Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 févr. 2024, n° 23/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 février 2023, N° 22/06873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/134
Rôle N° RG 23/03808 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6LL
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06873.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] en ITALIE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Florence PERRAUT, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D] exerce, depuis le 15 novembre 2014, la profession de maçon en qualité d’artisan.
Le 09 février 2021, il a souscrit auprès de la MMA un contrat 'Assurance Revenus PRO MMA Protection Artisans ou Commerçants’ qui prévoit le maintien des revenus en cas d’arrêt de travail et d’invalidité ainsi qu’une protection de la famille en cas de décès de l’assuré.
Le 24 juin 2021, il a été victime d’un accident de chantier en tombant dans une bassine. Il a été placé, le jour même, en arrêt de travail.
Au titre de son contrat Assurance Revenus PRO MMA, il a commencé à percevoir des indemnités journalières et s’est vu rembourser ses cotisations.
Le 21 mars 2022, il a été examiné par le docteur [E] médecin conseil de la SA MMA Iard.
Par courrier en date du 4 mai suivant, cette dernière lui a indiqué son intention de constater la nullité du contrat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, au motif que certaines questions du questionnaire de santé initial avaient reçu des réponses inexactes. Elle a ensuite suspendu le versement des indemnités journalières puis confirmé la résolution du contrat par courrier du 24 juin 2022.
Suite aux demandes d’explications et de communication des annexes du contrat d’assurance vie de son conseil, la SA MMA Iard précisait à M. [D], par courrier du 9 août 2022, qu’il aurait dû répondre par l’affirmative aux questions n° 3 et 6 du questionnaire de santé.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, M. [D] a fait assigner la SA MMA Iard devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au principal, de l’entendre condamner à lui verser une provision à valoir sur les indemnités qui auraient dû lui être versées et à lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat souscrit le 09 février 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré sans objet la demande de communication de pièces ;
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [V] [D] une provision de 15 300 euros correspondant aux indemnités dues du 1er mars 2022 au 30 septembre suivant ;
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [V] [D] les indemnités journalières dues au titre de son contrat d’assurance vie n° 147012087 dès le mois d’octobre 2022 ;
— condamné la SA MMA Iard à verser à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA MMA Iard aux dépens.
Il a notamment considéré que l’antécédent consitué par 'un by-pass posé en 2005, pour obésité morbide’ remontait à plus de 10 ans et que rien ne permettait de considérer que le suivi annuel s’était poursuivi jusqu’en 2011, aucun élément concret ne permettant d’affirmer l’existence d’un tel suivi sur une telle durée. Il en a donc déduit que la SA MMA Iard ne rapportait pas la preuve d’un mensonge imputable à son assuré.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023, la SA MMA Iard a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déboute M. [D] de l’intégralité de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et condamne la SA MMA Iard à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner, à titre liminaire, que M. [D] n’a pas formé appel incident du rejet, par le premier juge, de sa demande de communication de pièces. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la demande de provision et l’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Cette disposition est reprise et explicitée sous le terme 'nullité’ dans le lexique de la 'notice d’information’ du contrat d’Assurance Revenus Pros MMA, souscrit par M. [D].
En l’espèce, au motif qu’il a subi en 2005 l’implantation d’un 'by-pass’ pour 'obésité morbide', la société MMA fait grief à M. [D] d’avoir répondu par la négatives aux questions suivantes de ses questionnaires de santé :
— êtes-vous en cours de traitement médical '
— êtes-vous sous surveillance médicale '
— êtes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident '
— avez-vous été informé qu’au cours des 12 prochains mois vous devrez :
' subir des examens de laboratoire, de radiographie, un scanner, une IRM '
' être hospitalisé '
' suivre un traitement médical '
' subir une intervention chirurgicale '
Elle soutient en effet que cette intervention, pratiquée par coelioscopie, donne lieu à un suivi médical par un chirurgien à J45, puis tous les 4 mois la première année, 2 fois la 2ème année puis tous les ans avec prises de sang régulières.
Outre le fait que cette assertion n’est étayée par aucune documentation médicale, M. [D] la conteste en arguant du fait qu’il ne fait l’objet d’aucun suivi et ne souffre plus, depuis longtemps, d’obésité morbide. Ses dires sont corroborés par le rapport d’expertise amiable, établi le 22 mars 2022 par le docteur [E], qui le décrit comme un patient, âgé de 36 ans, mesurant 1,70 pour 64 kilogrammes et donc ne présentant aucune surcharge pondérale. Au demeurant, l’expert précité, commis par la MMA, a lui-même indiqué que l’assuré ne présentait pas une ou plusieurs autres affections qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration de santé à la demande de l’assurance.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu’en l’absence de mensonge manifeste aux questions claires et précises qui ont été posées à son assuré, la compagnie MMA Iard devait sa garantie, son obligation en la matière n’étant pas sérieusement contestable.
Les conditions particulières du contrat d’assurance vie souscrit par M. [D] stipulent que l’indemnité journalière de 100 euros par jour est due dès le premier jour d’arrêt en cas d’accident entraînant un arrêt total de travail de plus de 3 jours et que la durée totale d’indemnisation est au maximum de 1095 jours.
L’intimé verse au dossier des arrêts de travail couvrant la période ayant couru du 24 juin 2021, date de l’accident, au 30 avril 2022, soit 311 jours. Or, ce n’est que le 4 mai 2022 que la société MMA Iard l’a informé qu’elle suspendait, pour l’avenir, le versement des indemnités. Il n’est pas établi ni même soutenu qu’elle a sollicité ni, a fortiori, obtenu le remboursement des sommes précédemment versées.
Dès lors, la période couverte par les arrêts de travail a bien été indemnisée. Pour la période postérieure, M. [D] ne produit aucun arrêt de travail et ne rapporte donc pas la preuve de son droit à indemnisation en sorte que sa créance, à l’endroit de l’appelante, est sérieusement contestée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a :
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [V] [D] une provision de 15 300 euros correspondant aux indemnités dues du 1er mars 2022 au 30 septembre suivant ;
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [V] [D] les indemnités journalières dues au titre de son contrat d’assurance vie n° 147012087 dès le mois d’octobre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nonobstant l’infirmation de la décision entreprise, M. [D] a esté en justice en raison d’une contestation particulièrement discutable de la validité de son contrat d’assurance. Il n’est en outre pas établi, à la lecture de la décision déférée, que l’appelante a développé, en première instance, la contestation soulevée en appel sur le terrain de la preuve. L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné la SA MMA Iard aux dépens et à verser à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie, dont l’argumentation et les prétentions sont partiellement rejetées, la charge de ses frais irrépétible. Il n’y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article sus-visé en cause d’appel.
Chaque partie conservera, en outre, la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la SA MMA Iard aux dépens et à verser à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formulées par M. [V] [D] ;
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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