Confirmation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 22/12071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 avril 2021, N° 18/01667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° 22/12071
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XM
[N] [G]
C/
CPAM DU VAR
S.A.S.U. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
— Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
— CPAM DU VAR
— Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 14 Avril 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/01667.
APPELANT
Monsieur [N] [G], demeurant '[Adresse 5] [Adresse 1]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CPAM DU VAR, sise [Adresse 2]
a été dispensée de comparaître, en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
S.A.S.U. [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 16 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a reçu une déclaration d’accident de travail non daté établie par M. [N] [G] comportant notamment les indications suivantes :
' date et heure de l’accident : 8 septembre 2016 à 10h30
' lieu de l’accident : lieu de travail habituel
' activité de la victime lors de l’accident : démontage d’une charpente toiture maison individuelle
' nature de l’accident : chute de la toiture
' objet dont le contact a blessé la victime : poutres
' siège des lésions : côtes gauches 9 et 10
' nature des lésions : fracture
' éventuelles réserves motivées : aucun renseignement
' horaires de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 15h30
' accident connu est décrit par la victime le 8 septembre 2016 à 10h30
' un rapport de police a-t-il été établi ' Oui, commissariat de Toulon
' première personne avisée : [G] [R], épouse
' l’accident a-t-il été causé par un tiers ' : Non
Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2016 mentionne : « fractures côtes gauche 9 et 10 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2016.
Après enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie, cette dernière refusait de prendre en charge l’accident du travail ainsi déclaré par décision du 8 mars 2017.
En l’état d’une décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 10 octobre 2017, M. [N] [G], a saisi, par requête adressée le 28 juillet, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon qui dans une décision en date du 14 avril 2021 a :
' déclaré irrecevable les prétentions de la société [4] ;
' débouté M. [N] [G] de son recours contre la décision de la CPAM du Var en date du 8 mars 2017 refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du 8 septembre 2016 ;
' débouté M. [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné M. [N] [G] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 14 mai 2021, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné sa radiation.
Par conclusions enregistrées le 1er septembre 2022 et notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, M. [N] [G] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
À l’audience, il a soutenu oralement ces conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments. Il demande à la cour dans un dispositif mélangeant les moyens et les prétentions de :
' infirmer le jugement du 14 avril 2021 ;
' juger que les lésions décrites constituent un accident présumé imputable au travail et que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var ne démontre pas l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail ;
' juger que le fait accidentel du 8 septembre 2016 constitue un accident du travail et qu’il doit être indemnisé au titre de la législation relative aux accidents professionnels ;
' condamner la CPAM du Var à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 9 septembre 2016 ;
Son conseil a abandonné sa prétention « à titre subsidiaire et avant-dire droit : désigner un expert afin d’évaluer les préjudices subis par M. [N] [G] » ;
' condamner la CPAM du Var à payer à M. [N] [G] la somme de 1000 € côté de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 20 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer la décision du 14 avril 2021.
Par conclusions enregistrées le 22 août 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SASU [4], non comparante mais représentée sur invitation de la cour, par Maître Carole Marochi, demande à la cour de :
' dire que M. [N] [G] ne formule aucune demande à son encontre ;
' dire qu’elle a été intimée de manière abusive et injustifiée ;
' condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 3000 € en application l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [N] [G] aux dépens.
MOTIFS
M. [N] [G] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu’il n’a jamais eu la qualité d’auto entrepreneur et qu’il a bien travaillé sur le chantier de M. [E] [C] du 5 au 9 septembre 2016, sur instruction de son employeur, la SASU [4] ; qu’il a été embauché dans le cadre d’un contrat verbal et qu’il appartient à M. [Y] de démontrer qu’il avait vérifié et obtenu en tant que donneur d’ordre, le justificatif de son inscription à la chambre des métiers avant l’ouverture du chantier ; qu’il l’avait déjà embauché dans le cadre d’un précédent contrat du 30 mai 2016 au 30 juin 2016, conformément au solde de tout compte qu’il a signé le 30 juin 2016 ; que le 14 octobre 2016, M. [Y] lui a remis un mot manuscrit indiquant « plus les trois jours sur la fiche de paye et 200 euros acompte pas déduit 200 acompte +240 fiche de paie+400=840 euros », ce qui démontre bien l’exécution d’un travail salarié en septembre 2016 ;
Il souligne, que les travaux qu’il réalisait sur la toiture ne sont pas contestés dans leur matérialité et que M. [Y] a été le témoin direct de sa chute ; qu’il ne s’est pas rendu immédiatement chez un médecin pensant que les douleurs s’atténueraient mais que ce dernier, consulté le 12 septembre 2016, a décrit les lésions soit une fracture des côtes gauche 9 et 10 ;
La CPAM du Var rappelle, que M. [G] a intimé la SASU [Y] qui, intervenante volontaire en première instance, a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et doit être mise hors de cause.
Elle indique, qu’une enquête administrative a été diligentée car la déclaration d’accident a été renseignée par l’assuré et non par l’employeur ; que la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident et sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suppose l’existence d’un contrat de travail, qui peut être établi par tous moyens y compris par présomptions par le salarié ; qu’en l’espèce, M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société déclarée par lui comme son employeur, le contrat travail fourni étant arrivé à son terme en mai 2016 ;
Elle soutient d’autre part, qu’il ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur, à une date certaine ayant entraîné une lésion, en faisant valoir les éléments suivants :
— les déclarations recueillies lors de l’enquête ne corroborent pas les déclarations de M. [G],
— M. [Y] conteste avoir été présent lors de l’accident allégué ;
— il n’est aucunement établi, autrement que par les déclarations de l’assuré, qu’il aurait été victime d’une chute sur ledit chantier en date du 8 septembre 2016 ;
— la déclaration d’accident du travail a été adressée 2 mois après l’événement décrit et le certificat médical initial a été établi 4 jours après le sinistre présumé et également adressé à la caisse deux mois plus tard ;
— un témoin a indiqué à l’agent enquêteur de la caisse que le lendemain du fait accidentel présumé, soit le 9 septembre 2016, M. [G] travaillait sur le chantier et ne présentait aucun problème physique ;
— l’enquête de police alléguée par l’assuré n’a jamais été produite dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse ;
Enfin, la caisse rappelle, que le risque accident du travail/maladie professionnelle n’est pas un risque obligatoire cotisé par les professions indépendantes, de sorte que si l’assuré est intervenu en qualité de travailleur non salarié et s’il était avéré qu’il avait été victime d’un accident sur ce même chantier, il aurait été couvert seulement par le risque maladie, sauf hypothèse d’une adhésion volontaire à l’assurance particulière risque accident de travail/maladie professionnelle.
La SASU [4] indique, que M. [G] ne formule aucune demande à son encontre et qu’elle se trouve dès lors intimée dans cette procédure de manière totalement abusive et injustifiée ;
Elle informe, que par arrêt rendu le 30 juin 2023, la chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 28 juin 2019 et statuant à nouveau, dit que M. [G] a fait l’objet d’un licenciement abusif et a condamné la SASU [4] à lui payer 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
L’accident du travail suppose comme préalable que la victime ait accompli un travail sous un lien de subordination avec l’employeur supposé.
1- sur le contrat de travail
Il est de jurisprudence constante, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les pièces versées aux débats par M. [G], soit le contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2016 au 30 juin 2016, les fiches de paye y afférent et le solde de tout compte du 30 juin 2016 sont sans effet, quant à la démonstration de l’existence d’un contrat de travail le jour de l’accident allégué du 8 septembre 2016.
M. [Y], visiblement maître d''uvre des travaux réalisés sur le chantier des époux [C] mais sans qu’aucune pièce n’ait été versée quant au cadre et aux statuts des différents intervenants, soutient que M. [G] y travaillait en tant qu’auto entrepreneur, mais sans produire un quelconque document à l’appui de ses dires.
Aucun témoin n’a pu être entendu ni par l’enquêteur de la caisse ni au titre des attestations versées au dossier pour établir le véritable statut de M. [G] sur le chantier, M. [C] ayant refusé toute collaboration avec la caisse ;
Cependant, la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 30 juin 2023, dont il n’est pas démontré qu’il ne serait pas définitif, a jugé que : « la réalisation par M. [G] d’une prestation sur le chantier confié à la SASU [4] s’est exécuté sous la subordination de ce dernier, permettant ainsi la reconnaissance d’une relation de travail entre les parties. Il n’est pas contesté que l’intervention de M. [G] a cessé à compter du 9 septembre 2016. Les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permettent pas d’établir que la rupture des relations entre les parties ressort de l’initiative de M. [G]. En conséquence, il y aura lieu de retenir que ce contrat de travail a été rompu à cette date par la SASU [4] ».
Il y a lieu en conséquence de constater que la condition préalable à la déclaration d’un accident du travail, à savoir l’existence d’un contrat de travail, est caractérisée en l’espèce.
2- Sur l’accident du travail déclaré par M. [G]
S’il y a présomption d’imputabilité professionnelle pour toute lésion survenue au temps et lieu du travail, les seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ne permettent pas de considérer qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir et de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par M. [G] qui ne l’a pas datée et qui est parvenue à la caisse le 16 décembre 2016.
Le certificat médical initial est lui en date du 12 septembre 2016 et mentionne « les radios montrent 2 fractures : 9 et 10 cotes gauches » effectivement confirmées par la radiographie effectuée le même jour.
La déclaration d’accident mentionnant expressément au titre des lésions « côtes gauche 9 et 10 », il est raisonnable d’en déduire qu’elle est, a minima contemporaine de l’examen médical ou du moins postérieur à ce dernier, alors que l’accident est supposé s’être produit le 8 septembre 2016.
M. [Y] conteste formellement les déclarations de M.[G] quant à sa présence et son assistance lors de la chute alléguée et M. [G] ne verse pas aux débats de témoignages corroborant ses dires, celui de son épouse ne pouvant être considéré comme impartial et celui de Mme [I], qui atteste d’échanges inamicaux entre M. [Y] et M. [G] par messages sur le téléphone de ce dernier, n’apporte cependant aucun élément quant à la matérialité de l’accident déclaré.
Dans les pièces non cotées au bordereau de M. [G], se trouve une attestation de M. [L] [T] dactylographiée, accompagnée de la photocopie de sa carte d’identité qui certifie « avoir rencontré M. [N] [G] mi septembre 2016 chez un client, afin de lui proposer ses services pour des travaux que le client avait besoin de faire effectuer. Nous avons échangé quelques mots et celui ci me paraissait en pleine possession de ses moyens et en pleine forme physique. » Ce témoignage figure également dans l’enquête administrative de la caisse versée aux débats.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’accident déclaré en date du 8 septembre 2016 repose sur les seules allégations de M. [G], qui a fait constater des lésions le 12 septembre 2016 et alors qu’il s’évince de la motivation de l’arrêt de la chambre sociale du 30 juin 2023, qu’il a travaillé sur le chantier jusqu’au 9 septembre 2016 et que mi-septembre, un témoin atteste qu’il est en pleine forme et propose ses services à un client.
M. [G] n’explique pas non plus l’envoi tardif de cette déclaration à la caisse, sauf à considérer que d’après les messages retranscris par Mme [I] (pièce n°14) dans son attestation et envoyés par M. [Y] à M. [G], la relation entre les deux hommes se serait détériorée à compter du 15/10/2016, lorsque M. [Y] lui écrit :
— à 13h32 : « tu veux passer lundi, tu passes lundi mais après 14 heures ; j’ai pas de temps à perdre c’est toi qui me prends pour un con »,
— à 13h51 : « tu sais quoi à partir de maintenant tu fais ta vie. Je ne veux plus rien savoir de toi. Adieu. »,
— à 14h51 : « ton chantage tu le gardes pour toi. Continue comme ça tu vas me prouver que tu es un pauvre type jusqu’au bout et dis-toi bien une chose je ne te dois absolument rien du tout »,
— à 14h54 : « malheur à toi et à ta famille jusqu’à la fin de ta vie. »
La cour constate également, qu’il ressort de cette attestation, que le 17 octobre 2016 à 16h44, M. [Y] lui écrit : « pour les 5 jours que tu as travaillés en début du mois, j’attends toujours tes papiers d’auto entrepreneur sinon pas de facture, pas de paiement, tu m’as dit que tu avais fait le nécessaire, j’attends toujours. »
En conséquence, M. [G] échoue à apporter la preuve de la survenance d’une lésion au temps et sur le lieu du travail.
Le jugement du 14 avril 2021 sera en conséquence confirmé de ce chef ;
3- Sur la mise hors de cause de la SASU [4]
Les premiers juges ont indiqué que la SASU [4] était intervenue volontairement à l’audience du 5 novembre 2018 alors qu’il est indiqué dans le « chapeau » de la décision qu’elle a été « mise en cause ». Ils ont déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
M.[G] a interjeté appel à son encontre sans formuler de prétentions à son égard.
En effet, la décision de refus de prise en charge de l’accident par la CPAM est définitive à l’encontre de l’employeur et le présent litige est sans incidence à son égard.
Il y aura lieu, en conséquence et en cause d’appel de la mettre hors de cause.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense, et M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [N] [G] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Met hors de cause la SASU [4] ;
Déboute M. [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] à payer à la SASU [4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Échange ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Attestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit aux particuliers ·
- Demande ·
- Principal ·
- Déchéance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Mineur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Bâtiment
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domaine public ·
- Aquitaine ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Référé
- Accident du travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture ·
- Jugement ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Procédure ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Suspension
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Parc ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Condamnation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.