléter l’objectif dont il avait la responsabilité, ce qui, selon elle, justifierait sa classification au niveau 910. M. [R] conteste ces points.
Toutefois, le fait de représenter le président du directoire ou d’initier un nouveau mode de contrôle dont rien n’établit qu’il aurait eu pour but ou pour effet de 'compléter l’objectif dont il avait la responsabilité’ ne suffit pas à justifier l’octroi du coefficient 940. En revanche, en l’absence d’autres critiques, il y a lieu de le reclassifier au coefficient 930 immédiatement inférieur. En effet, la définition de l’emploi correspondant qui suppose la 'définition de plans d’action à mettre en oeuvre dans son périmètre de responsabilités et combinant des objectifs complémentaires (économique, social, industriel, commercial…)' correspond à son emploi qui se déploie dans trois domaines différents (environnement, hygiène et sécurité et production) dans lesquels il est missionné pour définir des plans d’action comme en atteste notamment le compte-rendu d’entretien du 9 décembre 2019.
1-1-1) Sur les rappels de salaire
' M. [R] réclame un rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2021.
La SA [5] soulève la prescription de la demande en ce qu’elle porte sur une période antérieure au 1er décembre 2018 (soit 3 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes). Toutefois, en application de l’article L3245-1 du code du travail, le salarié est fondé à réclamer des rappels de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Cette rupture étant intervenue le 1er février 2021, M. [R] peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période de février 2018 au 31 janvier 2021.
En application du coefficient 930, M. [R] peut prétendre à un salaire conventionnel de :
— 4 530€ du 1er février 2018 au 21 février 2019, date de publication de l’arrêté du 13 février 2019 étendant l’accord du 12 décembre 2017
— 4 580€ du 22 février 2019 (lendemain de la date de publication de l’arrêté du 13 février 2019) au 24 décembre 2020 date de publication de l’arrêté du 18 décembre 2020 étendant l’accord du 28 mai 2020
— 4 644€ du 25 décembre 2020 (lendemain de la date de publication de l’arrêté du 24 décembre 2020) au 31 janvier 2021.
M. [R] a perçu un salaire de 4 000€ jusqu’au 31 août 2018, de 4 150€ du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019, de 4 212€ du 1er janvier 20209 au 31 janvier 2021. Il a donc droit aux rappels suivants :
— Du 1er février 2018 au 31 août 2018 : il a été rémunéré 4 000€ au lieu de 4 530€ le rappel est de (4 530€-4 000€)x7 mois=3 710€,
— Du 1er septembre 2018 au 21 février 2019 : il a été rémunéré 4 150€ au lieu de 4 530€, le rappel est de [(4 530€-4 150€)x5 mois]+[(4 530€-4 150€)x21/28 jours]=2 185€
— Du 22 février au 31 décembre 2019 : il a été rémunéré 4 150€ au lieu de 4 580€, le rappel est de [(4 580€-4 150€)x10 mois]+[(4 580€-4 150€)x7/28 jours]=4 407,50€
— Du 1er janvier au 24 décembre 2020 : ses bulletins de paie mentionnent des retenues pour chômage partiel (77H en mars, 143,50H en avril, 28H en mai) et pour maladie (105H en septembre, 151,67H en octobre, 35H en novembre) pour un total de 540H soit 3,5 mois (540H:151,67H) qu’il convient de déduire de cette période laquelle sera donc retenue pour 7,5 mois outre 24 jours en décembre.
Il a été rémunéré 4 212€ au lieu de 4 580€. Le rappel est de [(4 580€-4 212€)x7,5 mois]+[(4 580€-4 212€)x24/31jours]=3 044,90€
— Du 25 décembre 2020 au 31 janvier 2021: il a été rémunéré 4 212€ au lieu de 4 644€, le rappel est de (4 644€-4 212€)+[(4 644€-4 212€)x6/31 jours]=515,61€
Au total, le rappel s’élève à 9 623€ bruts (outre les congés payés afférents).
' M. [R] réclame également un rappel au titre de l’indemnité d’activité partielle perçue pendant ses périodes de chômage partiel correspondant à 70% de son salaire
— En mars 2020, 77H de chômage partiel ont été rémunérées 1 496,88€ alors qu’il aurait dû percevoir : (4 580€:151,67H)x77Hx0,7=1 627,62€ ; il a donc droit à un rappel de 130,74€ (1 627,62-1 496,88).
— En avril 2020, 143,50H de chômage partiel ont été rémunérées : 2 789,64€ alors que M. [R] aurait dû percevoir : (4 580€:151,67H)x143,50Hx0,7=3 033,30€ ; il a donc droit à un rappel de 243,66€ (3 33,30€-2 789,64€).
— En mai 2020, 28H de chômage partiel ont été rémunérées 544,32€ alors qu’il aurait dû percevoir : (4 580€:151,67H)x28Hx0,7=591,86€ ; il a donc droit à un rappel de 47,54€ (591,86€-544,32€).
Au total, le rappel s’élève à 421,94€ bruts (outre les congés payés afférents).
' M. [R] demande enfin la réévaluation du maintien de salaire versé pendant ses arrêts maladie.
— En septembre 2020, il a été absent pendant 105H. Au titre du maintien de salaire à 90% il a perçu 2 624,27€ alors qu’auraient dû lui être versés : (4 580€:151,67H)x105Hx0,9=2 853,63€ ; il a donc droit à un rappel de 229,36€ (2 853,63€-2 624,27€)
— En octobre 2020, il a été absent pendant tout le mois. Au titre du maintien de salaire à 90% pendant 9 jours et à 66% pendant 22 jours il a perçu 3 125,43€ alors qu’auraient dû lui être versés : (4 580€x9/31 joursx0,9)+(4 580€x22/31 joursx0,66) =3 341,92€ ; il a donc droit à un rappel de 216,49€ (3 341,92€-3 125,43€)
— En novembre 2020, il a été absent pendant 35H. Au titre du maintien de salaire à 66% il a perçu 647,92€ alors qu’auraient dû lui être versés : (4 580€:151,67H)x35Hx0,66=697,55€ ; il a donc droit à un rappel de 49,63€ (697,55€-647,92€)
Au total, le rappel s’élève à 495,48€ bruts (outre les congés payés afférents).
Le rappel global de salaire sur la période, tant en ce qui concerne les périodes travaillées que celles indemnisées au titre du chômage partiel ou du maintien de salaire pendant les arrêts maladie, s’élève à 10 540,42€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-1-2) Sur l’indemnité de licenciement
Cette demande sera examinée ultérieurement après qu’il aura été statué sur le bien-fondé du licenciement.
1-1-3) Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [R] indique avoir perçu, au moment de son départ, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et au titre des RTT restant dus, une somme représentant 68,39% de son salaire.
Ce calcul est inexact. En effet, il a perçu non pas 2 880,57€ à ce titre mais 2 297,46€ ce qui représente 54,54% de son salaire brut de 4 212€. En appliquant ce ratio au salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre à cette date (4 644€), il aurait dû percevoir 2 532,84€. Il peut donc prétendre à un rappel de 235,38€.
1-1-4) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [R] fait valoir que la sous-évaluation de son salaire a conduit à une sous-évaluation des allocations de retour à l’emploi et de la prime de reclassement qu’il indique avoir perçues.
' M. [R] justifie avoir perçu des allocations pendant 98 jours sur la base de 99,60€ nets.
L’allocation brute est calculée sur la base de 75% du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois divisée par 30 jours. L’allocation nette correspond à 96% de cette allocation brute au vu des données fournies par [8].
Compte tenu d’un salaire conventionnel de 4 580€ pendant 11 des 12 derniers mois travaillés et de 4 644€ pendant le douzième mois, le salaire mensuel moyen s’établit à 4 585,33€ pour les 12 derniers mois soit une moyenne journalière sur 30 jours de 152,84€. L’allocation brute journalière égale à 75% de ce salaire moyen aurait donc dû être de 114,63€ et l’allocation nette de 110,04€. La perte journalière de M. [R] a donc été de 10,44€ (110,04€-99,60€) soit 1 023,59€ pour 98 jours.
' La prime de reclassement correspond à 50% des droits à l’allocation de sécurisation professionnelle restant dus au moment où le salarié retrouve un emploi. Elle est versée en deux fois, le premier versement intervient au moment de la reprise d’emploi, le second versement trois mois plus tard si le salarié exerce toujours cet emploi.
M. [R] soutient avoir perçu une prime de reclassement de 10 507,80€. Toutefois, les pièces qu’il produit ne mentionnent qu’un seul versement en août 2021 de 5 253,90€. Ne justifiant pas avoir perçu un second versement, son préjudice financier s’établit à la différence entre la prime qu’il aurait dû percevoir lors de cet unique versement et celle qu’il a perçue.
En l’espèce, au moment où M. [R] a repris un emploi, ses droits résiduels à allocation étaient de 211 jours. Il avait théoriquement droit à une prime de : 211joursx110,04€x0,5=11 609,22€ et au titre du premier versement à 5 804,61€. N’ayant perçu que 5 253,90€, son préjudice est de 550,71€ (5 804,61€-5 253,90€).
Au total, il sera alloué à M. [R] 1 574,30€ de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.
1-2) Sur le forfait et les heures supplémentaires
1-2-1) Sur le forfait
M. [R] soutient que le forfait jour qui lui a été appliqué est nul tout en développant, pour l’essentiel, des arguments tenant à son inopposabilité. Il fait notamment valoir qu’aucun entretien annuel n’a été organisé portant sur sa charge de travail et l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle. La SA [5] conteste ce point et fait valoir que ces entretiens ont eu lieu mais n’ont pas été formalisés. Outre le fait que la SA [5] n’apporte aucun élément attestant de leur tenue (contestée par M. [R]), l’absence de formalisation ne permet pas, en toute hypothèse, de vérifier que les entretiens allégués auraient effectivement porté sur l’ensemble des thèmes devant être abordés à cette occasion. Le forfait jour est donc inopposable à M. [R] qui peut revendiquer le décompte de son temps de travail sur une base hebdomadaire.
Tout en soutenant que le forfait jour est nul ou inopposable, M. [R] réclame le salaire correspondant à trois jours de RTT par an au motif qu’il a travaillé 218 jours alors que l’accord de branche prévoit que le forfait annuel n’est que de 215 jours.
En admettant que l’accord d’entreprise qui prévoit un forfait de 218 jours ne soit pas applicable, ce que conteste la SA [5], il demeure que la clause de forfait jour lui est déclaré inopposable si bien qu’il ne saurait prétendre utilement aux avantages notamment en termes de RTT liés à l’existence de ce forfait. Il sera donc débouté de cette demande.
1-2-2) Sur les heures supplémentaires
M. [R] indique avoir effectué des heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [R] indique dans ses conclusions qu’il travaillait 'au minimum 45H par semaine’ et régulièrement 'au moins 48H'. Toutefois, les tableaux qu’il produit détaillant ses horaires de travail font état de semaines très généralement inférieures à 45H de travail et exceptionnellement supérieures à 48H. Outre ces tableaux, M. [R] produit quelques courriels envoyés avant 8H ou après 18H dont aucun ne répond à un courriel lui-même tardif ou matinal.
Les tableaux détaillés produits permettent à la SA [5] de répondre en produisant ses propres éléments. Elle verse aux débats les attestations de deux collègues de M. [R]. M. [Z], commercial, qui indique qu’il était présent dans l’entreprise de 8H à 18H écrit que M. [R] arrivait 'essentiellement vers 8H30 et repartait vers 17H30", le vendredi vers 16H et prenait une pause déjeuner d’une heure. M. [L] indique qu’il travaillait avec M. [R] en 2x8. Quand il travaillait le matin, écrit-il, il ne voyait pas M. [R] arriver avant 8H30 et quand il travaillait l’après-midi, il ne le voyait plus dans l’atelier après [1].
M. [R] conteste ces attestations au seul motif que ces salariés sont sous la subordination de la SA [5]. S’il se demande, aussi, comment ils peuvent attester de ses horaires de travail de manière objective, il n’explique pas, pour autant, pour quelle raison ils ne seraient pas en mesure de le faire alors que les attestants précisent, quant à eux, pourquoi ile peuvent en témoigner. Dès lors, faute de tout élément et même d’explication qui viendrait invalider ces témoignages, il y a lieu de les retenir. Ces attestations contredisent les tableaux établis par M. [R] qu’aucun élément autre ne vient corroborer. Les horaires avancés par M. [R] ne seront donc pas retenus.
Les attestations de ses deux collègues, notamment celle, plus précise, de M. [Z], permettent d’établit que M. [R] a travaillé 38,5H hebdomadaires.
Sur cette base, en retenant dans les tableaux établis par M. [R] les semaines décomptées pour plus de 35H et, parmi celles-ci, pour 38,5H celles décomptées au-delà de 38,5H et celles décomptées pour moins de 38,5H pour le nombre d’heures mentionnés dans les tableaux, M. [R] peut prétendre aux rappels suivants :
' 2018
Compte tenu de la prescription acquise avant le mois de février, M. [R] a effectué 36 semaines au-delà de 35H soit 126 heures supplémentaires (3,5Hx36 semaines). Le salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre sur cette période était de 4 530€ soit un taux horaire de 25,8675€ (4 530€:151,67H). Il a donc droit à un rappel de : 126Hx25,8675€x1,25=4 705,32€
' 2019
— Du 1er janvier au 22 février : M. [R] a travaillé 5 semaines au-delà de 35H exécutant ainsi 17,5 heures supplémentaires. Sur la base d’un taux horaire de 25,8675€, il a droit à un rappel de : 17,5Hx25,8675€x1,25=653,52€
— Du 23 février au 31 décembre : M. [R] a travaillé 32 semaines qu’il a décomptées pour plus de 38,5H qui seront retenues pour 38,5H soit 112 heures supplémentaires (32 semainesx3,5H), une semaine décomptée pour 36,25H générant 1,25 heure supplémentaire, une semaine décomptée pour 36,5H générant 1,5 heure supplémentaire, une semaine décomptée pour 37,5H générant 2,5 heures supplémentaires soit un total de 117,25 heures supplémentaires.
Le salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre sur cette période était de 4 580€ soit un taux horaire de 30,1971€ (4 580€:151,67H). Il a donc droit à un rappel de : 117,25Hx30,1791€x1,25=4 425,76€.
Au total, le rappel pour 2019 s’élève à 5 079,28€.
' 2020
M. [R] a travaillé 23 semaines qu’il a décomptées pour plus de 38,5H qui seront retenues pour 38,5H soit 80,5 heures supplémentaires (23 semainesx3,5H), une semaine décomptée pour 35,25H générant 0,25 heure supplémentaire, deux semaines décomptées pour 36H générant au total 2 heures supplémentaires, une semaine décomptée pour 37,25H générant 2,25 heures supplémentaires soit un total de 85 heures supplémentaires.
Sur la base d’un taux horaire de 30,1971€ €, il a droit à un rappel de : 85Hx 30,1971€x1,25=3 208,44€
Au total, le rappel de salaire s’établit à 12 993,05€ bruts (outre les congés payés afférents).
Dans le corps de ses conclusions, la SA [5] réclame, s’il était alloué à M. [R] un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le remboursement de 20,83 jours de RTT. Puisqu’elle ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, il ne sera pas statué sur cette demande, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
1-3) Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [R] se fonde (tableau pièce 40) sur l’existence d’un contingent conventionnel de 130 heures supplémentaires qui n’est pas contesté par la société et qui sera donc retenu.
Ce contingent n’a été dépassé qu’en 2019, année au cours de laquelle M. [R] a travaillé 134,75H et a donc effectué 4,75 heures supplémentaires au-delà du contingent. Ces heures auraient dû donner lieu à un repos obligatoire.
N’ayant pas pu en bénéficier, le salarié peut prétendre à une indemnité égale au salaire correspondant à ces heures, majoré des congés payés afférents. Compte tenu du taux horaire conventionnel dû pour cette période (30,1971€), il a droit à une indemnité de : 4,75Hx30,1971€x1,1= 157,78€.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur son bien-fondé
M. [R] soutient, au principal, que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement que les critères d’ordre n’ont pas été respectés.
' Il fait valoir qu’il a attiré l’attention de son employeur sur le non respect des règles sanitaires lors de la reprise du travail après le confinement et a été en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre au 8 novembre 2020. C’est pour ces deux raisons, soit pour un motif discriminatoire, soutient-il, que la SA [5] aurait décidé de l’écarter de l’entreprise.
Seule la seconde raison invoquée (sa maladie) pourrait être susceptible de constituer une discrimination (à raison de l’état de santé), sachant que la nullité du licenciement n’est demandée qu’à raison d’une discrimination.
M. [R] n’apporte toutefois aucun élément qui laisserait penser que son employeur aurait mal réagi lors de son arrêt maladie, lui en aurait tenu rigueur lors de son retour, au demeurant antérieur de trois mois à son licenciement. Dès lors, la seule existence d’un arrêt maladie trois mois avant son licenciement économique ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination.
M. [R] sera donc débouté de sa demande de nullité de son licenciement.
' M. [R] invoque plusieurs moyens pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse : existence d’un licenciement verbal, absence d’information sur les motifs du licenciement, absence de difficultés économiques réelles et sérieuses, pas de suppression effective de son poste, manquement à l’obligation de reclassement.
Les deux parties conviennent que M. [R] a adhéré au [7] le 2 février 2021 (bien que la date d’adhésion figurant sur le bulletin d’acceptation produit par la SA [5] soit le 29 janvier 2021). La SA [5] indique avoir adressé à M. [R] les motifs économiques du licenciement par courriel du 1er février 2021, ce que conteste M. [R].
Pour en justifier, la SA [5] produit, d’une part, une lettre datée du 1er février énonçant les motifs du licenciement et précisant en en-tête 'envoyé par courriel avec accusé de lecture et de réception', d’autre part, un mail émanant du signataire de la lettre, M. [B] adressé le 1er février à 18H23 à M. [R] avec pour objet 'énonciation du motif économique de licenciement et informations diverses’ sans contenu, enfin, l’envoi par M. [R] le 1er février 2021 à 19H43 d’un accusé de lecture, sans référence.
Ces trois documents sont insuffisants à établir l’envoi, le 1er février 2021, à M. [R], par mail, de la lettre litigieuse. En effet, cette lettre ne figure pas dans le corps du mail adressé à M. [R] et ce mail ne mentionne pas l’existence d’une pièce jointe. Rien n’explique que la lettre censée avoir été établie avant l’envoi porte déjà mention de l’existence d’un accusé de réception et de lecture. Aucun accusé de réception n’est produit, enfin, rien n’établit que l’accusé de lecture, qui ne porte aucune référence, corresponde bien au mail adressé à M. [R].
En conséquence, la SA [5], à qui cette charge incombe, n’établit pas avoir notifié les motifs de la rupture du contrat préalablement à l’acceptation du [7]. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés en ce sens par M. [R].
2-2) Sur les indemnités et dommages et intérêts
M. [R] réclame une revalorisation de l’indemnité de licenciement versée et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture brutale et vexatoire.
' Bien que M. [R] ait également obtenu un rappel de salaire pour heures supplémentaires, il ne demande la réévaluation de son indemnité de licenciement qu’en tenant compte du rappel de salaire au titre de sa reclassification.
La moyenne de salaire conventionnel des trois derniers mois travaillés est plus favorable que la moyenne des douze derniers mois, le calcul se fera donc sur cette base. Au cours des trois derniers mois, le salaire conventionnel s’est élevé à 4 580€ sur deux mois et à 4 644€ sur un mois soit une moyenne de 4 601,33€.
L’ancienneté de M. [R] à la fin du préavis aurait été de 5 ans et 3 mois, il peut donc prétendre à une indemnité de licenciement :
[(4 601,33€:4)x5 ans]+[(4 601,33€:4)x3/12 mois]=6 039,17€.
Ayant perçu 5 273,66€, le rappel s’élève à 765,51€.
' M. [R] justifie avoir perçu des allocations de chômage du 1er avril au 7 juillet 2021. Il a été embauché à compter du 8 juillet comme responsable [9] pour un salaire inférieur (4 000€ mensuels). Il justifie rembourser un prêt immobilier à hauteur de 745€, un prêt foncier à hauteur de 43,57€ par mois.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus ; son âge (43 ans), son ancienneté (5 ans), son salaire moyen au cours des 12 derniers mois (4 852,70€ après réintégration des rappels de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000€ de dommages et intérêts.
' M. [R] n’explique pas en quoi son licenciement aurait été brutal et vexatoire, s’agissant d’un licenciement économique dans le cadre duquel il a adhéré à un [7]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur le travail dissimulé
Rien n’établit que la SA [5] ait cherché à dissimuler une partie du travail accompli par M. [R] en le soumettant à un forfait jour, adapté à un cadre au coefficient 930 comme l’était M. [R]. Celui-ci sera, en conséquence, débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de réception par la SA [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA [5] sera condamnée à lui verser 3 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit que l’emploi de M. [R] relève du coefficient 930
— Dit le forfait jour inopposable
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SA [5] à verser à M. [R] :
— 10 540,42€ bruts de rappel de salaire sur classification outre 1 054,04€ bruts au titre des congés payés afférents
— 235,38€ bruts de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 12 993,05€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 299,30€ bruts au titre des congés payés afférents
— 157,78€ d’indemnité au titre des repos obligatoires non pris
— 765,51€ de rappel d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021
— 1 574,30€ de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi à raison de sa sous-classification
— 25 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Déboute M. [R] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SA [5] à verser à M. [R] 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SA [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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