Infirmation partielle 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 juin 2022, n° 19/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 février 2019, N° F17/01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01229 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OA5W
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/01020
APPELANTE :
S.A [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES substitué par Me Emily APOLLIS, avocats de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants
Représentée par Me Laure DEPETRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [M]
né le 25 Août 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Emilie BRUN, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CLINIQUE [Adresse 6] a engagé M. [U] [M] suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 janvier 1978 en qualité de technicien d’entretien. Le 6 novembre 1978, le contrat de travail à durée déterminée s’est prolongé en une relation de travail à durée indéterminée.
Le 15 mai 2017, le salarié a passé une visite de reprise après maladie ou accident du travail non professionnel à l’issue de laquelle le médecin a noté :
« Vu avec préconisations : pas de port de port de charges, pas de station debout prolongée, pas de gestes répétitifs. À revoir après étude de poste et des conditions de travail et mise à jour de la fiche d’entreprise en vue d’une inaptitude. Prochaine visite au plus tard le 26 novembre 2018 pour un(e) Périodique [sic] »
Le 20 juin 2017, le médecin du travail, procédant à une visite à la demande de l’employeur ; a conclu :
« Date de la fiche entreprise (création ou mise à jour) 23/5/2017
Date de l’étude de poste 23/12/2016
Date de l’examen 20/06/2017
Inapte au poste : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Fiche d’entreprise réalisée le 23/5/2017. Étude de poste réalisée le 23/12/2016. »
Le 30 juin 2017, l’employeur a écrit au salarié en ces termes :
« Nous faisons suite à votre arrêt de travail ainsi qu’à la visite médicale de reprise avec le médecin du travail en date du 20 juin 2017 à l’issue de laquelle vous avez été déclaré inapte à occuper votre emploi d’ouvrier d’entretien. Dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail nous a indiqué que votre « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Cette mention nous dispensant de l’obligation de rechercher un reclassement, nous sommes contraints de mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. »
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 13 juillet 2017 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à la visite médicale de reprise avec le médecin du travail en date du 20 juin 2017 à l’issue de laquelle vous avez été déclarée inapte à occuper votre emploi d’ouvrier d’entretien. Le Dr [R] nous a rendu l’avis suivant : « Inapte au poste : après étude de poste, des conditions de travail et entretien avec l’employeur le 23 décembre 2016. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier daté du 3 juillet 2017, nous vous avons indiqué les motifs qui s’opposaient à votre reclassement et nous obligeaient à engager une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement à votre encontre. Dans ce cadre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement le 10 juillet 2017 entretien au cours duquel nous n’avons pu que constater l’impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude physique. C’est pourquoi, par la présente, nous vous signifions la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Dans ce cadre, vous n’êtes pas soumis au respect d’un préavis. Votre contrat sera rompu à la date de notification de ce courrier. Vous recevrez par courrier fin juillet votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi. »
Contestant son licenciement, M. [U] [M] a saisi le 20 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 8 février 2019, a :
dit que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
dit que l’employeur a rompu de manière abusive le contrat de travail ;
dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
'45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 950 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné l’employeur à remettre au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
dit qu’il n’y a lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement rendu pour ce qui n’est pas de droit ;
condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée le 13 février 2019 à la SA CLINIQUE [Adresse 6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 février 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2019 aux termes desquelles la SA CLINIQUE [Adresse 6] demande à la cour de :
infirmer intégralement le jugement entrepris ;
dire que par la mention portée sur l’avis d’inaptitude du 20 juin 2017, le médecin du travail l’a dispensée de toute obligation de recherche d’un poste de reclassement ;
dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé et n’encourt aucune critique ;
débouter le salarié de ses prétentions ;
condamner le salarié au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2019 aux termes desquelles M. [U] [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner l’employeur à lui verser la somme de 45 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l’employeur à lui verser la somme complémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 1226-2 du code du travail disposait au temps des faits, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, que :
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
L’article L. 1226-2-1 du même code précise :
« Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
L’article L. 4624-7 disposait déjà, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, que :
« I.-Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. »
1/ Sur l’inaptitude
Le salarié reproche au médecin du travail de ne pas l’avoir valablement déclaré inapte dès lors qu’il n’avait pas réalisé d’étude de poste ni d’étude des conditions de travail dans l’établissement et pas plus indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise avait été actualisée.
Mais la cour retient que le salarié n’a pas contesté l’avis du médecin du travail conformément aux dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail dans les 15 jours de l’avis et que dès lors cet avis s’imposait à l’employeur malgré la date d’étude de poste qui pouvait effectivement paraître erronée.
2/ Sur la portée de l’avis d’inaptitude
Le salarié soutient que le médecin du travail, qui n’était pas informé de toutes les possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe OC SANTÉ auquel appartient l’entreprise, ne pouvait valablement viser que l’emploi dans l’entreprise elle-même quand il a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mais l’alinéa 2, in fine, de l’article L. 1226-2-1 du code du travail ne précise pas que le médecin du travail, quand il indique que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, prend en compte les emplois disponibles dans l’entreprise ou qu’il tient aussi compte des emplois disponibles dans le groupe auquel cette dernière appartient. Dès lors, sauf à vider de son contenu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels chaque fois que l’employeur appartient à un groupe de reclassement, il convient de retenir qu’une telle mention constitue une appréciation médicale générale et qu’il appartient au salarié, qui en conteste précisément la généralité en soutenant qu’il conserve une employabilité résiduelle, de contester cet élément de nature médicale conformément à la procédure instituée par la loi nouvelle qui a ajouté l’article L. 4624-7 au code du travail.
3/ Sur la consultation des délégués du personnel
Le salarié fait encore grief à l’employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel contrairement aux prescriptions de l’alinéa 2 du l’article L. 1226-2 du code du travail. Ce dernier répond que se trouvant dispensé de recherche de reclassement, il n’avait pas à engager une telle consultation.
La cour retient que l’employeur, qui estime ne pas disposer de poste de reclassement à proposer au salarié, ne se trouve pas dispensé pour autant de recueillir l’avis des délégués du personnel dès lors que ces derniers sont précisément en capacité de discuter l’appréciation de l’employeur et d’identifier des possibilités de reclassement que ce dernier n’aurait pas prises en compte.
Par contre, lorsque le médecin du travail porte la mention expresse que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur se trouve autorisé par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1226-2-1 à rompre le contrat de travail. En conséquence, il n’a pas à chercher à reclasser le salarié ni dans l’entreprise ni dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, en ce cas, l’obligation de consulter les délégués du personnel, instituée par l’alinéa 2 de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans le cadre de la recherche de reclassement, ne s’impose pas à l’employeur.
En conséquence, le licenciement en cause n’encourt pas les critiques qui lui sont adressées et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
4/ Sur les autres demandes
La Cour de cassation n’ayant pas encore interprété, à la connaissance des parties et de la cour, les dispositions en cause issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer en première instance et en appel. En conséquence, il sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA CLINIQUE [Adresse 6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SA CLINIQUE [Adresse 6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [U] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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