Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 janv. 2025, n° 20/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 2 mars 2020, N° 19/00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04368 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZE3
[G] [V]
C/
[P] [B]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/25
à :
— Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00666.
APPELANT
Maître Me [G] [V], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ST PRO, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [B] a été engagé par la société S.T.Pro en qualité de chauffeur poids lourds, à compter du 1er novembre 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
La société S.T.Pro employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 10 octobre 2019, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir le paiement de salaires et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 17 décembre 2019, la société S.T.Pro a été placée en liquidation judiciaire et Me [G] [V] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B],
— fixé le salaire à la somme de 2 010,85 euros,
— fixé les créances de M. [B] sur la liquidation de la société S.T.Pro comme suit :
. 10 054,25 euros au titre du rappel de salaire des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019,
. 1 005,42 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 2 010,85 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 402,17 euros à titre de congés payés afférents,
. 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit également que Me [K] [U] [V] devra lui établir, les bulletins de paie, ainsi que
l’établissement du certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi et solde de tous comptes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions des articles R 1454 14 et R l454-28 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à Me [K] [U] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société S.T.Pro,
— dit que Me [K] [U] [V] doit établir le bordereau de créances de M. [B] afin de garantir les créances par les AGS,
— dit le présent jugement opposable au CGEA/AGS dans la limite des plafonds légaux,
— condamné Me [K] [U] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société S.T.Pro aux entiers dépens de l’instance.
Me [V], mandataire liquidateur de la société S.T.Pro, a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— constater l’incompétence du conseil de prud’hommes de Martigues,
— débouter M. [B] de ses demandes, sauf en ce qui concerne le rappel de salaires d’août à décembre 2019,
— à titre subsidiaire, dire que les AGS feront l’avance des sommes mises à la charge de la procédure collective.
L’appelant fait valoir en premier lieu que la juridiction prud’homale de [Localité 6] est territorialement compétente, au regard du siège social de la société S.T.Pro situé à [Localité 5]. Il sollicite par conséquent que le conseil de prud’hommes de Martigues soit déclaré incompétent. Sur le fond, il conteste les demandes au titre de l’exécution fautive du contrat. Sur la résiliation judiciaire, le mandataire liquidateur estime que la paiement des salaires a depuis été régularisé et qu’un licenciement économique a été prononcé avec la plus grande célérité suite à la liquidation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, le salarié intimé demande à la cour de :
— juger que le conseil de prud’hommes de Martigues était compétent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté les manquements graves, réitérés et volontaires de la société S.T.Pro à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
— le confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société S.T.Pro,
— le confirmer en ce qu’il a fixé au passif de la société S.T.Pro les sonnnes suivantes :
. 10 054,25 euros au titre du rappel de salaire des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019,
. 1 005,42 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 2 010,85 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 402,17 euros à titre de congés payés afférents,
. 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Au surplus, y ajouter :
— enjoindre Me [V], ès-qualités, d’avoir à établir et délivrer une attestation 'Pôle emploi’ avec mention des salaires sans l’abattement de 20%,
— dire que lesdites créances devront être déclarées opposables au CGEA-AGS, dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables.
L’intimé réplique sur la compétence du conseil de prud’hommes de Martigues, qu’il correspond au lieu d’exécution du contrat de travail, situé à Vitrolles. Au regard du non-paiement des salaires durant plusieurs mois et d’un abattement appliqué illégalement, la demande de résiliation judiciaire est fondée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, l’Unedic AGS – CGEA demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— retenir un salaire brut,
— débouter M. [B] de sa demande portant sur 32,5 jours d’indemnité de congés payés dès lors qu’il ne communique pas ses relevés permettant de justifier de son affiliation à la caisse des congés transport et que la caisse des congés reste le débiteur principal du paiement des congés payés et dès lors que les autres salariés ont bénéficié de leurs congés acquis et pris en temps utile jusqu’au mois d’août 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [B] 7500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive, dès lors qu’il ne caractérise pas un préjudice distinct du retard de paiement des salaires et causé par la mauvaise foi de son débiteur, et qu’en outre, l’exécution fautive sert de fondement à la demande de résiliation judiciaire du contrat,
— subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a accordé 7500 euros de dommages et intérêts dès lors que M. [B] ne rapporte pas le preuve d’un préjudice d’un pareil montant,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et débouter le salarié de cette demande, dès lors qu’il ne caractérise pas les griefs invoqués ne sont pas suffisamment grave et n’ont pas empêché la poursuite du contrat pendant plusieurs mois,
— subsidiairement, sur le préjudice issu d’une rupture illégitime, infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [B] 7500 euros au titre de l’illégitimité de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu’il ne fournit pas de justificatif de préjudice à hauteur de ce montant,
— allouer le minimum prévu par la loi soit en raison d’une ancienneté de 1 an et 1 mois, soit une année complète : entre un demi mois de salaire et deux mois de salaire : 1111,36 euros et 4445,44 euros et le débouter du surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité compensatrice de préavis d’un montant 2010,85 euros et réduire le montant de l’indemnité à 1924,47 euros outre incidence congés payés de 192,24 €,
— débouter le salarié de ses demandes fins et prétentions,
— subsidiairement, juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
— juger que l’obligation de l’Unedic-AGS CGEA de [Localité 7] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— juger que l’Unedic-AGS CGEA de [Localité 7] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte,
des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
— juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM),
— débouter le salarié de toute demande contraire et le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Martigues
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1º Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2º Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'
La compétence territoriale de la juridiction prud’homale est déterminée selon les modalités réelles d’exécution du travail, qui l’emportent sur l’écrit convenu au départ entre l’employeur et le salarié. Par ailleurs, l’établissement est le lieu où s’exécute le travail, qui présente une relative stabilité et où l’employeur exerce son autorité.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société S.T.Pro fait valoir que le siège social de l’entreprise se trouvait à Aups, dans le ressort du conseil de prud’hommes de Draguignan, qui aurait dû être saisi.
En réplique, M. [B] soutient que le lieu d’exécution du travail était situé à Vitrolles, dans le ressort du conseil de prud’hommes de Martigues, et verse l’attestation de deux autres employés de la société S.T.Pro, M. [I] [Y] et M. [O] [X], qui certifient avoir travaillé avec lui à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Il n’est pas sérieusement contesté par l’appelant que le lieu d’exécution de la prestation de travail se soit situé à Vitrolles, de telle sorte qu’en vertu de l’article R. 1412-1 du code du travail le conseil de prud’hommes de Martigues, ressort dans lequel est situé l’établissement où est accompli le travail, était compétent.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
M. [B] affirme ne plus avoir été rémunéré depuis le mois d’août 2019, et ce jusqu’à son licenciement notifié le 31 décembre 2019. Retenant un salaire brut moyen de 2 010,85 euros, il sollicite la fixation au passif de la société S.T.Pro de la somme de 10 054,25 euros, par confirmation du jugement querellé.
En réplique, le mandataire liquidateur précise que les salaires dus ont depuis été réglés et produit un relevé individuel des créances salariales de M. [B], mentionnant la date des divers règlements réalisés.
Il apparaît à la lecture du relevé produit par le mandataire liquidateur, non contesté, que les salaires des mois d’août à décembre 2019 ont été réglés par versements des 28 janvier 2020 et 29 janvier 2020.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a conclu que M. [B] était encore créancier d’un rappel de salaires pour un montant de 10 054,25 euros et 1005,42 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [B] reproche à la société S.T.Pro une exécution déloyale du contrat de travail, réclamant une indemnisation de son préjudice à hauteur de 7 500 euros. Il se fonde sur le non-paiement de ses salaires durant de nombreux mois, ainsi que sur un abattement illégal imposé entraînant une baisse des côtisations. Il précise s’être retrouvé en grande difficulté financière et avoir été contraint de solliciter l’aide financière de ses proches. Il ajoute souffrir depuis de dépression et fournit un certificat médical daté du 2 janvier 2020.
Toutefois, s’agissant du retard de paiement des salaires, l’article 1231-6 du code civil dispose que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l’existence pour les salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce, la mauvaise foi de la société S.T.Pro, alors en réelle difficulté financière comme le démontre la procédure de luiquidation judiciaire intervenue depuis, n’est pas établie.
Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas le manquement de l’employeur, s’agissant de l’abattement imposé et apparaissant effectivement sur les bulletins de paie du salarié. Toutefois, le salarié ne démontre pas l’ampleur du préjudice qu’il allègue.
En conséquence, par infirmation du jugement querellé, le salarié sera débouté de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de résiliation judiciaire
Licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 décembre 2019, M. [B] a antérieurement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 10 octobre 2019.
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [B] se fonde sur les manquements de l’employeur sus-évoqués, à savoir le non-paiement des salaires et l’abattement imposé.
Or, la cour a retenu que ces manquements étaient caractérisés. Toutefois, le mandataire liquidateur soutient en réplique que le paiement des salaires dus a entre-temps été régularisé et que la procédure pour licenciement économique a été initiée avec la plus grande célérité, dès la liquidation judiciaire prononcée.
Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement. En l’espèce, la régularisation du paiement de la rémunération due à M. [B] est intervenue à compter du 28 janvier 2020, soit postérieurement au licenciement notifié le 31 décembre 2019. A cette date, les manquements de l’employeur demeuraient donc d’actualité et faisaient obstacle, au regard de leur gravité, à la poursuite de la relation contractuelle.
Dès lors, le jugement entrepris qui a prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société S.T.Pro, sera confirmé, avec effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit le 31 décembre 2019.
2- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il est constant que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est due, peu important que le salarié ait été placé en arrêt de travail pour maladie pendant la période théorique où il aurait dû exécuter son préavis.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé qui a fixé au passif de la société S.T.Pro la somme de 2 010,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. En revanche, par infirmation du jugement, la somme de 201,08 euros fixée au passif de l’employeur au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
M. [B] justifie d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [B] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 0,5 mois de salaire.
M. [B], âgé de 48 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à un mois de salaires, soit la somme de 2 010,85 euros.
Sur les autres demandes
La cour ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans l’abattement litigieux.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société S.T.Pro.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— fixé au passif de la société S.T.Pro la somme de 2 010,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [B] de sa demande au titre des rappels de salaire,
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat du travail,
Fixe les créances de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société S.T.Pro aux sommes suivantes :
— 201,08 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 010,85 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société S.T.Pro,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires pour les créances résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail,
Rappelle qu’il y aura lieu de tenir compte au stade de l’exécution des sommes effectivement réglées par le CGEA en exécution du jugement entrepris,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ le Président empêché
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