Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 30 juin 2023, N° F22/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°1226
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03884 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5BY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 22/00309
APPELANTE :
Madame [T], [U], [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. BAC – [D] AVOCATS CONSEILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contraditoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [Z] a été engagée le 1er juillet 2002 par [V] [I], aux droits de laquelle vient la société BAC-[D]. Elle exerçait les fonctions de secrétaire d’avocat avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 857,83€, prime d’ancienneté comprise.
Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 23 septembre 2019.
[T] [Z] a été licenciée par lettre du 3 décembre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 14 novembre 2019, vous vous êtes rendue au cabinet… sans y être invitée et sans rendez-vous et avez agressé verbalement et tenté de frapper dans votre fureur votre collègue de travail, Mme [R] [F]…
Le licenciement pour faute grave vous est donc notifié ce jour mais en l’état de la suspension de votre contrat de travail, il ne prendra effet qu’un mois franc à compter du terme de l’arrêt de travail et selon application de l’article 19 de la convention collective des personnels d’avocats'.
Le 28 mars 2022, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 30 juin 2023, a dit l’action irrecevable et l’a déboutée de ses demandes.
Le 25 juillet 2023 puis le 2 octobre 2023, [T] [Z] a interjeté appel du jugement.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 octobre 2023, [T] [Z] conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 9 831,05€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 29 493,15€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 décembre 2023, la société BAC-[D] AVOCATS CONSEILS demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement a été notifiée le 3 décembre 2019 ;
Que l’action relative à la rupture n’a été engagée que le 28 mars 2022, postérieurement au délai de douze mois ;
Attendu qu’il en résulte que l’action est prescrite, étant observé que la circonstance que l’employeur indique dans la lettre de licenciement qu''en l’état de la suspension de votre contrat de travail, (le licenciement) ne prendra effet qu’un mois franc à compter du terme de l’arrêt de travail’ et que les documents de fin de contrat n’aient été adressés à la salariée que le 30 septembre 2021 est sans incidence sur la date de la rupture ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [T] [Z] aux dépens.
La Greffière Le Président
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