Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 20/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 décembre 2020, N° 00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06033 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ46
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/00989
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me GINIES avocat qui substitue Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF a adressé à l’association [5] ([5]) plusieurs mises en demeure qui ont donné lieu à quatre contraintes notifiées par acte de commissaire de justice à l’association cotisante à savoir :
— une mise en demeure du 7 mars 2018 distribuée le 31 mars 2018 pour un total à payer de 2 024 euros, déductions faites de deux versements à hauteur de 20 800 ', à la suite de laquelle une contrainte du 30 avril 2018, en paiement de la somme totale de 2 186,61 euros, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : janvier 2018 a été notifiée le 09 mai 2018 ;
— une mise en demeure en date du 4 juin 2018 distribuée le 5 juin 2018 pour un total à payer de 13 239 ' à la suite de laquelle une contrainte du 30 juillet 2018, en paiement de la somme totale de 13 239 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : avril 2018 a été notifiée le 2 août 2018 ;
— une mise en demeure en date du 3 juillet 2018 distribuée le 4 juillet 2018 pour un total à payer de 12 707 ', une mise en demeure du 4 mai 2018 distribuée le 5 mai 2018 pour un total à payer de 20 339 ' et une mise en demeure du 29 mars 2018 pour un total à payer de 19 779 ' distribuée le 31 mars 2018, à la suite desquelles une contrainte du 27 août 2018, en paiement de la somme totale de 52 825 ' relative à des cotisations de février, mars et mai 2018 a été notifiée le 28 août 2018.
— une mise en demeure du 1er août 2018 distribuée le 2 août 2018 pour un total à payer de 11 561 ' à la suite de laquelle une contrainte du 24 septembre 2018 en paiement de la somme totale de 11 561 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : juin 2018 a été notifiée le 27 septembre 2018.
L’association cotisante a formé opposition à chacune de ces contraintes et a déposé devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, un mémoire portant sur une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020 le tribunal a statué comme suit :
' Ordonne la jonction de la procédure RG 19/003029, 19/00989 19/03114, et 19/003412 sous le numéro RG 19/00989.
' Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité formée par l’association [5] sur le fondement des dispositions de l’article 126-2 du code de procédure civile.
' Dit que la question est dénuée de caractère sérieux.
' Déboute, en conséquence, l’association [5] de sa demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutlonnalité qu’elle soumet.
' Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
' Rejette les irrecevabilité et exceptions de nullité soulevées.
' Valide les contraintes suivantes en leur entier montant :
— la contrainte du 30 avril 2018 en paiement de la somme totale de 2 186,61 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : janvier 2018.
— la contrainte du 30 juillet 2018 en paiement de la somme totale de 13 239 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : avril 2018
— la contrainte du 27 août 2018 en paiement de la somme totale de 52 825 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : février mars et mai 2018
— la contrainte du 24 septembre 2018 en paiement de la somme totale de 11 561 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : juin 2018.
' Dit que les frais de signification des contraintes susvisées et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement restent à la charge de la partie opposante.
' Condamne l’association [5] à payer à l’URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Déboute l’association [5] de l’intégralité de ses demandes.
' Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’association [5].
' Rappelle que ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
' Condamne l’association [5] aux dépens.
Le 24 décembre 2020 l’association [5] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 16 décembre 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 06 mars 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’association [5] sollicite de la cour de :
' DIRE l’Association [5] ([5]), recevable et bien fondé en son appel ;
' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
In limine litis
' TRANSMETTRE à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l’article L. 2135-10 du Code du travail, en ce qu’elles prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 ' ».
' SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation
A défaut de surseoir à statuer, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
' ANNULER l’ensemble des contraintes objet de la présente procédure à savoir :
' la contrainte du 30 avril 2018 en paiement de la somme totale de 2.186,61 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : janvier 2018
' la contrainte du 30 juillet 2018 en paiement de la somme totale de 13.239 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : avril 2018
' la contrainte du 27 août 2018 en paiement de la somme totale de 52.825 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : février mars et mai 2018
' la contrainte du 24 septembre 2018 en paiement de la somme totale de 11.561 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : juin 2018
En conséquence,
' DECLARER irrecevables les demandes de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
' DECLARER la procédure de recouvrement de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILON nulle
' CONDAMNER l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en date du 8 décembre 2020 sous le numéro de recours RG 19 /00989 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
' VALIDER pour leur entier montant les contraintes contestées ;
' DÉBOUTER l’Association [5] de l’ensemble de ses demandes ;
' LAISSER les frais de procédure à la charge de l’association [5] ;
' CONDAMNER l’association [5] à régler les frais d’huissicr afférents à l’acte de signification de la contrainte ;
' CONDAMNER l’association [5] au paiement de la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
L’appelante sollicite de la cour in limine litis, de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité et de surseoir à statuer.
Selon l’article L.126-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité n’étant pas présentée dans un écrit distinct mais faisant corps avec les conclusions de l’association appelante, une note a été adressée en cours de délibéré aux parties par le greffe de la cour via RPVA le 05 mai 2025 pour solliciter de leur part la transmission de leurs éventuelles observations avant le 16 mai 2025 et portant sur l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité.
Les parties n’ont pas répondu dans le délai imparti sur la question mise au contradictoire par la cour suivant la note sus-mentionnée.
Il s’ensuit que tenant l’absence d’un écrit distinct portant sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’association [5], celle-ci sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé des oppositions à contrainte :
L’association [5] soutient que :
— Les contraintes litigieuses n’ont pas été systématiquement précédées par une mise en demeure, ce qui doit entraîner leur annulation ;
— Les mises en demeure qui ont pu être adressées à l’association [5] ne respectaient pas les dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale,
— Elles n’ont pas été notifiées à l’adresse du siège du [5] ;
— Le montant des contraintes ne tient pas compte des règlements effectués par le [5], qui n’en ont pas été déduits ;
L’Urssaf conclut à la régularité tant des mises en demeure que des contraintes notifiées et réplique que c’est à bon droit qu’elle a procédé au recouvrement forcé des cotisations sociales des salariés affectés à l’établissement secondaire de l’association sis à [Localité 4] par une juste application des dispositions de R.243-6 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que les contraintes font bien mention aux mises en demeure délivrées et prennent bien en compte les versements intervenus depuis la notification des mises en demeure.
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (cass.civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ;).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure, voire à plusieurs mises en demeure (C.Cass., civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19.796)
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce, nonobstant les conclusions de l’appelante, la cour relève que les contraintes contestées ont été systématiquement précédées d’une ou de plusieurs mises en demeure comme cela a été exposé ci-avant, adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dont les accusés de réception sont tous versés aux débats de sorte que ce moyen est inopérant.
Si l’appelante soutient qu’elles n’ont pas été notifiées à l’adresse du siège, il ressort des dispositions de l’article R.243-6 alinéas 1et 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R.130-2 du code de la sécurité sociale.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
Selon l’article R.130-2 du code de la sécurité sociale, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Il est également relevé que constitue un établissement distinct, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités (C. Cass., 2e civ., 14 janvier 2010 pourvoi n° 0911450).
En l’espèce l’appelante procède par affirmation non étayée pour soutenir que les mises en demeure auraient dû être notifiées à l’adresse du siège du [5] alors qu’elle dispose d’un établissement secondaire auquel sont affectés des salariés sur la commune de [Localité 4] de sorte que l’URSSAF était fondée à adresser les mises en demeure et contraintes subséquentes à l’établissement sis à [Localité 4].
La cour relève également que les mises en demeure respectent les dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’elles contiennent :
— le motif de mise en recouvrement, soit : régularisation d’une taxation provisionnelle (mise en demeure du 07 mars 2008) – absence de versement pour les autres mises en demeure notifiées ;
— les périodes concernées, le montant des cotisations, la nature des postes de cotisations, à savoir régime général, incluses contribution d’assurance chomage, cotisations AGS.
Il en résulte qu’elles ont permis à l’association cotisante de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Par ailleurs, la cour relève que la contrainte en date du 30 avril 2018 délivrée pour un montant de 2 024 euros fait référence à la mise en demeure du 07 mars 2018 qui fait mention d’un montant à déduire de 20 800 euros en raison de deux versements effectués respectivement les 12 février 2018 pour 800 euros et le 16 février 2018 pour 20 000 euros sans que l’association [5] ne rapporte la preuve d’autres versements dont l’URSSAF n’aurait pas tenu compte, de sorte que le moyen excipé de l’absence de déduction des règlements effectués par le [5], est inopérant.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement rendu le 08 décembre 2020 en ce qu’il a validé en leur entier montant les contraintes contestées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [5] qui succombe sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte et à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’Association [5] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel ;
Condamne l’association [5] à payer à l’URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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