Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00593
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTA3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Avril 2021 – RG n° 19/00312
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2026, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Z] [O] d’un jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2017, M. [Z] [O], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, saisie le 16 février 2017, d’une demande relative à des indemnités journalières non versées depuis le 28 août 2011.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [Z] [O],
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados relative aux indemnités journalières dont M. [Z] [O] réclame le paiement pour les périodes du 28 août 2011 au 9 octobre 2011, du 3 novembre 2011 au 14 février 2014, du 18 février 2014 au 6 décembre 2014, du 18 décembre 2014 au 10 juillet 2015, du 17 juillet 2015 au 30 décembre 2015, du 14 janvier 2016 au 11 mai 2016, du 11 septembre 2016 au 7 mai 2017,
— débouté M. [Z] [O] de toutes ses demandes,
— condamné M. [Z] [O] aux dépens.
M. [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation selon ordonnance du 9 mars 2023, au motif que l’appelant n’avait pas accompli les diligences nécessaires à la tenue de l’audience.
Le dossier a été réinscrit au rôle de la cour à la suite de la demande adressée par M. [Z] [O] par courrier du 7 mars 2025, reçu le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 ; bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 3 novembre 2025, M. [Z] [O] n’était ni présent ni représenté.
Par observations orales formées à l’audience, le représentant de la caisse a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Z] [O] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile, qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [Z] [O] non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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